Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb672cece1704f57476cc
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 826 133 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04402 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ4U Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 AVRIL 2022 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 22-000129 APPELANT : Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 5] Représenté par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [T] [Y] [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 7] Non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 15/09/22 Ordonnance de clôture du 21 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2017, M. [G] [B] a donné à bail à Mme [T] [Y] un appartement situé [Adresse 8], moyennant le paiement d'une somme de 360 euros, avances sur charges comprises Le 15 octobre 2021, M. [G] [B] a fait délivrer à Mme [T] [Y] un commandement de payer la somme de 6 536, 48 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges arrêté au 6 octobre 2021, visant la clause résolutoire figurant au contrat de bail. Ce commandement a été dénoncé à M. [L] [H], en qualité de caution, le 20 octobre 2021. Par actes d'huissier en date du 14 et du 18 janvier 2022, M. [G] [B] a fait assigner Mme [T] [Y] et M. [L] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il constate la résiliation du bail intervenue le 15 décembre 2021, qu'il ordonne l'expulsion de Mme [T] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués et qu'il condamne solidairement Mme [T] [Y] et M. [L] [H] au paiement de la somme de 7 305, 28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la fin du mois de décembre 2021, ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 384, 40 euros, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à complète libération des lieux, outre le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Aux termes d'une ordonnance rendue le 13 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de référé a : - déclaré recevable l'action en référé, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 avril 2017 entre M. [G] [B] et Mme [T] [Y] étaient réunies à la date du 16 décembre 2021, - déclaré en conséquence Mme [T] [Y] occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 16 décembre 2021, - dit qu'à défaut pour Mme [T] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, - fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que Mme [T] [Y] et M. [L] [H] devraient payer solidairement, à compter de la date de résiliation de plein droit du bail intervenue le 16 décembre 2021 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caracterisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant indexation selon les dispositions contractuelles, - condamné solidairement Mme [T] [Y] et M. [L] [H] à payer à M. [G] [B] la somme provisionnelle de 8 261,33 euros, représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 1er mars 2022, mensualité du mois de mars 2022 comprise, - débouté M. [G] [B] de ses autres demandes, - condamné solidairement Mme [T] [Y] et M. [L] [H] aux dépens, - condamné solidairement Mme [T] [Y] et M. [L] [H] à payer à M. [G] [B] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 19 août 2022, M. [L] [H] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [H] demande à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - infirmer la décision déférée, Statuant à nouveau, In limine litis, - prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée et de l'ordonnance rendue le 13 avril 2022 par le juge des référés, - constater en conséquence, l'extinction de l'instance, Au principal, - débouter M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes à son égard, Au subsidiaire, - condamner Mme [T] [Y] à le relever et garantir de toute condamnation dont il ferait l'objet sur l'action entreprise par M. [G] [B] au titre du contrat de bail, En tout état de cause, - condamner solidairement M. [G] [B] et Mme [T] [Y] à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il fait valoir qu'il a été cité par assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses le 18 janvier 2022 à l'adresse située au [Adresse 3], alors que la décision rendue a été signifiée à personne à la même adresse. Il ajoute que cette nullité lui cause nécessairement grief puisqu'il n'a pu se défendre lors de la première instance. De plus, il expose que Mme [T] [Y], sa soeur, qu'il hébergeait avant la prise d'effet du bail, lui avait demandé de se porter caution solidaire et indivisible pour elle, qu'il avait procédé à la signature des deux contrats sans remplir la mention manuscrite de l'acte de cautionnement et qu'après réflexion, il a décidé de ne pas se porter caution au regard des risques encourus. Il conteste donc s'être porté caution et soutient qu'il n'est pas l'auteur de la mention manuscrite, ni des paraphes figurant sur le bail. Il ajoute qu'il ne lui a jamais été remis un exemplaire du bail. Il soutient que les mentions manuscrites ont été écrites par Mme [T] [Y]. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [B] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - en conséquence, constater la résiliation du bail intervenue le 15 décembre 2021, ordonner l'expulsion de Mme [T] [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef, condamner solidairement Mme [T] [Y] et M. [L] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 8 261,33 euros, représentant l'arriéré de loyers arrêté à la fin du mois de mars 2022, fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2022 à la somme de 384, 40 euros et condamner solidairement Mme [T] [Y] et M. [L] [H] au paiement de cette somme à compter du 1er avril 2022 jusqu'à complète libération des lieux, - à titre subsidiaire, en cas de réformation liée à la critique de l'engagement de caution, débouter M. [L] [H] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et le condamner aux dépens, En tout état de cause, - rejeter pour irrecevabilité ou pour mal fondée l'exception de nullité de l'assignation originaire, - condamner in solidum Mme [T] [Y] et M. [L] [H] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il soutient qu'en application de l'article 74 du code de porcédure civile, l'exception de nullité est irrecevable, faute pour l'appelant de l'avoir soulevée in limine litis. Il ajoute que l'huissier de justice a été précis sur les circonstances ayant abouti à la délivrance de l'acte selon procès-verbal de recherches infructueuses. Il ajoute que M. [L] [H] ne justifie pas avoir écrit à l'agence immobilière pour demander à résilier l'acte de cautionnement. Il précise du reste qu'il justifie, en plus de l'acte de cautionnement, d'un dossier de solvabilité de la caution. En outre, il indique que M. [L] [H] expose ne pas être l'auteur des mentions de l'acte de cautionnement mais ne dénie pas sa signature et qu'il met la cour dans l'impossibilité de parvenir à une vérification d'écriture. Il ajoute que dans la mesure où M. [L] [H] ne dénie pas sa signature, il est censé avoir approuvé l'acte de cautionnement. Enfin, il précise qu'il ressort des mentions dactylographiées de l'acte de cautionnement, que l'appelant reconnaît avoir signé, que le bail lui a été remis. Mme [T] [Y] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la nullité de l'assignation et de l'ordonnance rendue Aux termes des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. En l'espèce, par conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2022, M. [L] [H] a conclu à la nullité de l'engagement de caution et au débouté des demandes formées à son encontre par M. [G] [B], sans invoquer la nullité de l'assignation datée du 18 janvier 2022. Dès lors, il est irrecevable à soulever cette exception par conclusions communiquées postérieurement. Sur les demandes formées à l'encontre de M. [L] [H] Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, applicables en l'espèce 'La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.' Les formalités édictées sont donc prescrites afin d'assurer la validité et non la preuve de l'acte de cautionnement. En l'espèce, M. [L] [H] reconnaît avoir signé l'acte de cautionnement mais conteste être l'auteur de la mention manuscrite précédant sa signature. Or, en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque la partie à laquelle on oppose son engagement sous signature privée désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats, d'inviter M. [G] [B] à produire l'original du contrat de location et de l'acte de cautionnement, d'inviter M. [L] [H] à produire tous documents de comparaison contemporains de l'acte de cautionnement, sur lesquels figure son écriture ou un paraphe par lui apposé, et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit M. [L] [H] en son appel, Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation et de l'ordonnance rendue le 13 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Montpellier, Ordonne la réouverture des débats pour les motifs développés ci-dessus à l'audience du 19 septembre 2023 à 8 heures 30, avec clôture au 12 septembre 2023, Invite M. [G] [B] à produire l'original du contrat de location et de l'acte de cautionnement, et invite M. [L] [H] à produire tous documents de comparaison contemporains de l'acte de cautionnement, sur lesquels figure son écriture un paraphe par lui apposé, Réserve les dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 2297 du code civil. Le bailleur remet à laarticle 450 du code de procédure civilearticle 74 du code de porcédure civilearticle 112 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb672cece1704f57476cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel