Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb664cece1704f57476a7
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 7 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03614 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVM4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2020 - tribunal judiciaire de Montpellier N° RG 19/04306 APPELANT : Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 17] (84) [Adresse 10] [Localité 13] Représenté par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES : Madame [D] [V] née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 15] (30) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 16] (63) [Adresse 2] [Localité 13] assigné à personne le 15 octobre 2020 Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 17] (84) [Adresse 12] [Localité 14] assigné le 21 octobre 2020 - PV 659 du CPC Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 17] (84) [Adresse 5] [Localité 9] assigné le 26 octobre 2020 - PV 659 du CPC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [D] [V] a consenti selon acte du 08 septembre 2017 un prêt de 75000€ à la SAS In-Genious.fr dont [X] [M], M. [R] [S], M. [B] [U] et M. [P] [J] se sont portés cautions solidaires, chacun à concurrence de 37500€ selon acte séparé du même jour. Mme [V] a consenti un second prêt selon acte du 28 septembre 2018 pour un montant de 75000€ dont MM. [J] et [S] se sont portés cautions solidaires, chacun à concurrence de 37500€. Après avoir été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Avignon le 28 novembre 2018, Mme [V] ayant déclaré sa créance à hauteur de 29027,83€ au titre du premier prêt et de 75000€ pour le second, la société In-Genious.fr a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 19 juin 2019 par le même tribunal de commerce. Les mises en demeure adressées aux cautions le 28 janvier 2019 sont restées vaines, Mme [V] a fait citer les cautions par actes d'huissier de justice des 8, 13 et 14 août 2019 devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de condamnation. Par jugement réputé contradictoire (aucune caution n'ayant constitué avocat) du 02 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a : condamné in solidum MM. [J], [S], [K] et [M] à payer la somme de 29027,83€ au titre de leurs engagements de cautions du premier prêt, avec intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2019 ; condamné M. [J] à payer à Mme [V] la somme de 37500€ outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 au titre de son engagement de caution du second prêt condamné M. [S] à payer à Mme [V] la somme de 37500€ outre intérêts au taux légal à compter du 08 août 2019 au titre de son engagement de caution du second prêt condamné solidairement MM. [J], [S], [K] et [M] à payer à Mme [V] la somme de 1000€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel du 28 août 2020 par M. [M]. Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2020, au terme desquelles il demande d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du premier contrat, d'imputer les sommes remboursées sur le capital et de liquider celui-ci à la somme de 21524,85€, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 ; après bénéfice de division, fixer la quote-part de chaque caution à la somme de 5381,21€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 ; en toutes hypothèses, condamner M.[S] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'acte de caution du 08 septembre 2017 et à lui verser la somme de 2500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens. Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2021, au terme desquelles Mme [V] demande de confirmer le jugement et d'y ajouter en condamnant M. [M] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. M. [S], à qui la déclaration d'appel et les conclusions initiales de M. [M] ont été signifiées par acte d'huissier délivré à personne le 15 octobre 2020 n'a pas constitué avocat. Il en est de même de MM. [J] et [K], cités l'un comme l'autre par procès-verbal de recherches infructueuses respectivement datés des 21 et 26 octobre 2020. Les conclusions d'intimée ont été signifiées les 19 janvier 2021 à la personne de M. [S], par remise à l'étude s'agissant de M. [J] et par procès-verbal de recherches infructueuses s'agissant de M. [U]. Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2023. MOTIFS M. [M] s'est engagé en qualité de caution selon mention manuscrite suivante : 'en me portant caution de la société IN-GENIOUS.FR dans la limite de la somme de 37500€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes bien si société IN-GENIOUS.FR n'y satisfait pas lui même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec société IN-GENIOUS.FR, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préablement société IN-GENIOUS.FR'. Sur la déchéance du droit aux intérêts Invoquant les dispositions de l'article 2293 alinéa 2 du code civil, M. [M] soutient que Mme [V] était tenue d'informer les cautions au plus tard le 08 septembre 2018, date anniversaire du contrat, ce qu'elle n'a pas fait, avec pour conséquence une déchéance du droit aux intérêts et taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2018 et imputation des sommes versées par la débitrice sur le capital, de telle sorte qu'il liquide la dette à la somme de 21524,85€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018. C'est à juste titre cependant que Mme [V] réplique que les dispositions de l'article 2293 s'appliquent aux seuls engagements de caution indéfini, ce que n'est pas celui de M. [M] limité à hauteur de 37500€. En toutes hypothèses, il est stipulé à l'acte que 'tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution de suivre personnellement la situation du cautionné, la personne garantie n'ayant à ce sujet pas d'obligation d'information envers la caution.' Une telle clause permet de faire entrer dans son champ l'obligation d'information de la caution à laquelle M. [M] a renoncé. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts et que le quantum de la condamnation a justement été arrêté à la somme de 29027,83€, aucune demande de réformation n'ayant été formée à titre incident sur le taux de l'intérêt légal applicable à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2019. Sur le bénéfice de division Invoquant les dispositions de l'article 2303 du code civil, M.[M] fait valoir qu'il n'a jamais renoncé au bénéfice de division mais uniquement au bénéfice de discussion de telle sorte qu'il est bien fondé à demander la division des poursuites entre lui et les autres cautions, sa quote-part établie sur la liquidation de la créance à laquelle il procède s'élevant à 5665,62€. Toutefois, c'est à juste titre que Mme [V] oppose la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ 1re 27 juin 1984, Com 7 janvier 1992 n°9011123 ; Com 11 déc 2001 n°9812291) selon laquelle, comme en l'espèce, lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires d'un même débiteur, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier le bénéfice de division, même si aucune solidarité des cautions entre elles n'a été stipulée. Le moyen sera rejeté en l'absence de convention contraire. Sur la demande de M. [M] dirigée contre M. [S] M. [M] produit un document manuscrit daté du 09 août 2019 imputable à M. [S] par lequel celui-ci s'engage à prendre en charge la part de M. [M] [X] dans le remboursement de la somme de 31000 euros réclamé par Mme [D] [V] si le tribunal compétent accorde le jugement en sa faveur (affaire [D] [V] contre société IN GENIOUS. Un tel document permet de faire droit à la demande de M.[M] d'être relevé et garanti par M. [S] des condamnations prononcées au titre de son engagement de caution. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées Y ajoutant Condamne M. [R] [S] à relever et garantir M. [X] [M] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'acte de caution du 08 septembre 2017. Condamne M. [T] [M] aux dépens d'appel. Condamne M. [T] [M] à payer à Mme [D] [V] la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de cet article au profit de M. [M]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2293 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et dit narticle 450 du code de procédure civilearticle 2298 du code civil et en marticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb664cece1704f57476a7
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