Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb660cece1704f574769b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 5 281 908 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 06 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03372 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU6R Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020 Tribunal Judiciaire de Béziers N° RG 17/01601 APPELANT : Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Andréa ALESSI substituant Me Raphaële CHALIE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : Madame [F] [J] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Sophie NOEL substituant Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [N] [H] dit avoir prêté au cours de l'année 2012, à Mme [F] [J], sa compagne entre 2009 et avril 2017, plusieurs sommes d'argent, soit 20 000 euros au titre de l'apport pour l'acquisition du fonds de commerce de la boutique Arc-en-Ciel à [Localité 9], 16 265, 23 euros pour le paiement des premiers loyers, des travaux de mise en place et paiement des premiers fournisseurs, 8 000 euros au titre des frais de notaire, 8000 euros versée par chèque, correspondant à l'acquisition d'un fourgon Master Renault par Mme [J] pour son travail et 553,85 euros au titre du règlement de diverses factures dues par cette dernière dans le cadre de son travail. N'obtenant pas son remboursement et faisant valoir que sa situation de concubinage l'a empêché de se constituer une preuve par écrit dudit prêt, M. [H] a fait citer Mme [F] [J], par acte d'huissier de justice en date du 5 juillet 2017, aux fins de la voir condamner à la somme de 52 819, 08 euros en remboursement de prêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, outre la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a : - débouté M. [H] de ses entières demandes au fond, - condamné M. [H] à payer à Mme [J] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel de M. [H] en date du 7 août 2020, Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Au vu de ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2022, M. [H] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - condamner Mme [J] à lui rembourser la somme globale de 52819, 08 euros, au titre des différents contrats de prêt entre les parties, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 5 juillet 2017, - condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2023, Mme [J] demande à la cour de : - réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire le 30 juin 2020. - rejeter l'exception d'impossibi1ité morale de se procurer un écrit. En toute hypothèse : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M.[H] de sa demande de restitution - débouter M. [H] de ses autres demandes, - condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOYENS : M. [H] fait valoir qu'il était parfaitement en capacité, en l'état des liquidités qu'il avait reçues en 2009 et 2010, outre son salaire mensuel, de prêter la somme globale de 52 819,08 euros à Mme [J]. Il remarque que cette dernière ne cesse de changer d'argumentation quant à l'origine du versement des fonds par lui et soutient que les attestations versées aux débats par cette dernière ne sont que des attestations de complaisance. Dès lors, l'existence de différents contrats de prêts est établie dans la mesure où il apporte la preuve de la remise des fonds à l'emprunteur, de l'achat de matériel pour ce dernier et du règlement de prestations à son bénéfice, sans qu'il ait pu pour autant solliciter un écrit à l'époque de remise des fonds. Il constate que si Mme [J] se prévaut du fait que les sommes remises correspondent à des dons manuels, elle ne rapporte pas la preuve de son intention libérale. Or, il est de jurisprudence constante que l'intention libérale ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui s'en prévaut. Il fait également valoir qu'en sa qualité de concubin et parent d'enfants communs lors de ces différents prêts, il était dans un cas d'impossibilité morale d'exiger un quelconque écrit de la part de Mme [J]. Mme [J] réplique que le prêteur n'a fait que lui restituer des sommes qui provenaient initialement de son commerce et non de ses activités personnelles ou de ses économies. Elle expose qu'ils mettaient de l'argent de côté sur leur compte commun dans le but d'acheter un nouveau fonds de commerce, ce qui justifie le versement de certaines sommes. Elle relève que si M. [H] fait la preuve du transfert de fonds de ses comptes, à un compte joint puis sur son compte, ces transferts ne représentent pas les sommes réclamées. Il n'établit donc pas avoir réglé les loyers et les stocks de commerce de l'emprunteur. Elle fait valoir qu'aucun extrait de compte relatif au règlement des frais de notaire pour la somme de 8 000 euros n'est apporté. Ainsi, si les relevés de comptes et des pièces produites par M. [H] démontrent l'existence de flux financiers entre les parties, rien ne permet de les qualifier de prêts. Mme [J] rappelle également que le succès de l'action en restitution intentée par M. [H] suppose au préalable la démonstration de l'obligation à rembourser qu'aurait consenti l'emprunteur. Or, en l'espèce, rien ne prouve que les sommes qui ont transité sont issues de contrats de prêt. Elle est en mesure de démontrer qu'il s'agit pour partie de restitution des sommes provenant de son activité commerciale et pour le solde, qu'il s'agit de libéralités consenties par M. [H]. Enfin, elle indique que la remise des fonds ne suffit pas à justifier l'obligation pour le concubin de les restituer, d'autant plus que le contrat de prêt ne peut être prouvé que par écrit. S'agissant de l'impossibilité morale de se procurer un écrit, Mme [J] soutient qu'il appartient au prêteur de démontrer en quoi la proximité de cette relation a pu empêcher les parties d'établir un contrat écrit. Elle rappelle que, suite à leur séparation, M. [H] n'a cessé de lui nuire, notamment en la contraignant à lui remettre des sommes injustifiées. Une procédure a ainsi été diligentée par le commissariat de [Localité 5], au terme de laquelle M.[H] a fait l'objet d'un rappel à la loi le 25 janvier 2018 pour avoir obtenu, par menace, des fonds et pour des faits de harcèlement. MOTIFS L'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et de l'article 1341 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, qu'il doit être passé acte devant notaire ou sous seing privé de toutes choses excédant 1 500 euros. L'article 1347 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que l'exigence d'un écrit souffre exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire un acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. L'article 1348 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure. La cour constate que si M. [H] est en mesure de démontrer qu'il a versé sur les comptes et au profit de Mme [J] des sommes d'argent, il n'est toujours pas en mesure de démontrer que Mme [J] avait l'obligation de la rembourser, ainsi que l'affirme cette dernière. En effet, M. [H] demeure incapable de démontrer que l'argent dont il disposait et qu'il a versé sur les comptes de Mme [J], ne provient pas, comme elle l'affirme, de l'activité saisonnière de cette dernière. Il n'est pas plus en mesure de prouver que cet argent n'est pas, ainsi qu'elle le prétend, le fruit de leurs économies, alors qu'ils avaient le projet d'acheter un nouveau fonds de commerce ou ne sont pas, comme elle le soutient, de simples libéralités. Sur l'impossibilité morale de se procurer un écrit, la seule circonstance du concubinage ne saurait suffire à justifier l'absence d'écrit. En effet, si M. [H] et Mme [J] ont été concubins pendant plusieurs années et sont les parents d'enfants communs, il sera retenu que M. [H], en de multiples reprises, n'a pas hésité à faire rédiger des écrits. La cour d'appel constate ainsi à la lecture de la pièce intitulée contrat moral conjoint en date du 13 mai 2017, d'un document établi le 12 mai 2017 concernant les droits de visite et d'hébergement et les modalités de versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de leurs enfants et ou encore d'un manuscrit de la même date autorisant Mme [J] à changer les serrures de la maison commune, que M. [H] sait, même si ces documents sont intervenus alors que leur concubinage était terminé, se prémunir en rédigeant des documents destinés à préserver ses droits. Il ne saurait donc arguer de ce qu'il était dans l'impossibilité morale de faire rédiger un écrit établissant de manière formelle les prêts qu'il allègue. Sur l'intention libérale, il convient de rappeler que cette intention doit être prouvée et qu'en la matière, la preuve peut être faite par tous moyens. Ainsi, il sera retenu que : - les sommes d'argent ont servi à l'activité professionnelle de Mme [J] à laquelle M. [H] souhaitait prendre part. Il ressort d'ailleurs de l'attestation de Mme [X], la mère de Mme [J], qu'il se montrait insistant pour que le fonds de commerce acheté soit passé à son nom, ce qui tend à démontrer que les sommes d'argent étaient versées non pas au titre de prêt mais bien dans l'intention de créer un projet professionnel, projet qui a pris fin du fait de la séparation des concubins, - ces sommes ont été prétendument prêtées en 2012 et que M.[H], qui n'avait jusqu'alors réclamé aucun remboursement bien que l'activité commerciale du fonds l'aurait permis, n'a sollicité son remboursement qu'après la séparation du couple qui est intervenue en 2017, - M. [H] a rédigé le 27 mai 2017 un inventaire précisant ce qui ne lui avait pas été restitué ; inventaire dans lequel la somme conséquente de 52 819,08 euros qu'il réclame aujourd'hui au titre de prêts, ne figure pas. M. [H] qui ne rapporte pas la preuve que les sommes d'argent versées au profit de Mme [J] l'ont été au titre de prêts, doit être débouté en ses demandes. La décision dont appel sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. [H] sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE M. [N] [H] à payer à Mme [F] [J] la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [N] [H] aux entiers dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1315 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1347 du Code civilarticle 1341 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb660cece1704f574769b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel