Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642fb660cece1704f5747691
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06977 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL4P Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00525 APPELANTE : Madame [M] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER Autre qualité : Intimée dans le dossier 19/07010 INTIMEE : La S.A.S. OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES venant aux droits de la S.A. MARCENAC DUCROS [Adresse 3] Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER Autre qualité : Appelante dans le dossier 19/07010 Ordonnance de clôture du 08 février 2023 suite à révocation de l'ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [M] [W] a été embauchée par la SA MARCENAC ET DUCROS, aux droits de laquelle vient la SAS OTTOBOCK RÉSEAU ORTHOPÉDIE & SERVICES, à compter du 3 septembre 2012. Elle exerçait les fonctions de technicienne avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 126,34€, prime d'ancienneté comprise, outre deux primes semestrielles. Au contrat était insérée une clause de non-concurrence ainsi libellée : 'En cas de cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, Mlle [W] [M] s'interdit, à dater de cette cessation, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou de s'intéresser, directement ou indirectement, à toute fabrication et à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer les activités de la société MARCENAC-DUCROS SA dans le Gard, l'Hérault, l'Aveyron et départements limitrophes, en fonction de la dernière affectation. La durée de cette interdiction sera de deux ans. Mlle [W] [M], pendant la durée de son obligation de non-concurrence recevra en cas de démission une indemnité spéciale forfaitaire mensuelle égale à 30% de la moyenne perçue par elle au cours des derniers mois de présence dans la société. En cas de licenciement, cette indemnité est ramenée à 20%'. Le 4 juillet 2017, [M] [W] a été désignée en tant que responsable de section syndicale. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 décembre 2017. Le 30 janvier 2018, à l'issue du second des examens médicaux prévus par la loi, elle a été déclarée par le médecin du travail 'Orthoprothésiste inapte. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. En raison des capacités médicales restantes à ce jour, il n'existe aucune possibilité d'occuper un poste dans l'entreprise et/ou dans une de ses succursales.' Par décision du 20 mars 2018, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement. La salariée a été licenciée par lettre du 23 mars 2018 pour 'inaptitude physique à votre emploi médicalement constatée et impossibilité de reclassement'. [M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 24 septembre 2019, l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la SA MARCENAC ET DUCROS les sommes de 4 315,08€ à titre de remboursement des indemnités forfaitaires, de 1 773,56€ à titre de cotisations patronales et de 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi. [M] [W] et la SA MARCENAC ET DUCROS ont interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 février 2023, [M] [W] conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 7 496€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 749,60€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et prévention ; - la somme de 5 304€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 530,40€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande de dire nulle la clause de non-concurrence, de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à restituer la somme de 7 634,67€ versée au titre de la clause de non-concurrence jusqu'au mois de décembre 2018 inclus et de rejeter les autres demandes. Elle demande de condamner la SAS OTTOBOCK RÉSEAU ORTHOPÉDIE & SERVICES, venant aux droits de la SA MARCENAC ET DUCROS, à lui rembourser la somme de 7 392€ versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, statuant en référé, du 2 février 2020. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 janvier 2023, dans les limites de son appel, la SAS OTTOBOCK RÉSEAU ORTHOPÉDIE & SERVICES demande de rejeter les prétentions adverses et de condamner [M] [W] à lui payer : - la somme de 9 708,93€ à titre de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, - la somme de 3 990,15€ à titre de cotisations patronales afférentes, avec intérêts au taux légal depuis le 15 novembre 2018, - la somme de 148,996€ en réparation du préjudice subi ; - la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; Attendu qu'outre un décompte détaillé des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies, [M] [W] produit la copie de ses plannings hebdomadaires de travail et de ses agendas ainsi que des attestations desquelles il résulte qu'elle réalisait de nombreuses heures supplémentaires ; qqu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ; Que, pour sa part, l'employeur, sans fournir ses propres éléments, expose que les décomptes produits par la salariée sont mensongers et incohérents, qu'elle ne l'a jamais informé de la réalisation d'heures supplémentaires avant le mois de février 2017 et qu'il lui a expressément demandé d'en rester à ses horaires de travail ; Attendu qu'au mois de juillet 2017, la SA MARCENAC ET DUCROS a procédé au paiement des heures supplémentaires accomplies par [M] [W] en 2014, 2015 et 2016 ; Qu'afin d'éviter toute ambiguïté, elle lui a adressé, aux mois de février, avril et mai 2017, plusieurs messages électroniques lui rappelant que ses plannings devaient être 'conformes à (son) temps de travail contractuel' et qu'elle 'devait (s)'en tenir aux horaires de (son) contrat de travail' ; Qu'il n'est pas davantage établi par les attestations fournies que la nature ou la quantité de travail demandé aurait rendu nécessaire l'accomplissement d'heures supplémentaires ; Attendu, de surcroît, que les heures supplémentaires se décomptent par semaine et non par jour comme la salariée en opère le calcul ; Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il n'est établi ni qu'[M] [W] aurait effectué d'autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées au mois de juillet 2017 ni, pour celles qu'elle dit avoir réalisées postérieurement, qu'elles l'aient été à la demande ou avec l'accord implicite de l'employeur ou même rendues nécessaires par la nature ou la quantité du travail demandé ; Attendu que cette demande sera dès lors rejetée; Sur les harcèlements sexuel et moral : Attendu que se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel ou moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel ou moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de tels harcèlements et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'ainsi, pour juger de l'existence de harcèlement, les juges du fond doivent : - examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, - apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement sexuel ou moral ; - dans l'affirmative, apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Sur le harcèlement sexuel : Attendu qu'[M] [W], qui fait état de comportements très familiers de la part du directeur, constitués par des caresses dans le dos, des compliments appuyés, des clins d'oeil, des questions indiscrètes sur sa vie privée ou des allusions à des comportements sexuels, ne produit aucun élément, notamment des attestations, susceptible d'établir la matérialité des faits qu'elle invoque ; Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande à ce titre ; Sur le harcèlement moral : Attendu qu'[M] [W] produit diverses attestations et documents médicaux desquels il résulte qu'elle avait été 'mise à l'écart', que le directeur avait 'ligué tout l'atelier des orthèses contre elle' et qu'elle subissait 'un traitement dégradant d'une partie de la direction et d'une partie de ses collègues', ce qui avait causé sa 'détresse', son 'désarroi' et, finalement, son inaptitude physique à tout poste dans l'entreprise ; Attendu que, pour sa part, l'employeur fournit de très nombreuses attestations émanant de salariés de l'entreprise, toutes concordantes et précises, tendant à établir qu'[M] [W] avait un comportement désagréable et suffisant, qu'ils n'avaient jamais constaté les agissements de harcèlement moral invoqués et qu'il s'agit en réalité d'une 'machination', d'une 'mutinerie' ou d'un 'complot' organisé par un 'groupe individus' dont elle-même ; Attendu qu'ainsi, au vu des attestations précises et concordantes qu'il produit, l'employeur prouve que les agissements invoqués, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement et sont étrangers à tout harcèlement ; Attendu, en outre, que n'étant pas démontré qu'[M] [W] aurait subi un préjudice né d'une exécution déloyale du contrat de travail, sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et prévention sera rejetée ; Sur le licenciement : Attendu qu'au vu des explications qui précèdent, il n'est pas établi que la cause de l'inaptitude de la salariée résulte d'agissements de harcèlement ou d'une exécution déloyale du contrat de travail qu'elle aurait subis dont l'effet serait la nullité du licenciement ou son absence de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'[M] [W] sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre ; Sur la clause de non-concurrence : Attendu que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail d'[M] [W] est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise qui évolue dans un secteur éminemment concurrentiel de la fabrication de matériel médical et dentaire ; Qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière qui n'est pas dérisoire ; Qu'au vu des limitations émises, elle lui permet également d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, en sorte que cette clause est licite ; Attendu qu'[M] [W] n'a pas été libérée de cette clause lors de la rupture de son contrat de travail et qu'elle en a perçu la contrepartie financière du mois de mai au mois de décembre 2018 inclus ; Qu'il est établi qu'à compter du 3 septembre 2018, elle a été recrutée par la société LAGARRIGUE, spécialisée dans le même secteur d'activité que la SA MARCENAC ET DUCROS, située dans le secteur géographique visé par la clause de non-concurrence, soit le département de l'Hérault, pour y exercer les mêmes fonctions de technicien applicateur qu'elle occupait au sein de la SA MARCENAC ET DUCROS ; Attendu qu'[M] [W], qui a violé la clause de non-concurrence du mois de septembre au mois de décembre 2018 inclus, doit restituer les sommes versées au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pendant cette période, soit la somme de 6002,26€, à l'exclusion des cotisations patronales qu'elle n'a pas encaissées; Attendu, en outre, qu'au vu des éléments portés à son appréciation, notamment le nombre de clients détournés et les pertes subies résultant du détournement de clientèle, la cour est en mesure de réparer le préjudice subi par la SAS OTTOBOCK RÉSEAU ORTHOPÉDIE & SERVICES, venant aux droits de la SA MARCENAC ET DUCROS, par l'allocation de la somme de somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne [M] [W] à payer à la SAS OTTOBOCK RÉSEAU ORTHOPÉDIE & SERVICES, venant aux droits de la SA MARCENAC ET DUCROS : - la somme de 6 002,26€ à titre de restitution de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la demande ; - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la violation de la clause de non-concurrence ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Condamne [M] [W] à payer à la SAS OTTOBOCK RÉSEAU ORTHOPÉDIE & SERVICES, venant aux droits de la SA MARCENAC ET DUCROS, la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [M] [W] aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb660cece1704f5747691
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