Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb65dcece1704f574767d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00842 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWWR Minute n° 23/00068 [W] C/ S.A. SOCIETE GENERALE COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 06 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [P] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ Audience publique du : 17 janvier 2023 tenue par Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 6 avril 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD ORDONNANCE : Contradictoire Susceptible de déféré, rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a : - condamné M. [P] [W] à payer à la SA Société générale la somme de 82 617,22 euros avec intérêts au taux de 7,09 % l'an à compter du 24 août 2017, - condamné M. [W] à payer à la SA Société générale la somme de 292,19 euros avec intérêts au taux de 8,25 % l'an à compter du 24 août 2017, - ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui précèdent, - condamné M. [W] aux dépens, - condamné M. [W] à payer à la SA Société générale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 22 juin 2020, la cour d'appel de Colmar a : - infirmé le jugement rendu le 23 mars 2018 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - rejeté les demandes en paiement présentées par la SA Société générale à l'encontre de M. [W] en raison du caractère disproportionné des cautionnements consentis par M. [W], - condamné la SA Société générale aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, tant au pro't de M. [W] qu'au pro't de la SA Société générale. Par arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz, - condamné M. [W] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 5 avril 2022, M. [W] a saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 21 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Société générale demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration de saisine de M. [W], - condamner M. [W] aux dépens outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique du 15 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de : - dire la demande formée en incident devant Mme le président tendant à voir prononcer la caducité de l'appel irrecevable, subsidiairement mal fondée, En toute hypothèse, - rejeter le moyen, - débouter la SA Société générale de ses demandes fins et conclusions, - condamner la SA Société générale aux entiers frais et dépens de l'instance d'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration. L'avis de fixation a été délivré le 10 mai 2022 et la déclaration de saisine a été réalisée le 17 mai 2022. Les délais ont été respectés et la déclaration de saisine n'encourt pas la caducité. S'il est soutenu par la SA Société générale, ce qui est exact, que l'huissier n'a pas mentionné un délai de 2 mois mais un délai d'un mois pour que la partie adverse notifie ses conclusions, cette erreur potentielle relève du régime des nullités et non du régime de la caducité. Or dans le dispositif des conclusions il n'est pas sollicité la nullité de la signification du 17 mai 2022. Au travers des mentions des conclusions, il pourrait être considéré qu'implicitement il est sollicité par la SA Société Générale la nullité de l'acte et qu'il est ensuite demandé que la déclaration de saisine soit déclarée caduque comme n'ayant pas été envoyée dans les 10 jours. Il est constant qu'une telle erreur relève des irrégularités de forme à charge pour celui qui l'invoque d'exposer un grief. Or outre le fait qu'il n'est soutenu aucun grief, la SA Société Générale a régulièrement conclu dans le délai légal de 2 mois et n'a manifestement exposé aucun grief du fait de cette erreur. Il convient donc de rejeter la demande tendant à la caducité de la déclaration de saisine. Il y a lieu en outre de condamner la SA Société Générale aux dépens de l'incident et à payer une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La présidente de chambre, Rejette la demande tendant à la caducité de la déclaration de saisine, Condamne la SA Société Générale aux dépens de l'incident, Condamne la SA Société Générale à payer à M. [P] [W] une somme de 800 euros au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire à la conférence du 16 mai 2023. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb65dcece1704f574767d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel