Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb65acece1704f574766f
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 23/00146 06 Avril 2023 --------------- N° RG 21/02017 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR52 ------------------ Pole social du TJ de Metz 21 Juillet 2021 19/01235 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU six Avril deux mille vingt trois APPELANT : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 10] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE INTIMÉE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines TSA 39014 [Localité 2] représentée par M. [H], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Carole PAUTREL, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [U], né le 16 août 1962, a travaillé comme ouvrier jour pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public [5], du 19 novembre 1979 au 22 juin 1980 et du 6 décembre 1988 au 19 décembre 1988 et comme ouvrier fond du 23 juin 1980 au 5 décembre 1988 et du 20 décembre 1988 au 24 juillet 2007. Le 8 septembre 2017, Monsieur [B] [U], a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines ' la CANSSM (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 5 septembre 2017 par le Docteur [T] [G], pneumologue à [Localité 8]. Par décision en date du 2 janvier 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie , plaques pleurales du tableau 30B des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels. L'ANGDM a saisi, dans les délais légaux, la commission de recours amiable près de l'Assurance Maladie des Mines en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 20 décembre 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, dans la mesure où les Puits Formation CME, [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 7] sont fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale). Cette décision a été notifiée à l'ANGDM, le 18 juin 2019. Selon requête enregistrée le 5 août 2019, l'ANGDM a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'un recours contentieux , aux fins de voir infirmer la décision du 20 décembre 2018 du conseil d'administration de la caisse et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 2 janvier 2018 prise par la caisse notamment parce que l'exposition n'est pas établie. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de la CANSSM-l'Assurance maladie des mines. Par jugement du 21 juillet 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - reçu l'ANGDM, en son recours ; - déclaré opposable à l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 2 janvier 2018 par l'assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau n° 30B ; - condamné l'Etat représenté par l'ANGDM aux dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique, le 5 août 2021, l'ANGDM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2021. Par conclusions reçues le 12 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse, le 23 juillet 2021 ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal. Et statuant à nouveau : - déclarer l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter. - constater que les conditions médico-légales du tableau 30A sont réunies et que l'exposition au risque est établie - confirmer la décision du Conseil d'administration de la caisse ; Par conclusions datées du 29 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de : - infirmer le jugement du 21 juillet 2021 - déclarer inopposable à l'ANGDM la décision de prise en charge du 2 janvier 2018, notamment parce que l'exposition et donc, le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis; - à titre subsidiaire, enjoindre à l'assurance maladie de mines de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [U] et son activité professionnelle au sein des HBL et CdF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE L'ANGDM fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30B ne sont pas remplies, en l'absence de preuve de l'exposition au risque et partant, elle prétend que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable. Elle relève que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau ne vaut pas en soi preuve de l'exposition au risque, que le questionnaire assuré est imprécis, et que le dossier d'instruction de la caisse ne contient aucun témoignage de nature à démontrer que Monsieur [B] [U] aurait été exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Elle souligne que le mémoire technique élaboré par le syndicat [4] ne vaut pas preuve des conditions de travail personnelles de Monsieur [U]. L'ANGDM reproche à la caisse de prendre systématiquement des décisions en faveur des anciens mineurs et d'être défaillante dans l'instruction de leurs demandes, au mépris des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. La caisse estime que l'exposition est avérée compte tenu de l'environnement de travail et des tâches accomplies par Monsieur [B] [U] telles qu'il les a décrites et qui sont confirmées par l'ANGDM, les machines, engins et outils du fond contenant de l'amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. ******************* Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, l'organisme de sécurité sociale reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le tableau n°30B désigne la pathologie plaques pleurales comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante . En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [B] [U] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [B] [U] au risque d'inhalation de poussière d'amiante. Il convient de rappeler que la pathologie, plaques pleurales, est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante. Il est constant que Monsieur [B] [U] a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine, devenues [5],dans les chantiers du fond, pendant plus de 27 ans, du 23 juin 1980 au 5 décembre 1988 et du 20 décembre 1988 au 24 juillet 2007,dont 16 années avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante, aux postes suivants : apprenti mineur, adapté aux attaques multiples de nettoyage, abatteur -boiseur, piqueur de cheminée, déhouilleur petit stoss taille montante,ripeur soutènement marchant taille charbon, préposé au déblocage des voies, installateur taille ou traçage et voies ,conducteur d'engin de déblocage en taille, boiseur-foudroyeur taille charbon. Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la caisse au cours de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Monsieur [B] [U] a indiqué qu'il effectuait des travaux de foration , de tir, de boulonnage et d'entretien et a utilisé des engins tels que palans, treuils et monorails. A la question, pourquoi, à votre avis serait -elle ( la maladie) d'origine professionnelle, il écrit: « utilisation de matériels contenant de l'amiante ainsi que matériaux à base d'amiante ( plaques, cables, tresses...). A la question par quels travaux, produits ou outils serait-elle survenue, il écrit: « foration, manutention mécanique, scrapage, nettoyage air comprimé. » Lorsqu'il lui est demandé de décrire son poste de travail, il indique joindre un document technique qui s'avère être , ainsi que l'ANGDM l'admet, le mémoire technique établi par le syndicat national [4], qu'elle produit en annexe n° 8. L'ANGDM dans ses réponses au questionnaire employeur que lui a adressé la caisse détaille l'ensemble des postes occupés par Monsieur [B] [U] au fond, sans contredire la description plus sommaire de ses tâches faites par la victime elle-même . Elle y relate ainsi la diversité des postes occupés par l'intéressé ainsi que les matériels utilisés habituellement par lui (marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et de manutention). Il ressort ainsi des réponses de l'ANGDM que les travaux dans les chantiers du fond ont amené la victime à effectuer des opérations d'abattage du charbon, de mise en place et d'enlèvement des étais du soutènement, de préparation du remblayage hydraulique, de transport de bois, du matériel et des explosifs, d'installation et de démontage des matériels de la taille ou des traçages et des voies, de conduite d'engins d'évacuation du charbon, de démontage des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès, de mise en route et d'arrêt du convoyeur blindé. L'ANGDM ne conteste pas un travail effectué par Monsieur [B] [U] dans un milieu empoussiéré, empreint de chaleur humide. Si l'ANGDM conteste la manipulation par Monsieur [B] [U] de produits à base d'amiante, elle ne conteste cependant pas la présence de matériels pouvant contenir des matériaux amiantés dans les chantiers du fond . Elle reconnaît ainsi à minima que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les treuils comportaient des capots et un système de freinage enfermé dans le carter solidaire du châssis (cf. sa requête initiale enregistrée le 5 août 2019 devant le pôle social). Cette présence de matériels contenant de l'amiante ressort également du mémoire technique établi par le [11] duquel il résulte que les freins des installations et machines utilisées au fond étaient amiantés et libéraient des particules d'amiante en fonctionnant de sorte que ceux qui les utilisaient ou travaillaient dans leur entourage les respiraient. ( annexe n° 8 de l'ANGDM) Au vu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [B] [U], dans les chantiers du fond jusqu'en 1996 l'ont fait intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine. A supposer que Monsieur [B] [U] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant de l'amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante,étant rappelé que le tableau n° 30 n'exige pas de seuil minimal d'exposition. Les conditions de fond du tableau 30B apparaissent ainsi remplies, et c'est donc en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la caisse a diligenté une enquête en interrogeant les intéressés, conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale. Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et à défaut pour l'ANGDM d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient d'infirmer le jugement intervenu et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 2 janvier 2018. SUR LES DEPENS Partie succombante, l'ANGDM est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 21 juillet 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. CONDAMNE l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb65acece1704f574766f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel