Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb64ecece1704f5747643
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 406 316 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00273 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKHP AFFAIRE : M. [V] [S], Association UDAF DE LA HAUTE VIENNE C/ S.A.S. PLAINEMAISON AQUITAINE GV/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Marie-laure SENAMAUD, Me Patrick PUSO , avocats, COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 06 AVRIL 2023 ---===oOo===--- Le SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie-laure SENAMAUD de la SELARL SELARL AUTEF-FETIS & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES Association UDAF DE LA HAUTE VIENNE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'une décision rendue le 07 MARS 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : S.A.S. PLAINEMAISON AQUITAINE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 août 2003, M. [V] [S] a été engagé par la société CENTRE VIANDE FRANCIS PLAINEMAISON, devenue la société PLAINEMAISON AQUITAINE, en qualité de manutentionnaire à temps plein. Il a été placé en arrêt maladie du 19 février 2020 au 31 mars 2020. Parallèlement, le premier confinement lié à l'épidémie de COVID-19 était mis en 'uvre à compter du 17 mars 2020. Par un courrier du 18 mars 2020, la société PLAINEMAISON a adressé à son personnel un courrier d'information sur la situation de l'entreprise dans ces circonstances. M. [S] n'ayant pas repris le travail le 1er avril 2020, la société PLAINEMAISON AQUITAINE lui a adressé une lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 avril 2020 pour qu'il justifie de son absence. Faute de réponse, la société PLAINEMAISON lui a adressé une seconde lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 mai 2020 le mettant en demeure de justifier de son absence et de reprendre son poste de travail. M. [S] n'ayant toujours pas répondu, la société PLAINEMAISON l'a convoqué par courrier du 20 mai 2020 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Suite à l'entretien du 3 juin 2020, la société PLAINEMAISON AQUITAINE a notifié à M. [S] par courrier du 8 juin 2020 son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 31 mars 2020. ==0== Contestant son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 9 juin 2021. Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a : - qualifié le licenciement de M. [S] pour faute grave ; - débouté M. [S] de toutes ses demandes ; - débouté la société PLAINEMAISON de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens. M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 8 avril 2022. Par jugement du 23 juin 2022, le juge des tutelles a placé M. [S] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, l'UDAF de la Haute-Vienne étant désignée en qualité de curateur renforcé. Agissant en cette qualité, elle a formé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 13 juillet 2022. Par des conclusions déposées le même jour, elle a demandé à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de curateur renforcé de M. [S] et d'ordonner la jonction de l'affaire RG n° 22/560 avec celle enrôlée sous le RG n° 22/273. ==0== Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 7 juillet 2022, M. [S] et l'UDAF 87, ès qualités de curateur, demandent à la cour de : à titre principal : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a qualifié le licenciement de M. [S] de faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, - condamner la société PLAINEMAISON AQUITAINE à lui payer les sommes suivantes : * 28 442,12 € correspondant à 14 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 063,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 406,32 € au titre des congés payés afférents, * 10 101,47 € à titre d'indemnité de licenciement ; Statuant à nouveau : - débouter la société PLAINEMAISON AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - constater l'absence de faute grave et ce faisant, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a qualifié le licenciement de M. [S] de faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, - condamner la société PLAINEMAISON au paiement des sommes suivantes : * 4 063,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 406,32 € au titre des congés payés afférents ; * 10 101,47 € à titre d'indemnité de licenciement ; Statuant à nouveau, - débouter la société PLAINEMAISON de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [S] et L'UDAF de la Haute-Vienne soutiennent que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car il pensait légitimement avoir été placé en activité partielle à réception du courrier de la société PLAINEMAISON AQUITAINE évoquant la mise en oeuvre du chômage partiel dans le cadre du confinement lié à l'épidémie de Covid-19. En tout état de cause, la société PLAINEMAISON ne pouvait pas le licencier pour absence injustifiée compte tenu de la suspension de son contrat de travail, en l'absence de visite de reprise suite à son arrêt de travail d'une durée supérieure à 30 jours. Subsidiairement, la faute grave ne peut pas être retenue en raison de la situation professionnelle et personnelle de M. [S] (ancienneté, précarité, problèmes de santé...), ainsi que des circonstances particulières. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas en quoi le fonctionnement de l'entreprise a été perturbé par son absence. Aux termes de ses écritures du 22 septembre 2022, la société PLAINEMAISON AQUITAINE demande à la cour de : - confirmer en tous points le jugement dont appel ; - débouter M. [S] de ses demandes formées en cause d'appel ; En conséquence, à titre principal, - dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié ; - débouter, par conséquent, M. [S] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, si la cour devait juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, - juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamner la société au paiement d'une somme brute de 4 063,16 € d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 10 101,47 € d'indemnité de licenciement ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse : - condamner la société au paiement des sommes de : * 3 390 € brut d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 2 544 € d'indemnité de licenciement, * 4 063,16 € brut d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 10 101,47 € d'indemnité de licenciement ; - fixer le montant des dommages au montant minimal de 6 094,74 € ; En tout état de cause, - condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société PLAINEMAISON AQUITAINE soutient que M. [S] n'ayant pas repris son travail, elle n'avait aucune obligation d'organiser une visite de reprise. En conséquence son absence injustifiée, malgré mises en demeure, constitue une faute grave. Le courrier du 18 mars 2020 destiné à l'ensemble du personnel de l'entreprise ne lui permettait pas de considérer qu'il ne devait pas reprendre le travail. Les motifs personnels que M. [S] invoque ne sont pas de natures à écarter la faute grave. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023. SUR CE, I Sur le principe du licenciement 1) Sur la visite de reprise L'article R 4 624'31 du code du travail applicable à l'espèce disposait que : 'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : ... 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; .... Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'. M. [S] a fait l'objet d'un arrêt de travail de plus de 30 jours du 19 février 2020 au 15 mars 2020. Néanmoins, l'employeur est dispensé de l'obligation de convoquer le salarié à une visite de reprise dans la situation où le salarié ne manifeste pas son intention de retravailler (Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-40.030). De même, dans la situation où le salarié ne répond pas à la mise en demeure de l'employeur de justifier de son absence, l'employeur n'est pas tenu d'organiser l'examen de reprise (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-29.720). La société PLAINEMAISON AQUITAINE a mis en demeure M. [S] de justifier de son absence et de reprendre son poste de travail par courriers recommandés des 22 avril 2020 et 12 mai 2020, sans qu'il obtempère. Dès lors, il ne peut pas être reproché à la société PLAINEMAISON AQUITAINE de ne pas avoir organisé de visite de reprise. En conséquence, le salarié n'ayant pas justifié de son absence, l'employeur pouvait légitimement décider de le licencier (Cass. soc.22 juin 2016 n°14-29.720 et 19 janvier 2018 n° 16-26.560). Le licenciement de M. [S] était donc possible nonobstant l'absence de visite de reprise. 2) Sur le bien-fondé du licenciement de M. [S] pour faute grave L'article L 1235'1 du code du travail en ses alinéas 3, 4 et 5 dispose qu' 'A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié'. Le licenciement pour faute grave de M. [S] est justifié s'il est rapporté la preuve d'une faute commise par lui d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise. L'article L 1235'1 alinéa 2 du même code dispose que 'La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement'. La lettre de licenciement 8 juin 2020 est ainsi rédigée : 'Vous êtes absent de façon injustifiée depuis le 31 mars 2020. Je vous ai envoyé un premier courrier le 22 avril 2021 et un second le 12 mai 2020, dans lesquels je vous demandais d'expliquer de justifier vos absences. Vous avez respectivement réceptionné ses courriers les 4 et 19 mai 2020 par les services de la Poste. Malgré cela, ces courriers sont restés sans réponse. La persistance ne pas prévenir et à ne pas justifier de vos absences non seulement perturbe la bonne marche du service mais aussi nous prive de la possibilité d'organiser votre remplacement . Par conséquent votre comportement relève de l'insubordination. Vous vous êtes présenté à l'entretien du 3 juin dernier. Je vous ai exposé ces motifs et vous ne m'avez fourni aucune explication. Par conséquent, ce motif m'amène à vous notifier votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible'. Certes, M. [S] n'a pas pu justifier de son absence. Mais il convient de considérer que : - il a été placé sous curatelle renforcée, ce qui démontre une certaine fragilité ; selon la société PLAINEMAISON AQUITAINE elle-même, il connaissait des problèmes de santé depuis fin 2019 ; que dans ces conditions, la période de confinement et le courrier du 18 mars 2020 adressé au personnel de l'entreprise faisant état du chômage partiel ont pu l'induire en erreur sur son obligation de reprendre le travail ; de même, les courriers des 2 avril et 6 mai 2020 adressés à l'ensemble du personnel font état d'une reprise de l'activité 'au ralenti' ; - disposant d'une ancienneté de 17 années au moment du licenciement, il n'avait jamais fait l'objet de sanctions particulières auparavant ; - la société PLAINEMAISON AQUITAINE ne démontre pas que son absence ait perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; elle ne lui a adressé le premier courrier de rappel que le 22 avril 2020 et le second le 12 mai 2020, ce qui ne caractérise pas une urgence particulière après le 31 mars 2020 ; - il n'est pas davantage établi que la poursuite du contrat de travail de M. [S] ait été impossible. En conséquence, si l'absence injustifiée de M. [S] constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle ne constitue pas une faute grave. Le jugement sera donc réformé de ce chef. II Conséquences du licenciement Le licenciement étant fondée sur une cause réelle et sérieuse, M. [S] a droit, au vu de ses bulletins de paie, à : - l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant non contesté dans son quantum de 4 063,16 € outre 406,32 € au titre des congés payés afférents, en application des articles L 1234'1 et L 1234'5 du code du travail ; - l'indemnité légale de licenciement d'un montant non contesté dans son quantum de 10'101,47 € en application des articles L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société PLAINEMAISON AQUITAINE succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à M. [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 7 mars 2022 en ce qu'il a qualifié le licenciement de M. [V] M. [S] de licenciement pour faute grave et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau de ces chefs - DIT ET JUGE que le licenciement de M. [V] [S] le 8 juin 2020 est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNE la société PLAINEMAISON AQUITAINE à payer à M. [V] [S] les sommes de : - 4 063,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 406,32 € au titre des congés payés afférents, - 10'101,47 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; CONDAMNE la société PLAINEMAISON AQUITAINE à payer à M. [V] [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société PLAINEMAISON AQUITAINE aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb64ecece1704f5747643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel