Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb64ecece1704f5747639
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 10 983 620 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° 137 N° RG 22/00121 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJUF AFFAIRE : S.A.S. ECO RENOV C/ M. [F] [K], Mme [B] [R] épouse [K], M. [N] [V] exploitant l'enseigne HABITAT SERVICES , S.A. MAAF ASSURANCES GS/LM Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRET DU 06 AVRIL 2023 ---===oOo===--- Le SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S. ECO RENOV, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE de la SELARL JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'une décision rendue le 11 JANVIER 2022 par le Tribunal judiciare de GUERET ET : Monsieur [F] [K] né le 19 Janvier 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES Madame [B] [R] épouse [K] née le 11 Juin 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [N] [V] exploitant l'enseigne HABITAT SERVICES né le 12 Janvier 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Richard LAURENT de la SCP LAURENT - ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR FAITS et PROCÉDURE Dans le cadre de la rénovation de leur habitation, les époux [K] ont confié : - à M. [N] [V] les travaux portant sur la cuisine, les plafonds, les sols, l'électricité et l'isolation, - à la société Eco renov l'installation d'un portail coulissant. Se plaignant de non façons et de malfaçons, les époux [K] ont saisi, par actes des 15 et 16 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et ils ont obtenu par un arrêt de la cour d'appel du 18 octobre 2017 infirmant l'ordonnance de référé du 10 février 2017, la désignation de M. [X] [Y] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 24 septembre 2018. Au vu de ce rapport, les époux [K] ont assigné, par actes des 3 et 8 octobre 2019, M. [V] et son assureur, la compagnie MAAF, ainsi que la société Eco renov devant le tribunal judiciaire de Guéret en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire a notamment : - rejeté la demande des époux [K] au titre des non-façons après avoir retenu que l'abandon du chantier par M. [V] n'était pas fautif, - condamné in solidum M. [V] et son assureur à payer aux époux [K] la somme de 20 570 euros TTC au titre de la reprise des désordres, - condamné la société Eco Renon à payer aux époux [K] la somme de 4 416 euros TTC au titre de la reprise du portail. - rejeté la demande de M. [V] tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise. La société Eco renov a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Eco renov conclut à l'irrecevabilité des demandes des époux [K] comme prescrites, que ce soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou celui de la garantie de bon fonctionnement. Subsidiairement, cette société propose d'effectuer la réparation en nature dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Les époux [K], appelants incidents, demandent : - la condamnation solidaire de M. [V] et de son assureur, la MAAF, à leur payer 109 836,20 euros TTC au titre des travaux de reprise et 20 000 euros au titre des non-conformités contractuelles, - la condamnation de la société Eco renov à leur payer 10 640 euros au titre de la reprise du portail coulissant. Ils soutiennent que les chantiers ont été réceptionnés et qu'ils sont affectés de diverses non-façons et malfaçons. M. [V] conteste tout manquement dans l'exécution du chantier et demande que les époux [K] soient déboutés de leur appel incident. Lui-même appelant incident, sollicite que sa condamnation n'excède pas le montant de 14 300 euros TTC en soutenant que son abandon du chantier n'est pas fautif, que les non- conformités ne sont pas établies et que les maîtres de l'ouvrage ne justifient pas de leur préjudice. La société MAAF, assureur décennal de M. [V], conclut à sa mise hors de cause en soutenant que le chantier confié à cet entrepreneur n'a pas été réceptionné. MOTIFS Dans le cadre de la rénovation de leur habitation, les époux [K] ont successivement conclu : - deux marchés de travaux avec M. [V] correspondant à : * un devis du 25 juin 2010 (la cuisine, les plafonds, les murs, les sols, l'électricité ) pour un montant de 50 000 euros TTC, * un devis du 10 mai 2013 (isolation) pour un montant de 18 299,99 euros TTC, - un marché de travaux avec la société Eco renov portant sur l'installation d'un portail coulissant (commande du 3 juin 2014) pour un prix initial de 5 800 euros HT, ramené à 5 000 euros après remise commerciale. L'action indemnitaire engagée par les époux [K] à l'encontre de ces deux entrepreneurs à raison des désordres affectant leurs ouvrages est exclusivement fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil. Il convient d'examiner séparément les chantiers en cause. Sur le chantier confié à M. [V], assuré auprès de la société MAAF. La société MAAF, assureur décennal de M. [V], soutient que le chantier confié à son assuré n'a pas été réceptionné, et qu'il s'ensuit que la garantie décennale invoquée par les époux [K] n'a pas vocation à s'appliquer. En l'occurrence, ce chantier n'a fait l'objet d'aucune réception expresse puisque le procès-verbal de réception avec réserves du 19 août 2015 n'est pas revêtu de la signature de M. [V] dont il n'est même pas justifié qu'il a été convoqué aux opérations de réception. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que ce procès-verbal ne pouvait valoir réception contradictoire des travaux. Pour considérer que le chantier confié à M. [V] avait fait l'objet d'une réception tacite, les premiers juges ont retenu que les époux [K] avaient adressé à cet entrepreneur un procès-verbal de réception, manifestant ainsi leur volonté de réceptionner l'ouvrage, qu'ils avaient pris possession des lieux et qu'ils avaient payé les travaux réalisés. Cependant, aucun de ces critères ne permet, au cas d'espèce, de caractériser une volonté claire et non équivoque des époux [K] d'accepter l'ouvrage. Tout d'abord, le procès-verbal de réception du 19 août 2015 adressé pour signature à M. [V] -qui ne l'a pas signé- est assorti de pas moins de douze réserves qui portent sur des travaux majeurs (tels l'isolation, le carrelage, l'électricité, la plomberie, le chauffage, la menuiserie, la cuisine, les menuiseries, les parquets...) considérés comme non conformes ou inachevés. En l'état de réserves d'une telle ampleur, le procès-verbal adressé à l'entrepreneur pour signature ne peut caractériser une volonté d'accepter les travaux réalisés. Au surplus, les époux [K] reprochent à M. [V] d'avoir abandonné le chantier qui est resté inachevé. Cet inachèvement, constaté par l'expert judiciaire, concerne notamment l'électricité, le chauffage, la plomberie et représente un coût de travaux de 16 100 euros HT (rapport d'expertise p. 9 et 10). La simple prise de possession de l'ouvrage, qui n'a été précédée d'aucune mise en demeure d'achèvement des travaux, ne peut caractériser une volonté non équivoque d'accepter un chantier inachevé, et ce d'autant plus que les maîtres de l'ouvrage n'ont fait que se maintenir dans les lieux qui constituent leur habitation principale. En raison du principe de l'unicité de la réception, il ne peut pas davantage y avoir réception partielle à l'intérieur de lots de travaux restés inachevés. Enfin, le chantier n'a pas été intégralement payé par le époux [K] qui reconnaissent n'avoir réglé à M. [V] qu'une somme de 42 000 euros. Il résulte de ce qui précède que les époux [K] ne peuvent se prévaloir d'une réception des travaux, et qu'il s'ensuit que la garantie décennale de M. [V] ne peut être recherchée au titre des désordres constatés. Par suite, l'action indemnitaire des époux [K], exclusivement fondée sur cette garantie, ne peut prospérer tant à l'encontre de M. [V], que de son assureur décennal, la MAAF. Sur le chantier confié à la société Eco renov. Cette société s'est vue confier par les époux [K], le 3 juin 2014, l'installation d'un portail coulissant pour un prix initial de 5 800 euros HT, ramené à 5 000 euros après remise commerciale. Ce portail a été installé, le prix convenu payé et sa mise en service a été sous-traitée à la société Top Pose qui a établi à ce titre une facture du 26 janvier 2015 d'un montant de 384 euros TTC, laquelle a été prise en charge par les époux [K]. Ces derniers ont pris possession de l'ouvrage et adressé à la société Eco renov, pour signature, un procès-verbal de réception daté du 19 août 2015 dans lequel il font état de réserves tenant à une mauvaise pose du fait de la dimension insuffisante du portail et de l'absence d'une balayette pour rail. La société Eco Renov n'a pas signé ce procès-verbal mais l'ouvrage n'en a pas moins fait l'objet d'une réception tacite -au demeurant non contestée par les parties- par prise de possession accompagnée du paiement intégral du prix. La date de cette réception sera fixée au 19 août 2015, ainsi que l'admet la société Eco Renov dans ses écritures d'appel. La société Eco renov oppose la prescription de l'action des époux [K] tant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement que sur celui de la garantie de bon fonctionnement. La garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil, invoquée par les époux [K], n'est pas applicable aux éléments d'équipement dissociables ajoutés à posteriori sur des existants, comme c'est le cas en l'espèce du portail litigieux (Civ 3ème 10 décembre 2003 n° 02 12 215 P et 18 janvier 2006 n° 04 17 400 P). En revanche, s'agissant de désordres qui font l'objet de réserves expresses, ils entrent dans le champ d'application de la garantie de parfait achèvement d'une durée d'un an à compter de la réception, telle que prévue à l'article 1792-6 du code civil. Or, le premier acte interruptif de la prescription attachée à ce délai d'une année est constitué par l'assignation en référé des 15 ou 16 décembre 2016, selon les mentions de l'ordonnance de référé en date du 10 février 2017 infirmée par la cour d'appel le 18 octobre 2017. Il s'ensuit que l'action des époux [K] dirigée contre la société Eco renov a été engagée plus d'un an après l'expiration de ce délai qui prenait fin le 19 août 2016. Cette action est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Guéret; Statuant à nouveau, DÉBOUTE les époux [K] de leur action indemnitaire dirigée à l'encontre de M. [N] [V] et de son assureur décennal, la société MAAF assurances ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite, l'action formée par les époux [K] à l'encontre de la société Eco renov ; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les époux [K] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb64ecece1704f5747639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel