Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb638cece1704f574760f
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00566 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2Z3 N° de Minute : 576 Ordonnance du jeudi 06 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [I] né le 11 Mars 1996 à [Localité 1] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [H] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume, avocat PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 06 avril 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 06 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 04 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 01er avril 2023 les fonctionnaires de police en poste à [Localité 2] (62) contrôlaient un poids-lourd Volvo immatriculé en Roumanie sur le site du port de [Localité 2] (sortie France) Outre le chauffeur de nationalité roumaine trois personnes s'étant présentées comme de nationalité albanaises étaient découvertes dans la couchette de la cabine du poids-lourd : messieurs [D] [I], [J] [X] et [K] [C], tous pourvus de leurs passeports respectifs. A la suite de cette interpellation et d'une mesure de retenue, monsieur [D] [I], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 02 avril 2023 à 14h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04 avril 2023 (14h06),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 05/04/2023 à 11h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel le conseil de monsieur [D] [I] invoque : Irrégularité du placement en retenue au visa de l'article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature. Défaut de diligence pour défaut de réservation d'un vol de retour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen tiré du procès-verbal de notification des droits en retenue. Il ressort des articles L.813-5 et L.813-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : Article L.813-5 : L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants: 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. Article L.813-6 : L'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal. En l'espèce la déclaration d'appel ne mentionne aucune irrégularité spécifique au placement de monsieur [D] [I] en retenue se contentant de dire que le placement en rétention administrative devra être annulé en cas d'irrégularité. Il convient de rappeler que, contrairement à la jurisprudence administrative, le moyen présenté devant les juridictions judiciaire doit être motivé en fait ou en droit et ne saurait se limiter à une 'demande de vérification'. En l'état ce moyen est irrecevable et il n'y sera répondu autrement qu'en relevant son irrecevabilité. 2) Sur les autres moyens 1/ Il résulte des pièces produites à l'appui de la requête de l'autorité préfectorale que le signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention (M. [S] [B]) avait compétence pour le faire. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Un routing a été réservé dès le 03/04/2023 (15h11) En conséquence le moyen sera considéré comme inopérant. La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente d'une disponibilité sur un vol de retour. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00566 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2Z3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 576 DU 06 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 06 avril 2023 : - M. [D] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [D] [I] le jeudi 06 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 06 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 06 avril 2023 N° RG 23/00566 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2Z3
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.813-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb638cece1704f574760f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel