Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb636cece1704f57475ff
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 95 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 06/04/2023 N° de MINUTE : 23/346 N° RG 22/04269 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPIP Jugement (N° 21/00522) rendu le 29 Août 2022 par le Juge de l'exécution de Lille APPELANTE SA Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord ensuite de la fusion absorption intervenue le 1er janvier 2023 [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Emmanuelle Orengo, avocat au barreau de Paris avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [F] [M] [I] [P] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Madame [B] [V] [U] [K] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Représentés par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille avocat constitué substitué par Me Samira Boughaita, avocat au barreau de Lille assisté de Me Maude Hupin, avocat au barreau de Paris avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 mars 2023 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 28 août 2014, la société Crédit du Nord a consenti à M. [F] [P] et à Mme [B] [K] un prêt d'un montant de 950 000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux initial de 2,02 %, révisable, pour financer l'acquisition de leur résidence principale située [Adresse 7] à [Localité 6]. Le remboursement de ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, inscrits sur l'immeuble susvisé le 24 septembre 2014 sous les références 2014 V 5145 et 2014 V 5146. Par avenant du 12 décembre 2016, les parties ont convenu d'un taux fixe de 1,86 %. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2019 reçues le 26 octobre 2019, la société Crédit du Nord a indiqué aux emprunteurs qu'il apparaissait que les informations transmises par ces derniers lors de la demande de prêt étaient inexactes et qu'ils avaient remis à cette occasion de faux documents, à savoir leur relevé de compte Crédit Mutuel du mois de mai 2014. Elle leur a imparti un délai de quinze jours pour apporter les explications nécessaires, précisant qu'à défaut d'explications satisfaisantes reçues dans ce délai, la déchéance du terme serait prononcée conformément à l'article 9-1 des conditions générales. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 27 novembre 2019, la société Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [P] et Mme [K] de lui régler la somme de 800 505,12 euros. Le 3 novembre 2020, la société Crédit du Nord a porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. [P] et Mme [K] auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Lille pour des faits de tentative d'escroquerie, faux et usage de faux. Par acte du 21 avril 2021, M. [P] et Mme [K] ont fait assigner en référé la société Crédit du Nord devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir des délais pour le paiement de la somme réclamée. Par ordonnance de référé du 15 octobre 2021, cette demande a été rejetée. Par acte du 16 novembre 2021, M. [P] et Mme [K] ont fait assigner au fond la société Crédit du Nord devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger que la clause d'exigibilité immédiate du prêt est abusive et dès lors non écrite et de se voir indemniser des différents préjudices consécutifs à la mise en 'uvre de cette clause. Selon procès-verbaux dressés le 17 novembre 2021, la société Crédit du Nord a, en vertu du prêt notarié du 28 août 2014, fait procéder aux saisies-attributions des comptes respectifs de M. [P] et de Mme [K] ouverts dans les livres du Crédit mutuel pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 660 029,14 euros. Ces deux saisies-attributions, infructueuses, ont été dénoncées à M. [P] et Mme [K] par actes du 23 novembre 2021. Par acte du 23 novembre 2021, la société Crédit du Nord a, en vertu du prêt notarié du 28 août 2014, fait signifier à M. [P] et Mme [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 657 706,85 euros. Par acte du 15 décembre 2021, M. [P] et Mme [K] ont fait assigner la société Crédit du Nord devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de, dans le dernier état de leur écritures, voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Paris, voir ordonner la radiation des inscriptions enregistrées le 24 septembre 2014 au service de la publicité foncière de Lille 2, obtenir des dommages et intérêts en raison du maintien abusif des inscriptions et contester les mesures d'exécution, étant précisé que, le 28 février 2022, ils ont réglé au Crédit du Nord la somme de 643 267,25 euros en remboursement du prêt litigieux. Par jugement contradictoire du 29 août 2022, le juge de l'exécution a : - dit irrecevables les prétentions de M. [P] et de Mme [K] visant à la radiation des inscriptions enregistrées au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 le 24 septembre 2014 : * de privilège de prêteur de deniers (références 2014 V 5145) ; * d'hypothèque conventionnelle (références volume 2014 V 5146) : sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 6] cadastré sous les références AY n° [Cadastre 2], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du paiement effectué, soit à compter du 28 février 2022 jusqu'à la date effective de la radiation à faire aux frais exclusifs du créancier ; - dit irrecevable la prétention subséquente de M. [P] et de Mme [K] de condamnation de la société Crédit du Nord à une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le maintien allégué abusif des inscriptions précitées ; - ordonné la mainlevée des mesures d'exécution forcées suivantes : * la saisie-attribution effectuée selon procès-verbal du 17 novembre 2021 au nom de la SA Crédit du Nord, auprès de la banque Crédit Mutuel sur le compte de M. [P] en vertu du prêt notarié reçu le 28 août 2014 pour le recouvrement d'une créance énoncée à un total de 660 029,14 euros ; * la saisie-attribution effectuée selon procès-verbal du 17 novembre 2021 au nom de la SA Crédit du Nord, auprès de la banque Crédit Mutuel sur le potentiel compte de Mme [K] en vertu du prêt notarié reçu le 28 août 2014 pour le recouvrement d'une créance énoncée à un total de 660 029,14 euros ; * le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 23 novembre 2021 au nom de la SA Crédit du Nord à M. [P] et à Mme [K] en vertu du prêt notarié reçu le 28 août 2014 pour le recouvrement d'une créance évaluée à un total de 657 706,85 euros ; - rejeté les demandes d'indemnités pour frais irrépétibles d'instance formées par chacune des parties ; - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, sauf concernant les frais des saisies-attribution et commandement objets de mainlevées à supporter par la SA Crédit du Nord ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du jugement ; - rappelé la nature exécutoire de plein droit de la décision. Par déclaration adressée par la voie électronique le 7 septembre 2022, la SA Crédit du Nord a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - ordonné la mainlevée des mesures d'exécution forcées suivantes : * la saisie-attribution effectuée selon procès-verbal du 17 novembre 2021 auprès de la banque Crédit Mutuel sur le compte de M. [P] en vertu du prêt notarié reçu le 28 août 2014 pour le recouvrement d'une créance énoncée à un total de 660 029, 14 euros ; * la saisie-attribution effectuée selon procès-verbal du 17 novembre 2021 au nom de la société Crédit du Nord, auprès de la banque Crédit Mutuel sur le potentiel compte de Mme [K] en vertu du prêt notarié reçu le 28 août 2014 pour le recouvrement d'une créance énoncée à un total de 660 029,14 euros ; * le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 23 novembre 2021 à M. [P] et à Mme [K] en vertu du prêt notarié reçu le 28 août 2014 pour le recouvrement d'une créance évaluée à un montant total de 657 706,85 euros ; - rejeté sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles d'instance ; - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, sauf concernant les frais des saisies-attribution et commandement objets de mainlevées qu'elle doit supporter ; - rappelé la nature exécutoire de plein droit de la présente décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2023, la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord demande à la cour, au visa de l'ancien article 2442 devenu 2437 du code civil, des articles L. 211-1 et suivants et L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de radiation des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle lui bénéficiant, enregistrées au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 24 septembre 2014 sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 6] cadastré sous les références AY n° [Cadastre 2] et la demande subséquente de dommages et intérêts ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire à son dispositif ; - l'infirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - dire et juger régulières et valables les saisies-attribution effectuées selon procès-verbal du 17 novembre 2021 sur les comptes de M. [P] et de Mme [K] auprès du Crédit Mutuel Nord Europe ; - dire et juger régulier et valable le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 23 novembre 2021 au nom du Crédit du Nord à M. [P] et Mme [K] ; En conséquence, - débouter purement et simplement M. [P] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner solidairement M. [P] et Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [P] et Mme [K] aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 mars 2023, M. [P] et Mme [K] demandent à la cour, au visa des articles 378 du code de procédure civile, L. 211-1 et suivants, L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - les déclarer bien fondés en leurs demandes, et y faire droit ; - surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris, procédure actuellement enregistrée sous le RG n° 21/14356 ; - débouter le Crédit du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée des mesures d'exécution forcée suivantes : * la saisie-attribution effectuée selon procès-verbal du 17 novembre 2021, au nom de la société anonyme Crédit du Nord, auprès de la banque Crédit Mutuel sur le compte de M. [P], en vertu du prêt notarial reçu le 28 août 2014 par Maître [Z] [D], notaire associé à [Localité 5], pour le recouvrement d'une créance énoncée à un total de 660 029,14 euros ; * la saisie-attribution effectuée selon procès-verbal du 17 novembre 2021, au nom de la société anonyme Crédit du Nord, auprès de la banque Crédit Mutuel sur le compte de Madame [K], en vertu du prêt notarial reçu le 28 août 2014 par Maître [Z] [D], notaire associé à [Localité 5] pour le recouvrement d'une créance énoncée à un total de 660 029,14 euros ; * le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 23 novembre 2021 au nom de la société anonyme Crédit du Nord à Monsieur [P] et à Madame [K], en vertu du prêt notarial reçu le 28 août 2014 par Maître [Z] [D], notaire associé à [Localité 5], pour le recouvrement d'une créance évaluée à un total de 657 706,85 euros ; - infirmer le jugement déféré sur toutes les autres demandes si ce n'est celle de la radiation des inscriptions de privilège de prêteur de deniers enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 le 24 septembre 2014 sous les références volume 2014V 5145, et d'hypothèque conventionnelle enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 le 24 septembre 2014 sous les références volume 2014V 5146, sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 6] figurant au cadastre sous les références suivantes AY n°[Cadastre 2] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du paiement effectué soit à compter du 28 février 2022 jusqu'à la date effective de la radiation, radiation qui sera faite aux frais exclusifs du créancier, demande devenue sans objet au jour des présentes conclusions ; Et statuant à nouveau, - condamner la banque à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de ce maintien abusif des inscriptions pendant plusieurs mois ; - juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 17 novembre 2021 par le Crédit du Nord au préjudice de Mme [K] entre les mains du Crédit Mutuel, compte tenu du défaut de créance exigible ; - juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 17 novembre 2021 par le Crédit du Nord au préjudice de M. [P], entre les mains du Crédit Mutuel, compte tenu du défaut de créance exigible ; - juger nul et de nul effet le commandement délivré le 23 novembre 2021 par le Crédit du Nord à leur préjudice, compte tenu du défaut de créance exigible ; - débouter le Crédit du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - prononcer la nullité des saisies-attributions pratiquées le 17 novembre 2021 par le Crédit du Nord à leur préjudice, entre les mains du Crédit Mutuel ; - ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 17 novembre 2021 par le Crédit du Nord à leur préjudice, entre les mains du Crédit Mutuel ; - ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente en date du 23 novembre 2021 effectué à la demande du Crédit du Nord à leur préjudice ; - condamner le Crédit du Nord à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur les demandes de radiation des inscriptions du 24 septembre 2014 et de dommages et intérêts : Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée. Il en résulte qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de statuer sur une demande de radiation des inscriptions de privilèges et d'hypothèques, lesquelles, aux termes des articles 2440 et 2442 devenus 2435 et 2437 du code civil, sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de radiation sous astreinte des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 6], enregistrés au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 le 24 septembre 2014, sous les références volume 2014V 5145 et volume 2014V 5146. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande subséquente en dommages et intérêts fondée sur le maintien abusif des inscriptions. En effet, cette demande n'est pas élevée à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcée et elle n'entre donc pas dans le champ des attributions du juge de l'exécution. Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, il entre dans les attributions du juge de l'exécution de trancher la contestation relative au caractère abusif de la déchéance du terme du prêt du 28 août 2014 prononcée par le Crédit du Nord, peu important, contrairement à ce que soutiennent M. [P] et Mme [K], que le tribunal judiciaire de Paris ait été saisi de cette demande avant qu'il soit procédé aux saisies-attributions et au commandement aux fins de saisie-vente litigieux. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris ait statué. Le jugement déféré qui a rejeté la demande de sursis à statuer sera donc confirmé. Sur les demandes en mainlevée et nullité des saisies-attributions et commandement aux fins de saisie-vente : Le premier juge a ordonné la mainlevée des saisies-attributions et du commandement aux fins de saisie-vente alors que Mme [K] et M. [P] avaient demandé d'abord que leur nullité soit prononcée. Il convient donc d'examiner cette demande. Pour prononcer la déchéance du terme du prêt, le Crédit du Nord s'est prévalu de l'article 9-1 des conditions générales du prêt, ainsi libellé : 'Le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque,sauf accord écrit de sa part, dans l'un des cas suivants : - fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'Emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du Prêteur ; (...) Dans ces hypothèses, la défaillance de l'emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues.' Mme [K] et M. [P] n'ont pas soutenu devant le juge de l'exécution et ne soutiennent pas plus devant la cour que cette clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 (devenu L. 212-1) du code de la consommation, de sorte qu'il est sans intérêt de suivre la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord dans le détail de son argumentation sur l'absence de caractère abusif de la clause au sens de ces dispositions. Mme [K] et M. [P] soutiennent notamment que : - ils contestent la validité de la déchéance du terme prononcée à tort pour un motif fallacieux et mensonger lié à la prétendue remise de faux relevés de compte en 2014, soit lors de l'octroi du prêt ; - la banque prétend en contradiction avec les termes de son courrier de mise en demeure du 24 octobre 2019 que les relevés contestés ne sont pas que ceux du mois de mai 2014 mais également ceux des deux autres mois. - le courriel du Crédit Mutuel de juillet 2019 n'est pas suffisant et à défaut pour la banque de communiquer tous documents ou relevés de compte prouvant qu'ils ont remis de faux documents, la déchéance du terme a été prononcée abusivement de sorte que la créance ne peut être considérée comme exigible. La Société Générale réplique essentiellement que : - le Crédit du Nord a appris du Crédit Mutuel Nord Europe que les relevés de compte remis par M. [P] et Mme [K] à l'appui de leur demande de prêt n'étaient pas conformes et constituaient donc de faux documents de sorte que la déchéance du terme a ainsi sanctionné la méconnaissance par les emprunteurs de leur obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt, en fournissant des renseignements inexacts sur leur situation financière et patrimoniale, alors que de tels renseignements sont à l'évidence déterminants à la décision du prêteur d'octroyer ou non le prêt sollicité ; - bien que n'y étant pas contractuellement tenu, le Crédit du Nord a pris soin de solliciter de la part de M. [P] et de Mme [K] toutes explications sur les faux documents identifiés, avant de se prononcer sur la déchéance du terme, ce dont il ne peut lui être fait grief ; - si elle apporte la preuve que les relevés de compte du Crédit Mutuel remis lors de la demande de prêt n'étaient pas conformes, M. [P] et Mme [K] n'ont jamais apporté la preuve contraire ni même tenté de le faire. La Société Générale fait valoir à juste titre que l'article 9-1 susvisé ne lui imposait pas de recueillir, préalablement à la déchéance du terme, les explications des emprunteurs, de sorte ces derniers ne peuvent se prévaloir des termes de la mise en demeure qui leur a été adressée le 24 octobre 2019, étant précisé en tout état de cause qu'ils n'y ont pas répondu dans le délai imparti. Il résulte des pièces produites par la Société Générale que M. [P] et Mme [K] ont adressé au Crédit de Nord, à l'appui de leur demande de prêt immobilier, divers documents et en particulier les trois derniers relevés de leur compte joint ouvert au Crédit Mutuel, à savoir ceux de mars, avril et mai 2014. Ces relevés du compte ouvert au Crédit Mutuel étaient des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier puisque c'est sur ce compte qu'étaient versés les revenus de M. [P], à savoir son salaire et les divers loyers qu'il percevait. Toutefois, pour prononcer la déchéance du terme du prêt au motif que M. [P] et Mme [K] lui auraient transmis de faux documents en vue de l'octroi du prêt, la banque s'est fondée sur un unique courriel du Crédit Mutuel qui, interrogé le 4 juillet 2019 par un préposé du Crédit du Nord sur le point de savoir s'il était 'possible de (lui) confirmer- ou non- la validité des relevés de compte en pièce jointe' a répondu le 5 juillet 2019 en ces termes : ' je te confirme quelques incohérences avec les relevés que tu m'as transmis .. donc NON VALIDE !! [X] et moi restons à ta disposition.' A supposer même comme il a eu l'occasion de l'écrire à l'avocat de M. [P] et de Mme [K] le 13 août 2020 que le Crédit Mutuel ait été astreint au secret bancaire, le Crédit du Nord devait au moins solliciter de cette banque dont le préposé indiquait d'ailleurs rester à sa disposition, de lui préciser la nature des 'quelques incohérences' relevées, afin de pouvoir apprécier si elles portaient sur des éléments de nature à influer sur sa décision d'octroyer le prêt. En l'état de ce courriel peu circonstancié, force est constater que la preuve est insuffisamment rapportée de ce M. [P] et M. [K] lui avaient fourni des renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants de son consentement dans l'octroi du prêt. La cour relève d'ailleurs que le courriel du Crédit Mutuel n'a guère inquiété le Crédit du Nord qui, l'ayant reçu le 5 juillet 2019, a attendu plus de trois mois pour demander des explications aux emprunteurs et un mois supplémentaire pour provoquer la déchéance du terme. Il convient de donc de considérer que la déchéance du terme a été prononcée à tort. Ainsi, le Crédit du Nord ne pouvait se prévaloir d'aucune créance exigible au sens des articles L. 211-1 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution quand il a fait pratiquer les saisies-attributions du 17 novembre 2021 et fait délivrer le commandement aux fins de saisie-vente du 23 novembre 2021. Ces mesures doivent dès lors être annulées, sans qu'il y ait lieu en conséquence d'ordonner leur mainlevée. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, sauf concernant les frais des saisies-attributions et commandement à supporter par la Société Générale venant aux droits du Crédit Nord. Partie perdante en appel, la Société Générale sera condamnée aux dépens d'appel et nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] et de Mme [K] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a ordonné mainlevée des saisies-attributions pratiquées selon procès-verbaux des 17 novembre 2021 entre les mains du Crédit Mutuel et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 novembre 2021 ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé ; Annule les saisies-attributions pratiquées par procès-verbaux du 17 novembre 2021 et dénoncées à M. [F] [P] et à Mme [B] [K] le 23 novembre 2021 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 23 novembre 2021 ; Confirme le jugement déféré sur le surplus ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article L213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 9-1 des conditions générales du prêtarticle 9-1 des conditions générales.
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- CHAMBRE 8 SECTION 3
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- 6 avril 2023
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642fb636cece1704f57475ff
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