Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb62fcece1704f57475d3
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 692 400 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 06/04/2023 **** N° de MINUTE : 23/353 N° RG 22/00960 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UECD Jugement (N° 21-000440) rendu le 06 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes APPELANTE Madame [K] [W] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Mélanie Michaux, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022001083 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉ Monsieur [Z] [P] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 mai 2022 à l'étude DÉBATS à l'audience publique du 31 janvier 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2023 **** Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2019, M. [Z] [P] a donné à bail à Mme [K] [W] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 490 euros, outre une provision pour charges de 10 euros et le versement d'un dépôt de garantie pour un montant d'un mois de loyer. Les loyers n'ont pas été réglés et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence au locataire le 1er juillet 2020, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 3 296 euros en principal. Par acte d'huissier du 31 mars 2021 dénoncé le jour même par courrier électronique adressé au Préfet du Nord, M. [Z] [P] a fait assigner Mme [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 2 septembre 2020, l'expulsion des occupants du logement situé [Adresse 1], et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'autorisation de faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la locataire, la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 6 924 euros due au titre des loyers et charges arriérés et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 12 mars 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 sur la somme de 3 296 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, la condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours à la date de résiliation et jusqu'au départ des lieux, la condamnation de la locataire au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX. Suivant jugement contradictoire en date du 6 janvier 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a : - déclaré M. [Z] [P] recevable en son action, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 2 septembre 2020 et que le contrat de bail est résilié à cette date, - dit ne plus avoir lieu à prononcer l'expulsion de Mme [K] [W], ni à définir le sort des meubles, - condamné Mme [K] [W] à payer à M. [Z] [P] une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat, à compter du 2 septembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021, Et d'ores et déjà, - condamné Mme [K] [W] à payer en deniers ou quittances à M. [Z] [P] la somme de 5 300 euros, représentant le loyers, charge et indemnités d'occupation impayés au 30 juin 2021, terme du mois de juin 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - débouté Mme [K] [W] de sa demande en délais de paiement, - débouté M. [Z] [P] de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] [W] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Mme [K] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 février 2022, déclaration d'appel critiquant la disposition de la décision entreprise rejetant sa demande de délais de paiement et la condamnant aux dépens. Par acte d'huissier du 3 mai 2022 ayant fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier , Mme [W] a fait signifier à M. [Z] [P] sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel. M. [P] n'a pas constitué avocat. Par lesdites conclusions en date du 4 mai 2022, Mme [W] demande à la cour de : - infirmer la décision du juge des contentieux de la protection de Valenciennes en date du 6 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de délais de paiement, condamné Mme [W] aux dépens, Statuant à nouveau : - accorder à Mme [W] des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour apurer la dette locative, - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Il sera rappelé à titre liminaire que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré l'action de M. [Z] [P] en constatation de la résiliationde plein droit du contrat de bail liant les parties recevable et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 2 septembre 2020 en raison de l'efficacité du commandement délivré. Il ne l'est pas davantage en ce qu'il a condamné Mme [K] [W] au paiement de la somme de 5 300 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 juin 2021, terme du mois de juin 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyers et charges qui auraient été réglés en l'absence de résiliation, et ce pour la période allant du 2 septembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021, date de la libération des lieux par Mme [W]. Il sera précisé en tant que de besoin que la demande de délais de paiement n'est pas une demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire faite au visa de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 puisque Mme [W] a d'ores et déjà quitté le logement mais une demande de délais de grâce de droit commun au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. L'article 1343-5 du code civil dispose à cet égard que : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Au soutien de sa demande, Mme [W] fait valoir qu'elle est dans une situation financière particulièrement précaire, qu'elle ne perçoit à titre de revenus que les seules prestationss sociales et familiales à savoir si l'on se réfère au dermier relevé CAF produit (janvier 2022) un montant de 1178,49 euros incluant le RSA pour un montant de 530,30 euros et l'allocation de logement familial pour un montant de 400 euros. Mme [W] ne précise pas et ne justifie pas davantage qu'elle aurait effectué des règlements pour solder sa dette depuis que le jugement a été rendu. Elle offre de régler une somme de 65 euros par mois, qui ne permet pas de solder la dette sur 24 mois. Au regard de ces éléments et alors qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que Mme [W] serait en mesure de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités comme le prévoit le texte susvisé, le report pur et simple de la dette n'étant pas justifié eu égard à l'ancienneté et à l'importance de cette dette, il convient pour la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délais de grâce présentée par Mme [W]. Les dépens seront à la charge de Mme [W], et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel qui ne porte que sur le refus de délais de grâce à Mme [W], Confirme le jugement entrepris ; Condamne Mme [K] [W] aux dépens d'appel recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil.article 1343-5 du code civil dispose à cet égard que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb62fcece1704f57475d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel