Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb613cece1704f574755a
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 200 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VCF/IC [K] [R] C/ [U] [V] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/01377 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB3O MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 05 juillet 2022, par le Président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône RG : 22/00083 APPELANT : Monsieur [K] [R] né le 09 Octobre 1989 à [Localité 10] (35) domicilié : [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉ : Monsieur [U] [V] né le 12 Novembre 1963 à [Localité 12] (71) domicilié : [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, assisté de Me Mickaël TANASESCU, membre de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de DAX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par l'intermédiaire de la SARL Artiauto Jura, exercant sous le nom commercial L'agence automobilière à [Localité 9], M. [K] [R] a acquis de M. [U] [V], un véhicule d'occasion mis en circulation le 20 avril 2009, de marque BMW, modèle série 7, identifié sous le n°WBAKB810X0CY50732 et immatriculé [Immatriculation 7], ce pour le prix de 19 990 euros. Le certificat de vente, mentionnant un kilométrage au compteur de 95 000 kms, a été établi le 12 février 2021 et le véhicule a été livré par transporteur au domicile de M. [R]. Au titre des documents remis à M. [R], figuraient : - une facture d'un montant de 1 129,25 euros, émise le 1er septembre 2020 par la SARL Espace Auto Tuning, au titre du remplacement des 4 pneumatiques et d'une vidange, faisant état d'un kilométrage de 96 019 kms, - le procès-verbal de contrôle technique émis à l'issue d'une contre-visite effectuée le 26 septembre 2020 -rendue nécessaire par le contrôle technique défavorable du 21 septembre 2020- faisant état d'un kilométrage relevé de 96 166 kms et d'une défaillance mineure affectant les amortisseurs. M. [R] affirme avoir à l'usage relevé plusieurs dysfonctionnements du véhicule. Le 9 août 2021, il l'a confié à la SAS Huchet de [Localité 11], l'ordre de réparation faisant état d'un kilométrage de 102 683 kms et portant sur les deux points suivants : - 'passage d'eau toit ouvrant - coule au niveau de la lumière intérieure' - 'pb de batterie + pb de coffre - ne s'ouvre plus - forte décharge batterie'. Le 10 août 2021, la SAS Huchet a émis une facture d'un montant de 245 euros, comportant, en caractères majuscules et gras suivis d'un point d'exclamation, les mentions suivantes : présence de boue dans tout le véhicule, le véhicule a probablement subi une immersion et n'aurait pas dû être remis à la route - ne pas reprendre le véhicule pour une recherche de panne, faisceau caisse et boîtier électronique probablement endommagés. Par lettre recommandée du 16 août 2021, M. [R], via l'assurance de protection juridique de Mme [E] [T], a demandé à M. [V] une 'annulation' de la vente, en invoquant la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil. Par courrier du 6 septembre 2021, M. [V], via son avocat, a répondu à M. [R] qu'il n'accédait pas à sa demande, au motif qu'il n'était nullement démontré que le vice allégué préexistait à la vente et n'était pas visible pour un profane. Par actes en date des 30 mars et 7 avril 2022, M. [R] a fait assigner M. [V] et la SARL Artiauto Jura, en référé, aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a : - déclaré irrecevable l'action dirigée par M. [R] à l'encontre de la SARL Artiauto Jura, - dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire, - condamné M. [R] à verser à M. [V] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [R] aux dépens. M. [R] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 4 novembre 2022, son recours n'étant dirigé qu'à l'encontre de M. [V]. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 14 décembre 2022, M. [R] demande à la cour de : ' réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire et l'a condamné aux dépens et à verser à M. [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence, statuant de nouveau de ces chefs, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ' désigner tel expert qu'il plaira au 'tribunal' de commettre avec pour mission de : - procéder à l'examen du véhicule litigieux - procéder à l'audition des parties et de toute personne dont la déposition apparaîtrait nécessaire, - décrire l'état du véhicule, - dire s'il était, au jour de l'acquisition, savoir le 12 février 2021, affecté de vices cachés et notamment des défauts relevés par le garage Huchet aux termes de ses factures dressées le 10 août 2021, - donner son avis sur l'imputabilité des désordres, - chiffrer le coût de la remise en état, - donner son avis sur les préjudices de tous ordres qu'il a subis, Y ajoutant, ' condamner M. [V] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 3 janvier 2023, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de : ' à titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens. ' à titre subsidiaire, si par extraordinaire une mesure d'expertise est prononcée, - lui donner acte de ce qu'il émet les protestations et réserves d'usage, - dire que l'expert nommé devra se procurer la copie des annonces passées par M. [R] sur le site leboncoin.fr notamment pendant le mois d'août 2021 soit directement auprès de M. [R], soit auprès du site leboncoin.fr, - laisser les frais d'expertise à la charge de M. [R], - condamner M. [R] aux dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, par le juge des référés. Les dispositions de l'article 146 du même code ne peuvent pas être opposées à la partie qui sollicite une mesure d'instruction in futurum, laquelle est justement destinée à pallier une carence dans l'administration de la preuve de faits susceptibles de fonder une action. Ainsi, en l'espèce, il importe peu que M. [R] ne produise ni constat d'huissier, ni rapport d'expertise amiable décrivant les désordres qu'il allègue et leur éventuelle origine, étant précisé que de telles pièces, même établies en présence de M. [V], ne seraient pas suffisantes à fonder une action et que les mentions figurant sur la facture du 10 août 2021 émanant de la SAS Huchet établissent l'existence d'un désordre. Par ailleurs, le fait pour M. [R] d'avoir, le 6 août 2021, fait paraître une annonce sur le site leboncoin.fr, aux fins de vendre le véhicule litigieux au prix de 22 000 euros en mentionnant qu'il était en très bon état est équivoque et ne permet pas d'exclure que le désordre allégué puisse, ainsi qu'il le prétend, avoir exister lors de la vente du 12 février 2021 et constituer un vice caché. Enfin, la cour ne dispose pas des compétences utiles lui permettant d'affirmer que l'action que M. [R] peut envisager à l'encontre de M. [V] est, pour des raisons techniques, manifestement vouée à l'échec ou que la réalisation d'une expertise ne serait d'aucune utilité compte tenu notamment du temps écoulé, notamment depuis la vente et depuis la constatation du désordre par la SAS Huchet, et du kilométrage parcouru par M. [R]. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner aux frais avancés par M. [R], une expertise portant sur le seul désordre relevé par la SAS Huchet, le nom de l'expert et sa mission étant précisés dans le dispositif du présent arrêt. En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, la cour confie le contrôle de cette expertise au juge du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône chargé au sein de cette juridiction de contrôler les mesures d'instruction. Eu égard à l'aspect conservatoire du litige et à la nature provisoire du présent arrêt, les dépens de l'instance sont mis à la charge de M. [R] et M. [V] conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance, Statuant à nouveau et ajoutant, Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [N] [P], qui pourra si nécessaire s'adjoindre tout sapiteur de son choix, Adresse : Société ECAR [Adresse 2] Portable : [XXXXXXXX01] Mel : [Courriel 6], Lui confie la mission suivante qu'il exécutera conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 267 à 284-1 du code de procédure civile, ' se rendre là où se trouve le véhicule de marque BMW, Série 7, immatriculé [Immatriculation 7], identifié sous le n°WBAKB810X0CY50732, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, ' entendre les parties, leurs conseils, et tout sachant si nécessaire, ' se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents permettant de retracer l'historique du véhicule, depuis, a minima, son achat par M. [V], parmi lesquels en sus des pièces communiquées durant l'instance, le procès-verbal de contrôle technique établi le 21 septembre 2020 obligeant à une contre-visite, et tous éléments relatifs à l'entretien du véhicule, aux réparations et interventions effectuées sur celui-ci, aux conditions de son utilisation, aux conditions de sa conservation depuis le 10 août 2021 s'il est immobilisé depuis cette date, ' examiner le véhicule, le décrire et indiquer si, ainsi que l'a relevé la SAS Huchet de [Localité 11], de la boue est présente dans tout ou partie du véhicule, ' dans l'affirmative, - exposer quelles peuvent être les circonstances expliquant cette présence, - préciser si cette présence peut être détectée au seul examen visuel du véhicule, - déterminer si possible à quand remonte cette présence de boue, et notamment si elle est antérieure à la vente du 12 février 2021, - indiquer l'incidence de cette boue sur le fonctionnement du véhicule et de ses organes, en précisant la nature des conséquences qu'elle induit et leur impact sur l'usage du véhicule, ' dire si le véhicule peut être remis en état et dans l'affirmative, indiquer la nature et le coût des travaux à réaliser pour ce faire, en distinguant le cas échéant ceux dont la réalisation n'est pas du tout ou pas exclusivement imputable à la présence de boue, mais à d'autres causes, ' de manière plus générale, donner tout avis technique susceptible de se révéler utile aux parties -et à la juridiction qui sera éventuellement saisie- pour parvenir à solutionner le litige qui est en germe Vu l'article 964-2 du code de procédure civile, confie le contrôle de la mesure d'instruction au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, Fixe à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [K] [R] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône au plus tard le 10 mai 2023 ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, au plus tard pour le 15 septembre 2023 ; Condamne M. [R] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 964-2 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb613cece1704f574755a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel