Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb605cece1704f57474f1
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 96 269 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02559 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCOJ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 08 Septembre 2022 du Juge de l'exécution de CAEN RG n° 21/00006 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 APPELANTE : S.C.I. BATTA 2 N° SIRET : 501 274 674 [Adresse 8] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN INTIMES : FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE [Adresse 4] [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal représenté et assisté de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES [Localité 7] créancier inscrit [Adresse 3] [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1] OUEST créancier inscrit [Adresse 2] [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal non représentés, bien que régulièrement assignés COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 06 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Par acte notarié du 3 juillet 2008, la Société générale (la banque) a consenti à la SCI Batta 2 (la SCI) un prêt d'un montant de 650.000 euros, au taux d'intérêt nominal de 4,95 % l'an, remboursable sur une période de 10 ans. En raison d'échéances impayées, la banque a, les 22 octobre et 7 décembre 2015, mis en demeure la SCI de payer les échéances impayées majorées des intérêts de retard. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juin 2016, distribuée le 14 juin suivant, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt. En exécution de cet acte notarié, le fonds commun de titrisation Cedrus (le FCT), venant aux droits de la banque, a fait délivrer à la SCI, le 15 décembre 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 4 février 2021, portant sur la somme de 172.962,69 euros en principal et intérêts au 30 octobre 2020. Suivant acte d'huissier du 22 mars 2021, le FCT a fait assigner la SCI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant au saisi, consistant en des bâtiments industriels situés à [Localité 9]. Par jugement du 8 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a : - débouté la SCI de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière diligentée par le FCT, - constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-14 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, - débouté la SCI de sa demande de réduction de l'indemnité contractuelle de recouvrement, - mentionné que le montant retenu pour la créance du FCT est de 64.783,16 euros en principal, intérêts au taux de 4,95 % l'an au 2 septembre 2021 et accessoires, outre intérêts jusqu'à parfait paiement, - autorisé la vente amiable par la SCI dans les conditions des articles L. 322-3, L. 322-4, R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, de l'immeuble saisi visé au commandement, - fixé à 300.000 euros le montant du prix net vendeur en-deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, - dit que le prix de vente et toute autre somme acquittée par l'acquéreur seront consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations, - taxé les frais de poursuite à la somme de 3.065,63 euros, - fixé au 5 janvier 2023 la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée pour constater la vente amiable et renvoyé l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation, - débouté la SCI de sa demande de modification de la mise à prix du bien saisi, - débouté la SCI de sa demande d'indemnité de procédure, - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Selon déclaration du 6 octobre 2022, la SCI a interjeté appel de cette décision. Le 19 octobre 2022, l'appelante a été autorisée à faire assigner à jour fixe pour l'audience de la cour d'appel de Caen du 2 février 2023. Par acte d'huissier du 17 novembre 2022, la SCI a fait assigner à jour fixe le FCT, le Trésor public Service des impôts des entreprises de [Localité 7] et le Trésor public le Service des impôts des particuliers de [Localité 1] ouest devant cette cour. Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience. Par dernières conclusions du 17 octobre 2022, la SCI poursuit l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière diligentée par le FCT, a constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-14 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, l'a déboutée de sa demande de réduction de l'indemnité contractuelle de recouvrement, a mentionné que le montant retenu pour la créance du FCT était de 64.783,16 euros en principal, intérêts au taux de 4,95 % l'an au 2 septembre 2021 et accessoires, outre intérêts jusqu'à parfait paiement, a taxé les frais de poursuite à la somme de 3.065,63 euros, l'a déboutée de sa demande de modification de la mise à prix du bien saisi, l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et a dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. À titre principal, l'appelante demande à la cour de prononcer la mainlevée de la saisie comme disproportionnée et abusive. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien saisi, de fixer la mise à prix à la somme minimale de 400.000 euros. En tout état de cause, la SCI demande à la cour de réduire l'indemnité contractuelle de recouvrement d'un montant de 12.500 euros en la ramenant à la somme de 100 euros et de condamner le FCT à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 29 novembre 2022, le FCT demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter la SCI de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le Service des impôts des entreprises de [Localité 7] et le Service des impôts des particuliers de [Localité 1] ouest, créanciers inscrits, n'ont pas constitué avocat, l'assignation à jour fixe leur ayant été signifiée le 17 novembre 2022 à personne s'étant déclarée habilitée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes principales Au visa des articles L. 111-7, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1152 ancien du code civil, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté ses demandes, alors que la créance du FCT est réglée en principal et intérêts, que la saisie immobilière pratiquée par le FCT est abusive en ce qu'elle ne porte que sur l'indemnité de recouvrement, laquelle constitue une clause pénale manifestement excessive, ainsi que les intérêts de retard et en ce que la valeur du bien saisi excède 700.000 euros, et que la mise à prix fixée est très inférieure au prix du marché, le bien saisi ayant été acquis il y a plus de 10 ans au prix de 650.000 euros. Le FCT s'approprie les motifs du premier juge, ajoutant que l'indemnité de recouvrement a été calculée conformément aux stipulations du prêt en cause, notamment celles relatives à la soulte actuarielle due en cas d'exigibilité anticipée, que le montant de sa créance retenu par le jugement entrepris tient compte d'une juste application des règles d'imputation des paiements intervenus depuis la délivrance du commandement, que la saisie immobilière n'est pas disproportionnée au sens de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et que la mise à prix doit être suffisamment attractive. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la créance du FCT s'élevait à la somme de 64.783,16 euros en principal, intérêts au taux de 4,95 % l'an au 2 septembre 2021 et accessoires, outre intérêts jusqu'à parfait paiement, faisant une exacte application des dispositions de l'article 1254 ancien du code civil applicable au litige relatives à l'imputation des paiements partiels effectués par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, que l'indemnité de recouvrement de 12.500 euros réclamée par le FCT était prévue au contrat de prêt, conforme à l'article R. 312-3 du code de la consommation et ne présentait pas de caractère manifestement excessif au regard du montant des sommes restant dues et du préjudice résultant pour le prêteur de la perte des intérêts qu'il aurait pu percevoir si le contrat de prêt avait été exécuté jusqu'à son terme et que la saisie immobilière pratiquée par le FCT était utile pour obtenir le paiement de l'obligation en cause, étant rappelé qu'à la date de la délivrance du commandement celle-ci s'élevait à la somme de 172.962,69 euros en principal et intérêts arrêtée au 30 octobre 2020 et qu'après les versements intervenus depuis elle s'élève encore à la somme de 64.783,16 euros. Par ailleurs, le premier juge a rejeté à juste titre la demande du débiteur saisi tendant à voir porter la mise à prix à 400.000 euros, dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve de son insuffisance manifeste par rapport à la valeur vénale de l'immeuble saisi et aux conditions du marché au sens de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, la SCI ne produisant aucune pièce de nature à établir la valeur vénale actuelle du bien saisi et le montant de la mise à prix devant être attractif. Le jugement entrepris sera donc confirmé. 2. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles, exactement appréciés, seront confirmées. La SCI, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au FCT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ; Condamne la SCI Batta 2 aux dépens d'appel et à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article L. 111-7 du code des procédures civiles darticle L. 322-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb605cece1704f57474f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel