Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb602cece1704f57474ec
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 28 857 176 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01538 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAFM ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 04 Mai 2022 du Tribunal de Commerce de CAEN RG n° 2022 00215 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A.R.L. APHF OUEST N° SIRET : 792 166 431 [Adresse 4] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Elise CRAYE, substituée par Me LEVIONNAIS, avocats au barreau de CAEN, assistée de Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES INTIMES : Maître [J] [Y] mandataire liquidateur de la SARP APH OUEST [Adresse 3] [Localité 1] représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN PROCUREUR GENERAL [Adresse 5] [Localité 1] représenté par M. FAURY, substitut général près de la Cour d'Appel de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, MINISTERE PUBLIC : En présence de M. FAURY, substitut général près de la Cour d'Appel de CAEN. DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 06 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * La SARL APHF Ouest, société immatriculée le 3 avril 2013 au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 792 166 431, ayant son siège au [Adresse 4]), exerçait une activité commerciale de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Par acte en date du 5 décembre 2019, la société APHF Ouest a cédé son fonds de commerce à la SARL Agir environnement service moyennant une somme de 100.000 euros. Par acte en date du 29 avril 2022, M. [G] [W], représentant légal de la SARL APHF Ouest, a effectué une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 4 mai 2022, le tribunal de commerce de Caen a notamment : - constaté l'état de cessation des paiements de la SARL APHF Ouest ; - constaté que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible ; - ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; - fixé la date de cessation des paiements au 4 novembre 2020, sans préjudice de l'action en report prévue par les articles L.631-8 alinéa 2 et L.641-1 IV du code de commerce ; - désigné les organes de la procédure : - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration en date du 20 juin 2022, la société APHF Ouest a fait appel partiel de ce jugement critiquant le chef de jugement fixant la date de cessation des paiements à la date du 4 novembre 2020. Par avis du 31 août 2022, le procureur général déclare s'en rapporter. La société APHF Ouest a signifié sa déclaration d'appel au procureur général par acte d'huissier de justice du 5 septembre 2022. Me [Y], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL APHF Ouest, a signifié ses conclusions et ses pièces au procureur général par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2022. Par dernières conclusions du 28 septembre 2022, la société SARL APHF demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une date de cessation des paiements au 4 novembre 2020 et statuant à nouveau, de fixer la date de cessation des paiements de la société APHF au 15 avril 2022. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Me [Y], ès qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 13 octobre 2022, Me [J] [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la procédure judiciaire de la SARL APHF Ouest, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la procédure de liquidation judiciaire de la société APHF Ouest au 4 novembre 2020, subsidiairement de fixer en toute hypothèse la date de cessation des paiements au 1er avril 2021 et de statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Une société est en état de cessation des paiements lorsqu'elle est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Le tribunal de commerce de Caen, statuant le 4 mai 2020, a arrêté la date de cessation des paiements au 4 novembre 2020 considérant qu'à cette date la société 'n'était plus en mesure de faire face à ses charges courantes'. La SARL APHF Ouest fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le jugement entrepris, au 4 novembre 2020, elle disposait encore d'un actif supérieur à son passif, que l'avis de mise en recouvrement émanant de l'administration fiscale qui a été pris en compte au titre de son passif par le premier juge, ne lui a été notifié que le 15 avril 2022, date à laquelle doit être fixée la cessation des paiements. Me [Y], ès qualités, indique que l'analyse du compte bancaire et des grands livres de la société APHF fait ressortir l'existence d'incidents de paiement réitérés à compter du mois d'avril 2021 et que le bilan et compte de résultat de la société APHF, tels qu'arrêtés au 31 août 2020, date à laquelle la société n'avait plus d'activité suite à la cession de son fonds de commerce, font ressortir un actif disponible (solde créditeur de son compte courant) de 2 .935,86 euros, alors que le montant des échéances sociales à payer s'élèvait à près de 25.000 euros, que le passif déclaré à la procédure collective de la société APHF s'établit à la somme de 288.571,76 euros. Elle précise par ailleurs que la créance détenue par les époux [X] admise au passif de la procédure de la société APHF à hauteur de 17.193,79 euros , résulte d'un jugement devenu définitif le 23 décembre 2020 et que faute du respect par la société débitrice du moratoire convenu par les parties, cette créance est devenue exigible le 10 novembre 2021. Si le mandataire judiciaire dans son rapport du 18 août 2022 fait état d'un passif (non vérifié) de 288 571,76 euros, il n'est communiqué aucune information sur la date d'exigibilité de chacune des dettes de la SARL APHF Ouest. Concernant la dette des époux [X], un protocole d'accord des 11 octobre et 21 octobre 2021 a fixé son montant à 18 462,84 euros et prévu un règlement en 8 mensualités de 2307,85 euros à compter du 10 novembre 2021, accord devenant caduc au plus tard 10 jours après un défaut de règlement d'une mensualité. Les relevés du compte à vue de la SARL antérieurs à janvier 2021 ne sont pas communiqués et il n'est pas justifié qu'antérieurement à janvier 2021 et notamment qu'à partir du 4 novembre 2020, la SARL APHF Ouest ne disposait pas de trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes exigibles. S'il résulte par ailleurs des pièces communiquées et notamment des relevés bancaires que des rejets de prélèvement sont intervenus en avril 2021 et se sont répétés sur les mois suivants, le solde du compte était créditeur au 30 avril 2021 ainsi que les mois suivants, à l'exception du mois de juillet 2021, et au 31 décembre 2021, le compte à vue de la société était créditeur de 6191,19 euros. Concernant les mensualités dues aux époux [X], une mensualité a été réglée le 3 décembre 2021(2327,85 euros) et une autre le 14 janvier 2022 (2309 euros). Il n'apparaît pas d'autre règlement sur les deux derniers relevés de compte communiqués de février 2022 et mars 2022. Il y a lieu de considérer qu'au vu du protocole d'accord, la somme de 18 462,84 euros était due par la SARL APHF Ouest à compter du 20 novembre 2021, la SARL ne faisant pas état d'un nouveau moratoire et le passif exigible s'entendant du passif échu même s'il n'est pas exigé. Au vu des relevés du compte à vue, la société n'avait manifestement pas la trésorerie nécessaire pour régler cette somme à cette date, ni les mois suivants. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé et la date de cessation des paiements sera fixée au 20 novembre 2021. Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il n'apparaît pas inéquitable que la SARL APHF Ouest supporte ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement déféré dans les limites de l'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la date de cessation des paiements de la SARL APHF Ouest au 20 novembre 2021 ; Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Déboute la SARL APHF Ouest de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb602cece1704f57474ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel