Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5f4cece1704f57474af
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP [Adresse 5] - la SELARL AVARICUM JURIS LE : 06 AVRIL 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° - Pages N° RG 20/01182 - N° Portalis DBVD-V-B7E-DJ2F Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 26 Novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : I - M. [M] [K] né le 14 Mai 1985 à [Localité 6] ([Localité 4]) [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 18/12/2020 II - Mme [W] [N] née le 28 Octobre 1977 à [Localité 1] ([Localité 1]) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE 06 AVRIL 2023 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 octobre 2016, Mme [W] [N] a vendu à M. [M] [K] un véhicule BMW Série X5 immatriculé CY 552 KW, mis en circulation le 27 décembre 2007, dont la déclaration de cession indiquait qu'il avait parcouru 124.646 km. Le 3 avril 2017, ayant subi une panne du véhicule, M. [K] l'a fait remorquer dans les locaux de la société BMW Amplitude Automobiles qui lui a indiqué que la voiture avait parcouru plus de 342.184 km lors de son achat. Il a alors sollicité de Mme [N] la résolution de la vente et la restitution des 22.000 euros versés en paiement. Le 29 juin 2017, une expertise amiable du véhicule a été entreprise à la demande de M. [K]. L'expert a relevé que le " kilométrage le plus important mentionné dans l'historique BMW [est] de 342.184 kilomètres le 2 février 2014 ". Suivant acte d'huissier en date du 17 janvier 2018, M. [K] a fait assigner Mme [N] devant le Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir : - prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW Série 5 immatriculé CY 552 KW intervenue entre Mme [N] et lui le 7 octobre 2016 ; - condamner Mme [N] à lui restituer le prix d'achat du véhicule soit 22.000 euros outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 3 avril 2017, date de la mise en demeure ; - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 500 euros par mois au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, et ce depuis le 3 avril 2017 jusqu'au remboursement effectif du prix de vente du véhicule ; - condamner Mme [N] à lui rembourser l'ensemble des frais d'acquisition, d'immatriculation et d'entretien du véhicule tels qu'ils seront prochainement chiffrés ; - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [N] aux entiers dépens. En réplique, Mme [N] a demandé au Tribunal de : - à titre principal, débouter M. [K] de ses demandes ; - à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la vente, débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; - en tout état de cause, condamner M. [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; - condamner M. [K] aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 26 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Bourges a notamment : - rejeté toutes les demandes présentées par M. [K] à l'encontre de Mme [N] ; - condamné M. [K] à payer à Mme [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K] aux entiers dépens. Le Tribunal a notamment retenu que le défaut de production aux débats de certains éléments de preuve laissait subsister un doute quant à la falsification du compteur kilométrique du véhicule et ainsi, sur la présence d'un vice caché ou d'un défaut de conformité du bien livré. M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 décembre 2020. Suivant arrêt avant dire droit en date du 13 janvier 2022, la Cour a confié à M. [L] [G] une mesure d'expertise judiciaire du véhicule aux fins notamment de déterminer s'il avait fait l'objet d'une intervention destinée à réduire artificiellement le kilométrage affiché par le compteur. L'expert a déposé son rapport le 23 juin 2022. Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 août 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [K] demande à la Cour de : - réformer en son entier le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges le 26 Novembre 2020 ; - prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW série X5 immatriculé [Immatriculation 7] intervenu le 7 Octobre 2016 entre Mme [W] [N] et lui-même ; - condamner, en conséquence, Mme [N] à restituer à M. [K] le prix d'achat du véhicule soit 22 000 euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 3 Avril 2017 date de la mise en demeure, avec anatocisme à chaque date anniversaire annuelle et ce à compter du 3 Avril 2018 ; - condamner Mme [N] à payer à M. [K] la somme de 500 euros par mois au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance et ce depuis le 3 Avril 2017 jusqu'à la date du remboursement effectif du prix de vente du véhicule ; - condamner Mme [N] à rembourser à M. [K] l'ensemble des frais d'acquisition et de gardiennage du véhicule sur présentation des pièces justificatives, notamment en ce qui concerne les frais de gardiennage estimés, à la date du 28 juin 2022, à 7 106,30 euros, chiffrage évolutif jusqu'à l'enlèvement du véhicule, et ce sur la base d'un tarif journalier de 3,20 euros HT par jour; - condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que M. [K] a dus exposer depuis le début de la présente procédure judiciaire. Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [N] demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges le 26 novembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes formées au titre des frais d'acquisition et de gardiennage, Par conséquent : - prendre acte de ce que Mme [N] s'en rapporte concernant la résolution de la vente du véhicule BMW X5 immatriculé CY 552 KW intervenue entre les parties le 07 octobre 2016 ; - condamner cette dernière au paiement de la somme de 22 000 euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 03 avril 2017 ; - ramener à de plus juste proportion le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [K] à compter du 03 avril 2017 et jusqu'à remboursement effectif du prix de vente du véhicule ; - débouter M. [K] de ses frais d'acquisition et de gardiennage ; - statuer ce que de droit sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2022, puis renvoyée à l'audience du 31 janvier 2023. Les parties ont communiqué par voie électronique des conclusions aux fins d'homologation d'un accord, respectivement le 30 janvier 2023 pour l'appelant et le 2 février 2023 pour l'intimée, sollicitant de manière concordante : - la réformation du jugement critiqué ; - l'homologation du protocole d'accord transactionnel du 19 octobre 2022 en lui conférant force exécutoire sur le fondement de l'article 2044 et suivants du Code civil - que chaque partie prenne en charge ses propres dépens réglés ou avancés à ce jour. Le protocole d'accord transactionnel a été reçu au greffe par voie électronique le 2 novembre 2022 et par courrier le 25 janvier 2023. Il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture aux fins de faire droit à la demande conjointe d'homologation. SUR CE Sur la demande d'homologation de l'accord transactionnel L'article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 1567 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 prévoyant la possibilité pour les parties de soumettre au juge leur accord aux fins d'homologation, sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l'espèce, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel sous seing privé signé le 19 octobre 2022, comprenant les dispositions suivantes : - Le contrat de vente portant sur le véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 7] est résolu et les parties établiront entre elles immédiatement après la signature des présentes les documents administratifs nécessaires pour constater cette résolution et la restitution du véhicule entre les mains de Madame [W] [N] accompagné de la carte grise s'y rattachant ; - Madame [W] [N] versera dans les 8 jours de la signature du présent protocole à Monsieur [M] [K] la somme de 30 000 euros, par virement établi au profit de la CARPA, à titre de dommages et intérêts pour indemniser Monsieur [M] [K] de l'ensemble des préjudices subies par lui y compris le paiement par ses soins du prix d'achat du véhicule ; - de son côté, Madame [W] [N] renonce d'ores et déjà à réclamer à Monsieur [M] [K] le remboursement de toute somme quelconque et notamment celles qu'elle aura été amenée ou sera amenée à régler à raison de l'immobilisation du véhicule depuis sa vente ; - les deux parties renoncent à toute instance, toute réclamation amiable ou toute action judiciaire ultérieures ayant pour objet directement ou indirectement la vente intervenue entre eux portant sur le véhicule BMW SERIE X5 immatriculé [Immatriculation 7] . Ils reconnaissent et déclarent que le présent accord est passé conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et met un terme définitif au litige ; - Ils déclarent avoir été entièrement éclairés des conséquences de l'acceptation par eux du présent accord et avoir eu le temps d'y réfléchir et de formuler leur approbation. Ils décident d'un commun accord, de conserver un caractère confidentiel au présent accord ; - les parties feront homologuer le présent accord par arrêt de la Cour d'appel de Bourges dans le cadre de la procédure de désistement de Monsieur [M] [K]. Après avoir vérifié que cet accord comporte des concessions réciproques et met fin au présent litige entre les parties selon leur volonté commune et libre, il convient, dans l'intérêt de ces dernières de l'homologuer. Le jugement rendu en première instance sera par conséquent infirmé et il sera donné force exécutoire audit protocole, annexé au présent arrêt. Sur les dépens Conformément aux conclusions concordantes des parties, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2022, Fixe la clôture de la procédure au jour du présent arrêt, Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 19 octobre 2022, Dit que le protocole d'accord sera annexé au présent arrêt, lui confèrant ainsi force exécutoire, Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civile.article 2044 du Code civil dispose que la transactarticle 1567 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb5f4cece1704f57474af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel