Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5f1cece1704f57474a7
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 20 287 637 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDXN ----------------------- S.A. MAAF c/ [D] [M] ----------------------- DU 06 AVRIL 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 06 AVRIL 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A. MAAF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] Absente représentée par Me Loïc CHAMPEAUX membre de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 01 février 2023, à : Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Absent représenté par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Julie RAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 30 mars 2023 : EXPOSE DU LITIGE Selon jugement en date 21 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment : - dit que le droit à indemnisation de la SA MAAF est entier, - fixé le préjudice subi par la SA MAAF, suite à l'accident dont il a été victime le 21 mai 2016 à la somme totale de 644 171,22 €, - condamné la SA MAAF assurance à payer à M. [D] [M] la somme de 502 128,60 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, - condamné la même à payer des intérêts au double du taux légal pour la période du 11 novembre 2019 au 21 novembre 2019 sur la somme de 145 717,02 €, - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde, à la société meubles IKEA France et à la mutuelle SAS génération, - condamné la SA MAAF à payer au titre du préjudice d'affection 3000 € chacun à Messieurs [Z] et [N] [M], - condamné la SA MAAF aux dépens et à payer à M. [D] [M] la somme de 2200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. La SA MAAF a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 14 novembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2023, la SA MAAF a fait assigner M. [D] [M] en référé aux fins de voir, à titre principal, ordonner le séquestre de la somme de 429 493,47 € entre les mains de tels organismes qu'il plaira à la juridiction, et à titre subsidiaire, ordonner le séquestre de la somme de 429 493,47 € entre les mains de tels organismes qu'il plaira à la juridiction avec libération sous forme de rente mensuelle durant le cours de la procédure d'appel à hauteur de 413,17€. Dans ses dernières conclusions remises le 24 mars 2023, la SA MAAF sollicite que sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire soit déclarée recevable, maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de M. [D] [M]. Elle fait valoir qu'elle avait conclu devant le premier juge à la nécessité d'écarter l'exécution provisoire de la décision et soutient qu'elle se trouve exposée un risque de ne pas pouvoir recouvrer la somme versée en exécution de la décision en cas de réformation de la décision alors même qu'il existe des moyens sérieux en ce sens, en ce que les sommes allouées au titre des différents préjudices sont disproportionnées au regard de la réalité des conséquences de ses blessures telles qu'elles résultent de l'expertise et des pièces produites, notamment en ce qui concerne l'indemnisation de la perte de gains futurs, la somme proposée au séquestre représentant le cumul des indemnisations allouées pour la PGPF, l'IP et le DFP. En réponse et aux termes de ses conclusions du 29 mars 2023 M. [D] [M] demande à titre principal que la demande de la SA MAAF soit déclarée irrecevable, qu'il soit dit n'y avoir lieu à aménagement de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire que l'exécution provisoire de la décision dont appel soit ordonnée a minima à hauteur de la somme de 202 176, 37€ avec libération sous forme de rente mensuelle durant le cours de la procédure d'appel de la somme de 413,17€, et en tout état de cause que la SA MAAF soit déboutée de toutes ses demandes. Il expose que la SA MAAF avait demandé devant le premier juge que l'exécution provisoire soit limitée à 202 876,37€ ce qui la rend irrecevable à solliciter l'aménagement de l'exécution provisoire au-delà. Il fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement compte tenu de son impossibilité physique à retrouver un emploi de même nature, ce qui entraîne une perte de gains professionnels futurs caractérisée. L'affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2023. MOTIFS de la DECISION Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Le demandeur à la consignation n'a pas l'obligation d'apporter la démonstration de l'existence, ni de conséquences manifestement excessives, ni d'un moyen sérieux de réformation, de sorte que les dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 sont inapplicables en l'espèce et que la demande de la SA MAAF sera déclarée recevable. Il convient également de rappeler à ce stade que le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion du premier président. En l'espèce, compte tenu de l'importance du montant de l'indemnisation assortie de l'exécution provisoire dont l'essentiel fait l'objet de la contestation en appel de la SA MAAF, celle-ci fait utilement valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de M. [D] [M], dont les revenus et le patrimoine sont limités, en cas de réformation. En l'espèce, les circonstances de la cause et l'importance de la condamnation justifient donc qu'il soit fait droit à la demande de consignation sur la totalité de la somme contestée mais compte tenu de la nature de l'indemnisation, avec un versement mensuel sur le montant duquel les parties s'accordent. L'issue du litige et l'équité commande que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Déboute la SA MAAF de sa demande tendant à être autorisée à consigner les montants de condamnations résultant du jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ; Autorise la SA MAAF à consigner sur le compte CARPA de Madame la Bâtonnière du barreau de Bordeaux la somme de 429 493,47 € avec libération sous forme de rente mensuelle durant le cours de la procédure d'appel à hauteur de 413,17€ ; Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile la partiearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb5f1cece1704f57474a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel