Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5e4cece1704f5747464
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 6 avril 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/04866 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2FL G.I.E. KLESIA ADP Association KLESIA c/ Madame [N] [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 novembre 2020 (R.G. n°F19/00131) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2020, APPELANTES : Le G.I.E. KLESIA ADP , groupement d'intérêt économique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIRET 752.610.147, dont le siège social est [Adresse 1], agissant en la personne de ses représentants, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de l'Association de Moyens Klesia à compter du 1 er janvier 2021 conformément à l'article L.251-18 du Code de commerce Représentée par Me Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté de Me Malika ADLER substituant Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [N] [D] née le 21 Mars 1968 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Demanderesse d'emploi, demeurant [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Masson, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. FAITS ET PROCEDURE L'association Syndic des Institutions de Retraite et de Prévoyance du groupe Mornay Europe a engagé Mme [D] à compter du 1er janvier 1991 en qualité d'employée administrative. Au dernier état de la relation de travail, Mme [D] occupait le poste de gestionnaire- allocataires. Par un courrier du 18 septembre, revenu avec la mention NPAI, réitéré le 28 septembre 2018, l'employeur, désormais le GIE KLESIA ADP, a informé Mme [D] d'une retenue de salaire pour son absence injustifiée du 13 septembre 2018 après-midi. Par un courrier du 31 octobre 2018, l'employeur a informé Mme [D] d'une nouvelle retenue de salaire pour l'après-midi du 4 octobre 2018 et l'a invitée à lui justifier de la raison de son absence. Mme [D] a été placée en arrêt maladie du 24 octobre 2018 au 27 novembre 2018. Le 26 novembre 2018, Mme [D] a remis à l'employeur deux arrêts de travail, respectivement pour le 5 septembre 2018 et le 13 novembre 2018. Par courrier du 13 novembre 2018, l'employeur a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, fixé le 26 novembre 2018. Mme [D] en a sollicité le report. Mme [D] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par un courrier du 13 décembre 2018. Le 13 mai 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires subséquentes. Par jugement du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : - jugé le licenciement de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à lui régler 58.240 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 euros de dommages intérêts pour non respect de la visite médicale de reprise et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 986,66 euros bruts, - ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des demandes, - dit que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale de reprise porteront effet à compter du prononcé de la présente décision, - mis la totalité des dépens à la charge de l'employeur , ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, - débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes. L'employeur a relevé appel de la décision par une déclaration du 7 décembre 2020. L'ordonnance de clôture est en date du 3 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2023, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2021, le GIE KLESIA ADP demande à la Cour de: - infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui le condamnent à régler 58.240 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 euros de dommages intérêts pour non respect de la visite médicale de reprise et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui fixent la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2986,66 euros bruts, qui ordonnent l'exécution provisoire sur l'ensemble des demandes, qui jugent que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts porteront effet à compter du prononcé de la décision, qui le condamnent aux dépens; et statuant de nouveau - déclarer le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [D] le 13 décembre 2018 fondé sur une cause réelle et sérieuse - débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes - condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le GIE KLESIA ADP fait valoir en substance que : - Mme [D] s'est absentée l'après-midi et du 13 septembre 2018 et celle du 4 octobre 2018 sans autorisation et sans lui fournir quelconque pièce qui lui aurait permis d'apprécier le bien fondé de son départ de l'entreprise - ses courriers du 18 septembre 2018 du 31 octobre 2018 sont restés sans réponse et les deux absences restent en définitive non justifiées, les arrêts de travail finalement produits par l'intéressée portant la date du 5 septembre 2018 et celle du 13 novembre 2018 - Mme [D] n'a pas hésité à lui demander de modifier les dates de ses absences afin de les faire correspondre avec les dates mentionnées par son médecin traitant - il n'avait aucun moyen de savoir que Mme [D] rencontrait alors des problèmes de santé, ses absences d'une journée du 20 juillet, du 17 août, du 10 septembre, du 26 septembre, du 12 octobre et du 24 octobre n'y suppléant pas - l'insubordination dont Mme [D] a en réalité fait preuve caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement - Mme [D] ne justifie d'aucun des préjudices dont elle demande la réparation - il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais exposés pour assurer sa défense. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2021, Mme [D] demande à la Cour de: - confirmer le jugement déféré en ce qu'il juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnent l'employeur à lui régler 58.240 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 euros de dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale de reprise et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 986,66 euros bruts - à titre reconventionnel, condamner l'employeur - au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] fait valoir en substance que : - elle a été contrainte de rester alitée les deux après-midi en cause et n'a pas pu fournir les pièces en jusitifiant son médecin n'ayant pas pu la recevoir si précipitamment ; elle a d'ailleurs été hospitalisée ensuite, du 24 octobre 2018 au 20 novembre 2018, et arrêtée jusqu'au 27 novembre 2018 - l'employeur qui les lui a décomptées ne subit aucun préjudice et le service n'a pas été désorganisé, le travail ayant été rattrapé dès le lendemain - l'employeur n'ignorait pas qu'elle rencontrait des problèmes de santé compte-tenu de ses absences, toutes justifiées, du 20 juillet, 17 août, 10 septembre, 26 septembre, 12 octobre, 22 octobre et 24 octobre - l'employeur ne rapporte pas la preuve de la tentative de fraude dont il se prévaut; les deux après-midi en cause n'ont d'ailleurs pas été prises en charge par la sécurité sociale, au titre de la carence - la mesure prise par l'employeur, qui avait la possibilité de lui faire passer une visite médicale afin d'être éclairé sur ses absences, est dans tous les cas disproportionnée eu égard à son ancienneté et au déroulement de sa carrière - son licenciement est d'autant plus abusif qu'il est intervenu alors que son contrat de travail était toujours suspendu en l'absence de visite médicale de reprise - son préjudice doit être estimé à l'aune à la fois de son ancienneté, de son âge et du nombre de salariés au jour de son licenciement, et de la circonstance qu'elle n'a pas retrouvé de travail depuis - bien qu'absente pour maladie pendant 30 jours elle n'a pas bénéficié de la visite médicale de reprise correspondante - aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de la partie tenue aux dépens ou de la partie perdante ne peut venir en l'espèce flèchir le principe posé par l'article 700 du code de procédure civile selon lequel elle doit à l'autre partie le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la rupture du contrat de travail Sur la nature du licenciement A titre liminaire, la Cour relève que, outre qu'elle se contente de la renvoyer à leur lecture, Mme [D], qui fonde sa demande en dommages intérêts exclusivement sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ne tire pas les conséquences du rappel des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation les 21 mars 2018 et 17 avril 2019, sachant que les manquements de l'employeur à ce titre entraînent la nullité du licenciement. Dans tous les cas pour écarter le motif de discrimination à raison de son état de santé, il sera observé qu'aucune des journées d'absence de Mme [D] médicalement justifiées n'a donné lieu à sanction et qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la décision de l'employeur de mettre fin à la relation de travail était prise avant que Mme [D] ne dépose les certificats réclamés et ne s'en explique avec son supérieur hiérarchique le 21 novembre 2018. Cela étant , il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Suivant les termes de la lettre du 13 décembre 2018, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, le GIE KLESIA ADP reproche à Mme [D], de première part de s'être absentée de son poste le 13 septembre 2018 après-midi et le 4 octobre 2018 après-midi, sans autorisation et sans lui avoir fait parvenir les pièces en justifiant en dépit de deux courriers de rappel ; de deuxième part d'avoir demandé à son responsable de groupe de modifier la date de sa première absence afin de la faire correspondre avec la date mentionnée par son médecin traitant. Il n'est pas discutable, et d'ailleurs non discuté par l'intéressée, que Mme [D] n'a pas rejoint son poste de travail le 13 septembre 2018 après-midi et le 4 octobre 2018 après-midi, à l'issue de la pause déjeuner. Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier, singulièrement des arrêts de travail qu'elle a remis à l'employeur le 21 novembre 2018, que Mme [D] n'a pas rejoint son poste de travail en raison de son état de santé. Si Mme [D] soutient que faute d'avoir pu être reçue par son médecin traitant avant de reprendre le travail elle a proposé à l'employeur dès son retour le 14 septembre au matin que l'après-midi du 13 soit décomptée de son crédit d'heures ou fasse l'objet d'une retenue sur son salaire, elle n'en rapporte pas la preuve. Mme [D] ne rapporte pas plus la preuve d'avoir essuyé un refus de son médecin traitant de modifier les dates du 5 septembre 2018 et du 13 novembre 2018 mentionnées par erreur en lieu et place du 4 octobre 2018 et du 13 septembre 2018, ni celle des pressions exercées par la société sur le praticien qu'elle allègue. Le courriel que son supérieur a adressé à la direction le lundi 26 novembre 2018 et son témoignage par attestation du 9 septembre 2019 établissent que Mme [D] lui a demandé de modifier la date de son absence du 4 octobre 2018. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise étant soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur, les devéloppements de Mme [D] à ce titre sont inopérants. Les absences non justifiées de Mme [D] et la demande de substitution à laquelle elle a demandé de procéder caractérisent de sa part des manquements à ses obligations contractuelles qui rendaient la poursuite de la relation de travail impossible, son ancienneté, son parcours professionnel et l'absence de préjudice et/ou de perturbation pour la société, n'étant pas de nature à l'exonérer. Son licenciement repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences du licenciement Mme [D] dont le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommages intérêts subséquente. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. II- Sur l'obligation de sécurité Suivant les dispositions de l'article R.4634-31 du code du travail, le travailleur absent au mois trente jours pour cause de maladie bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail. La méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité ouvre droit à la réparation du préjudice qui en est résulté. En l'espèce, Mme [D] a été en maladie du 24 octobre 2018 au 27 novembre 2018, soit pendant plus de trente jours. Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'elle a été soumise à une visite médicale à l'occasion de la reprise du travail. Mme [D], qui se contente de conclure à l'existence d'un préjudice nécessaire et ne fournit à la Cour aucun élément pour déterminer le préjudice dont elle demande la réparation, sera déboutée de sa demande en dommages intérêts. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. III- Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de laisser à l'employeur la charge de ses frais, non compris dans les dépens. Le GIE KLESIA ADP sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant JUGE le licenciement de Mme [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse DEBOUTE Mme [D] de ses demandes en dommages intérêts pour licenciement abusif et manquement à l'obligation de sécurité CONDAMNE Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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642fb5e4cece1704f5747464
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