Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5e0cece1704f574744b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 153 456 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 6 AVRIL 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/04799 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGUD Madame [S] [V] c/ [6] venant aux droits du [5] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2019 (R.G. n°16/01493) par le pôle social du tribual de grande intance de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 05 août 2019. APPELANTE : Madame [S] [V] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée de Me Elisabeth SALAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [6] venant aux droits du [5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Le 9 février 2016, le régime social des indépendants a établi à l'encontre de Mme [V] : - une contrainte qui lui a été signifiée le 28 avril 2016, pour un montant total de 11 534,56 euros concernant la régularisation 2011 des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard s'y rapportant ; - une contrainte qui lui a été signifiée le 19 mai 2016 pour un montant total de 6 738 euros concernant les cotisations et contributions sociales et les majorations de retard y afférant pour les années 2009 et 2010. Mme [V] a respectivement formé opposition à ces contraintes le 12 mai et le 15 juin 2016 par saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Par jugement du 5 juin 2019, prorogé au 21 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - ordonné la jonction des deux dossiers concernant les contraintes du 9 février 2016 ; - validé les contraintes litigieuses ; - condamné Mme [V] au paiement des sommes de 6 738 euros et 11 534,56 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations outre les frais de signification et d'exécution ; - condamné Mme [V] au paiement des dépens ; - rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 17 juillet 2019, réceptionnée par le greffe la 5 août 2019, Mme [V] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 2 février 2023, Mme [V] demande à la cour de: - lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; - déclarer recevable l'appel qu'elle a formé ; À titre principal, - déclarer l'Urssaf Bourgogne prescrite en son action de recouvrement des cotisations 2009/2010/2011 ; À titre subsidiaire, 1/ Sur les cotisations dues à titre de co-gérante de la SARL [4] pour les années 2009 et 2010: À titre principal, - condamner l'Urssaf sur le fondement de l'article 1240 du code civil à lui verser la somme de 6 738 euros, correspondant au montant des sommes réclamées qui n'ont pu être prélevées sur le compte de la société du fait de l'Urssaf Bourgogne ; - ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ; À titre subsidiaire, - débouter l'Urssaf Bourgogne de toutes ses demandes au titre des pénalités de retard ; 2/ Sur les cotisations au titre de l'année 2011 : - débouter en l'état l'Urssaf Bourgogne de ses demandes, la preuve des sommes réclamées n'étant pas apportée ; - condamner l'Urssaf Bourgogne à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Urssaf Bourgogne aux entiers dépens. Mme [V] fait valoir : - que les sommes réclamées par l'Urssaf Bourgogne sont prescrites, les contraintes ayant été établies au-delà du délai imparti de trois ans à compter de la délivrance des mises en demeure; - que sa dette résulte d'erreurs administratives commises par l'organisme de sécurité sociale à cause desquelles les prélèvements automatiques mis en place n'ont pas été honorés ; - qu'il incombait à la SARL [4], dont elle était co-gérante, de s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales, conformément aux statuts de la société ; - que ses mauvaises relations avec Mme [E], son associée de l'époque, ne lui permettaient pas de savoir si ces obligations avaient bien été remplies ; - que l'Urssaf Bourgogne ne rapporte pas la preuve de la créance réclamée ; - que sa situation financière l'a conduite à déposer un dossier de surendettement qui a reçu un avis favorable par décision du 8 décembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 31 janvier 2023, l'Urssaf Bourgogne (la caisse), venant aux droits du régime social des indépendants, sollicite de la cour qu'elle : À titre principal sur la forme - déclare l'instance périmée ; À titre subsidiaire, Sur la forme : - déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [V], ; Sur le fond : À titre subsidiaire, - confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - condamne Mme [V] au paiement des sommes suivantes : * 6 738 euros au titre de la contrainte du 9 février 2016, * 87,20 euros au titre des frais de signification, * 11 534,56 euros au titre de la containte du 9 février 2016, * 87,20 euros au titre des frais de signification ; - condamne Mme [V] à lui verser la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [V] au paiement des dépens ; - lui adresse une décision revêtue de la formule exécutoire. Sur la forme, la caisse constate à l'audience que Mme [V] rapporte bien la preuve du respect du délai d'appel. En revanche, elle soulève la péremption de l'instance, arguant un défaut de diligences incombant à l'appelante. Sur le fond, la caisse soutient : - que les cotisations personnelles des gérants ne peuvent être mises à la charge des entreprises; - qu'en tout état de cause, Mme [V] a cessé ses fonctions de co-gérante de la SARL [4] au 20 février 2010, puis a été de nouveau affiliée auprès de l'organisme en qualité de chef d'entreprise et était donc bien redevable, à ce titre, de cotisations et contributions sociales ; - que les sommes réclamées n'étaient pas frappées par la prescription ; - que les cotisations sociales de l'appelante ont été calculées en fonction des revenus qu'elle a déclarés ; - qu'en l'absence de règlement à la date d'exigibilité, des majorations de retard ont été appliquées et que la cour n'est pas compétente s'agissant d'une éventuelle remise ; - que Mme [V] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la dette ; - que le préjudice invoqué par la cotisante n'est pas avéré dans la mesure où elle n'aurait pas cherché à mettre de solution en place alors même qu'elle a toujours été informée des sommes dues. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la péremption de l'instance Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, qui disposait que l'instance devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. L'article R 142-10-10 issu du décret n°2019/1506 du 30 décembre 2019, qui dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, est inséré dans un paragraphe relatif à la procédure applicable en première instance. Dès lors, en cause d'appel, les dispositions précitées de l'article 386 du code de procédure civile sont seules applicables depuis le 1er janvier 2019. Il résulte des dispositions de l'article 389 du même code que la péremption n'éteint pas l'action mais qu'elle emporte extinction de l'instance. En l'espèce, Mme [V] qui a interjeté appel du jugement déféré par lettre recommandée du 17 juillet 2019 ne démontre pas avoir accompli la moindre diligence de nature à voir progresser l'affaire, dans le délai imparti de deux ans. Il ressort en effet de l'ensemble de la correspondance qu'elle a adressée à la cour que l'appelante n'a interpellé la juridiction que par pli du 2 février 2022 dans lequel elle sollicitait une demande de renvoi de l'audience du 17 février 2022 et réitérait ses griefs à l'encontre de l'Urssaf Bourgogne, soit dans un délai dépassant les deux années visées par l'article 386 du code de procédure civile. Au regard de l'absence de toute diligence de nature à faire progresser l'affaire en cours par l'appelante dans un délai de deux ans, il convient de constater la péremption de l'instance et de la déclarer, en conséquence, éteinte. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 393 du code de procédure civile, Mme [V] qui a introduit l'instance et qui succombe, est condamnée aux dépens de l'appel. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et compte tenu de la situation précaire dans laquelle se trouve Mme [V], il sera fait droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. PAR CES MOTIFS La cour, Accorde à Mme [V] l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Constate l'extinction de l'instance ; Déboute Mme [V] de sa demande de condamnation de l'Urssaf Bourgogne au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'Urssaf Bourgogne de sa demande de condamnation de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. [O] MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile sont seularticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 393 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil à lui verser la somme darticle 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb5e0cece1704f574744b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel