Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 4 avril 2023
- ECLI
- 642fb5d1cece1704f5747426
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 499 849 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/02323 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENC7 Jugement du 02 Octobre 2018 Tribunal de Grande Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance 14/04710 ARRET DU 4 AVRIL 2023 APPELANTS : Monsieur [O] [L] Cabinet FITECO, [Adresse 8] [Localité 6] SAS FITECO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] [Localité 3] Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18131, et Me BRY-GLAIN substituant Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [V] [F] administrateur judiciaire, AJ ASSOCIES, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association UDAF 72 [Adresse 4] [Localité 2] Association UDAF DE LA SARTHE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité à son siège [Adresse 5] [Localité 6] SAS XEROX FINANCIAL SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social [Adresse 1] [Localité 7] Représentés par Me Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20180676, et Me Edouard FABRE de la SELAS FTPA, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Mai 2022 à 14 H 00, M. BRISQUET, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président M. BRISQUET, Conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 4 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE L'Union Départementale des Associations Familiales de la Sarthe (UDAF 72), association ayant pour objet la défense et la protection des familles, a confié à la SAS Fiteco dont M. [O] [L], expert-comptable, est associé, une mission de présentation des comptes annuels. Entre février 2009 et janvier 2010, l'UDAF 72 a conclu quatre contrats de location longue durée portant sur du matériel informatique et bureaucratique (8 copieurs et 12 ordinateurs portables) acquis auprès de la société Rex Rotary, avec le concours des sociétés BNP Paribas Lease Group et SG Franfinance. Courant 2010, l'UDAF 72 a décidé de remplacer ces matériels par du matériel fourni par la société Flexsi, en résiliant les contrats de location en cours et en souscrivant de nouveaux contrats de location longue durée avec la SAS Xerox Financial Services (XFS) qui a acquis le matériel auprès de la société Flexsi pour le mettre à disposition de l'association. Les accords conclus avec la société XFS prévoyaient le versement par la société de location à l'UDAF 72, d'une aide financière pour couvrir les indemnités de résiliation liées aux ruptures anticipées des contrats conclus avec l'ancien prestataire bureautique, la société Rex Rotary. L'UDAF 72 a ainsi souscrit auprès de la société XFS cinq contrats de location financière comme suit : - un contrat n°355195 conclu le 13 septembre 2010 pour une durée de 5 ans, à échéances trimestrielles, pour un coût annuel de 13.156 euros TTC, relatif à du matériel (un copieur, un fax) acquis au prix de 53.979,98 euros TTC, - un contrat n°355351 conclu le 21 octobre 2010 pour une durée de 5 ans, à échéances trimestrielles, pour un coût annuel de 185.858,40 euros TTC, relatif à du matériel (7 copieurs couleur) acquis au prix de 784.875 euros TTC, - un contrat n°359848 conclu le 17 février 2011 pour une durée de 5 ans, à échéances trimestrielles, pour un coût annuel de 423.384 euros TTC, relatif à du matériel (un copieur, 26 imprimantes, 30 ordinateurs portables, 15 scanners) acquis au prix de 1.724.157,19 euros TTC, - un contrat n°365748 conclu le 28 juillet 2011 pour une durée de 5 ans, à échéances trimestrielles, pour un coût annuel de 107.065,92 euros TTC, relatif à du matériel (2 copieurs noir et blanc) acquis au prix de 436.007,16 euros TTC, - un contrat n°373351 conclu le 1er mars 2012 pour une durée de 5 ans, à échéances trimestrielles, pour un coût annuel de 353.059,20 euros TTC, relatif à du matériel acquis (10 serveurs) au prix de 1.438.704,88 euros TTC. Au titre de l'exercice 2013, le coût annuel des contrats de location longue durée en cours concernant le matériel informatique et bureautique s'élevait à 1.082.523,52 euros TTC. Le budget de l'UDAF 72 alloué à ce poste de dépense par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays-de-Loire pour le préfet de la région Pays-de-Loire, reconduit chaque année, était de l'ordre de 60.000 euros. Par courrier du 25 mars 2013 adressé au procureur de la République du Mans, la présidente de l'UDAF 72 a rapporté de graves anomalies de gestion mettant en péril l'association concernant les engagements de location longue durée de matériel bureautique et informatique, joignant un audit réalisé par l'UNAF. Le Parquet du Mans a fait diligenter une enquête sur les faits dénoncés. Suivant jugement du 8 novembre 2013 et à la requête de l'UDAF 72, une procédure de sauvegarde a été ouverte à son bénéfice, la SELARL Franklin Bach étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2013, la société XFS a déclaré entre les mains du mandataire, une créance, à titre chirographaire, pour un montant global de 3.350.187,36 euros TTC (soit 329.112,81 euros TTC au titre de créances échues, et 3.021.074,55 euros TTC à échoir). Suivant ordonnance du 20 février 2014, le juge commissaire a autorisé l'UDAF 72 à conclure un accord transactionnel avec les sociétés XFS et Flexsi prévoyant : - la résiliation des contrats de location conclus entre l'UDAF 72 et la société XFS, avec effet au 31 décembre 2013, - la conclusion d'un nouveau contrat de location d'une durée de 5 ans, avec effet au 1er janvier 2014, portant sur une liste de matériel informatique nécessaire à l'activité de l'UDAF 72, moyennant un loyer forfaitaire annuel de 125.000 euros TTC, - la résiliation, avec effet au 31 décembre 2013, des contrats d'info-gérance et de maintenance en cours conclus entre l'UDAF 72 et la société Flexsi, ainsi que la conclusion d'un nouveau contrat ayant le même objet, d'une durée de 5 ans, moyennant un prix global annuel de 42.000 euros TTC, - l'abandon par la société Flexsi de l'ensemble de ses créances à l'égard de l'UDAF 72, - le traitement hors plan des créances de la société XFS à l'égard de l'UDAF 72, en contrepartie de : * la restitution à la société XFS des matériels objets des contrats résiliés et non repris dans les nouveaux contrats de location, * la reconnaissance des créances de la société XFS déclarées au passif, le règlement devant s'effectuer uniquement à hauteur des seuls fonds éventuellement recouvrés par l'UDAF et/ou les organes de la procédure, dans le cadre des actions menées à l'encontre des professionnels du chiffre missionnés par l'UDAF 72, * une coopération des parties dans les actions en responsabilité engagées à l'encontre des professionnels du chiffre, * une participation de l'UDAF aux frais desdites actions à hauteur d'une somme forfaitaire de 17.500 euros HT, étant précisé que ceux-ci lui seront remboursés par priorité sur les sommes qui seraient perçues dans le cadre des procédures en responsabilité. Par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal de grande instance du Mans a notamment : - homologué le plan de redressement présenté par l'UDAF 72, - dit que le règlement des créances de la société XFS déclarées au passif de l'UDAF 72 devra s'effectuer uniquement à hauteur des seuls fonds éventuellement recouvrés par l'UDAF 72 et/ou les organes de la procédure, dans le cadre des actions menées à l'encontre des professionnels du chiffre missionnés par l'UDAF 72, - désigné me [V] [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan qui pourra agir aux côtés de l'UDAF 72 à l'encontre des professionnels du chiffre. Dans ce cadre et suivant exploits du 28 novembre 2014, l'UDAF 72, me [F] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la société XFS ont fait assigner M. [O] [L], expert-comptable, la société Fiteco et M. [O] [W], commissaire aux comptes, devant le tribunal de grande instance du Mans, en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans l'établissement des comptes de l'UDAF 72 au titre des exercices 2010 à 2011 et la certification de ces mêmes comptes. Parallèlement et par jugement du 6 juillet 2015, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 25 octobre 2016, le tribunal correctionnel du Mans a : - relaxé Mme [T], directrice de l'UDAF 72 jusqu'au début de l'année 2013, du chef de prévention de corruption active, - relaxé M. [G], directeur financier de l'UDAF 72 jusqu'au début 2013, du chef de prévention de corruption active, déclaré celui-ci coupable des faits d'escroquerie commis du 25 mars 2010 au 31 janvier 2013 ainsi que d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit commis du 25 mars 2010 au 30 janvier 2013, et relaxé celui-ci des mêmes chefs de prévention pour la période allant du 1er janvier 2010 au 25 mars 2010 du fait de la prescription, - relaxé M. [W] du chef de prévention de non-révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes d'une personne morale, - déclaré recevable la constitution de partie civile de l'UDAF 72 à l'encontre de son ancien directeur financier, déclaré celui-ci entièrement responsable des préjudices subis par l'association et l'a condamné à payer à cette dernière les sommes de 20.000 euros en réparation du préjudice moral, 50.000 euros en réparation du préjudice matériel et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Suivant jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance du Mans a : - dit que la SAS Fiteco et M. [O] [L] engagent leur responsabilité civile à l'égard de l'UDAF de la Sarthe à raison des manquements contractuels commis dans l'exécution de leur mission, - condamné la SAS Fiteco et M. [L] solidairement à payer à l'UDAF de la Sarthe la somme de 1.635.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil (anciennement 1154 du code civil), - condamné la SAS Fiteco et M. [L] solidairement à payer à l'UDAF de la Sarthe la somme de 50.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas avoir à exposer des frais de conseils extérieurs et de procédure entre 2013 et l'introduction de l'action en responsabilité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil (anciennement 1154 du code civil), - débouté l'UDAF de la Sarthe de sa demande au titre du préjudice moral et d'image, - rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action de l'UDAF de la Sarthe soulevée par M. [W] tirée de la règle 'electa una via', - déclaré prescrite l'action en responsabilité civile formée par l'UDAF de la Sarthe à l'encontre de M. [W] fondée sur les manquements qu'il aurait commis à l'occasion de sa mission de certification des comptes de l'exercice 2010, - débouté l'UDAF de la Sarthe de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [W] fondées sur les manquements qu'il aurait commis à l'occasion de sa mission de certification des comptes de l'exercice 2011, - rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes formées par la société Xerox Financial Services à l'encontre de la SAS Fiteco et de M. [L], - débouté la société Xerox Financial Services de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SAS Fiteco et de M. [L], - rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action en responsabilité civile formée par la société Xerox Financial Services à l'encontre de M. [W] tenant à la règle 'electa una via', - déclaré prescrite l'action en responsabilité civile formée par la société XFS à l'encontre de M. [W] fondée sur les manquements qu'il aurait commis à l'occasion de sa mission de certification des comptes de l'exercice 2010, - débouté la société Xerox Financial Services de ses demandes indemnitaires fondées sur des manquements allégués de M. [W] à sa mission de certification des comptes de l'exercice 2011, - débouté M. [W] de sa demande de suppression de passages des écritures des demandeurs considérées par lui comme portant atteinte à son honneur ou à sa considération, - débouté M. [W] de sa demande de condamnation des demandeurs à paiement d'une somme de 1 euro en réparation du préjudice moral résultant de la prétendue diffamation, - débouté M. [W] de sa demande de condamnation des demandeurs à paiement d'une somme de 1 euro en réparation du préjudice moral résultant du prétendu caractère abusif de la présente procédure, - rejeté la demande d'exécution provisoire, - condamné la SAS Fiteco et M. [O] [L] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de me [C] [K], sauf ceux relatifs à la mise en cause de M. [W] qui seront mis à la charge des demandeurs, dont distraction au profit de me [H], - condamné la SAS Fiteco et M. [O] [L] solidairement à payer à l'UDAF de la Sarthe, me [F] ès qualités et la société XFS, une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté M. [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration déposée au greffe le 19 novembre 2018, la SAS Fiteco et M. [O] [L] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : - a dit qu'ils engageaient leur responsabilité civile à l'égard de l'UDAF de la Sarthe à raison des manquements contractuels commis dans l'exécution de leur mission, - les a condamnés solidairement à payer à l'UDAF de la Sarthe la somme de 1.635.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, - les a condamnés solidairement à payer à l'UDAF de la Sarthe la somme de 50.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas avoir à exposer des frais de conseils extérieurs et de procédure entre 2013 et l'introduction de l'action en responsabilité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, - les a condamnés solidairement aux dépens, sauf ceux relatifs à la mise en cause de M. [W], - les a condamnés solidairement à payer à l'UDAF de la Sarthe, me [F] ès qualités et la société XFS, une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; intimant dans ce cadre l'UDAF 72, M. [V] [F] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'UDAF 72 et la SAS XFS. Suivant conclusions déposées le 17 mai 2019, l'UDAF 72, me [V] [F] ès qualités et la SAS XFS ont formé appel incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022 et l'affaire retenue à l'audience du 17 mai de la même année, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 6 octobre 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 24 janvier 2020, la SAS Fiteco et M. [O] [L] demandent à la présente juridiction de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés solidairement à régler à l'UDAF les sommes de 1.635.000 euros et de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Xerox Financial Services de l'intégralité de ses demandes, Et y ajoutant, A titre principal : - dire et juger que dans le cadre de leur simple mission de présentation des comptes annuels, ils n'avaient pas à analyser les contrats bureautiques/informatiques litigieux leur permettant de contrôler les écritures passées par l'UDAF, et par suite n'avaient pas à indiquer l'étendue des engagements de l'UDAF pour les 5 ans à venir dans l'annexe des comptes sociaux, ni à examiner le détail d'un compte d'attente soldé en fin d'exercice, - dire et juger qu'ils n'ont pas commis de faute dans l'exercice de leur mission restreinte de présentation des comptes annuels sans tenue de la comptabilité, - débouter purement et simplement l'UDAF et Xerox Financial Services de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre eux, - condamner in solidum l'UDAF et Xerox Financial Services à leur régler la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum l'UDAF et Xerox Financial Services aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire : - dire et juger que les fautes commises par l'UDAF d'une exceptionnelle gravité sont la cause exclusive du dommage qu'elle revendique, et absorbent l'éventuelle faute commise par eux, laquelle n'a pas de lien de causalité avec le dommage, - laisser à la charge de l'UDAF l'intégralité de son préjudice, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Xerox Financial Services de l'intégralité de ses demandes, - dire et juger que les demandes de l'UDAF et de Xerox Financial Services n'ont pas de lien de causalité avec les fautes qui leur sont reprochées, - condamner in solidum l'UDAF et Xerox Financial Services à leur régler la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum l'UDAF et Xerox Financial Services aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du Code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire : - prononcer un partage de responsabilité entre eux et l'UDAF, dans les proportions suivantes, 80% pour l'UDAF et 20% pour eux, - dire et juger que le préjudice dont l'UDAF peut se prévaloir est constitué par la perte de chance de ne pas souscrire, postérieurement au mois de mars 2011, les deux nouveaux contrats des 28 juillet 2011 et 1er mars 2012, qui ont engagé l'UDAF sur 5 ans, - dire et juger que les aides financières reçues par Xerox Financial Services à la souscription de ces deux nouveaux contrats viendront en déduction du préjudice de l'UDAF, soit 197.000 euros pour le contrat du 28 juillet 2011 et 755.000 euros pour celui du 1er mars 2012, - dire et juger que l'indemnisation de 70.000 euros obtenue par l'UDAF devant les juridictions pénales contre M. [G] viendra en déduction du préjudice retenu par la cour à leur charge. Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 5 novembre 2019, l'UDAF 72, me [V] [F] ès qualités et la SAS XFS demandent à la présente juridiction de : - les dire et juger recevables et bien fondés, - débouter la SAS Fiteco et M. [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé que M. [L] et la SAS Fiteco ont commis des fautes dans l'accomplissement de leurs missions de présentation des comptes de l'UDAF pour les exercices 2010 puis 2011, * jugé que M. [L] et la SAS Fiteco engageaient leur responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de Xerox Financial Services et contractuelle à l'égard de l'UDAF à raison des manquements commis dans le cadre de l'exécution de leurs missions, * jugé que l'UDAF avait subi des préjudices du fait de sa perte de chance de ne pas avoir à exposer des frais de conseils extérieurs et de procédures entre 2013 et l'introduction de l'instance et condamné Fiteco et M. [L] à l'indemniser, * condamné solidairement Fiteco et M. [L] à leur payer 10.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, - infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : * limité le quantum des préjudices subis par l'UDAF, à titre principal, à la somme de 1.635.000 euros, considérant notamment, à tort, d'une part, que le lien de causalité enter les fautes de l'expert-comptable et le préjudice subi par l'UDAF au titre de la conclusion des trois contrats conclus en septembre et octobre 2010 et février 2011 n'était pas établi et, d'autre part, que le préjudice de l'UDAF au titre des deux contrats conclus en juillet 2011 et mars 2012 devait se limiter à une perte de chance (évaluée à 80%) de ne pas conclure lesdits contrats, * limité le quantum des préjudice subis par l'UDAF au titre de sa perte de chance d'avoir exposé des frais de conseils extérieurs et de procédure à la somme de 50.000 euros, * débouté l'UDAF de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral, * débouté Xerox Financial Services de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau après confirmation et infirmation partielles du jugement déféré : 1- Sur les préjudices subis par Xerox Financial Services : - constater qu'elle a pour seule activité le financement de biens d'équipement et que c'est à ce seul titre qu'elle est intervenue, - constater qu'elle n'a eu aucune relation précontractuelle avec l'UDAF, - dire et juger que les manquements de Fiteco et de M. [L] ne lui ont pas permis d'avoir une vision éclairée sur les capacités financières et le patrimoine de l'UDAF à remplir ses engagements contractuels à son égard, et ce d'autant que les premiers contrats étaient exécutés, (sic) - dire et juger que la créance produite par elle au passif de l'UDAF, relative aux loyers impayés, est en lien avec les manquements de Fiteco et de M. [L], - dire et juger que Fiteco et M. [L] engagent leur responsabilité quasi-délictuelle à son égard, 2- sur l'indemnisation des préjudices subis par Xerox Financial Services et L'UDAF : Pour les deux contrats conclus respectivement en octobre 2010 (n°355351 de 929.292 euros TTC) et en février 2011 (n°359848 de 2.116.920 euros TTC), - constater que les contrats ont été conclus pour une durée de 5 ans, - constater qu'au jour des interventions de Fiteco et de M. [L], en février 2011, les contrats n'avaient pas encore été exécutés ou à peine, - dire et juger que les manquements de Fiteco et de M. [L] ont fait perdre à XFS et l'UDAF la chance de pouvoir mettre un terme aux contrats et, donc, d'éviter les impayés et la procédure de sauvegarde, - évaluer la perte de chance de ne pas avoir renégocié les contrats à 80%, Pour les deux contrats conclus respectivement en juillet 2011 (n°365748 de 535.330 euros TTC) et en mars 2012 (n°373351 de 1.765.296 euros TTC), - dire et juger que si Fiteco et M. [L] n'avaient pas manqué à leurs obligations, ces deux contrats n'auraient pas été conclus, - dire et juger que le préjudice subi par XFS et l'UDAF ne peut être analysé comme une simple perte de chance de ne pas conclure mais comme une certitude de ne pas conclure ces deux contrats, - condamner solidairement Fiteco et M. [L] à payer à XFS et à l'UDAF la somme de 2.985.502 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2014, date de l'assignation, se décomposant comme suit : * 1.340.333 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance de n'avoir pas, en mars 2011, mis un terme aux deux contrats de location en date du 21 octobre 2010 et du 17 février 2011, * 1.645.169 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la conclusion des contrats postérieurs au mois de mars 2011, en date du 28 juillet 2011 et du 1er mars 2012, - dire et juger que XFS et l'UDAF feront leur affaire personnelle entre elles de la répartition du montant de la condamnation ainsi obtenue, - condamner solidairement Fiteco et M. [L] à payer à l'UDAF la somme de 561.178 euros TTC, au titre des coûts des contrats informatiques pour l'année 2013, - condamner solidairement M. [L] et le cabinet Fiteco à payer à l'UDAF la somme de 452.207,30 euros TTC au titre des frais de conseils extérieurs et de procédures, qu'elle a été contrainte d'engager du fait des fautes des professionnels du chiffre, - condamner solidairement M. [L] et le cabinet Fiteco à payer à l'UDAF la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral et d'image qu'elle a subi du fait des fautes des professionnels du chiffre, - condamner solidairement M. [L] et le cabinet Fiteco à payer à XFS la somme de 50.000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice commercial et de l'atteinte à sa réputation qui a résulté des fautes des professionnels du chiffre, En tout état de cause : - débouter M. [L] et le cabinet Fiteco de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, - condamner solidairement M. [L] et le cabinet Fiteco à leur payer respectivement la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [L] et le cabinet Fiteco aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SELAS FTPA conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Liminairement, il doit être observé que le bordereau de communication de pièces des intimés mentionne sous le n°21, les procès-verbaux d'auditions de Mme [B] du 8 avril 2014. Or le dossier initialement transmis à la cour comportait sous cette référence (n°21), les procès-verbaux liés à l'audition, dans le même cadre pénal, de Mme [X]. Par suite et le 19 mai 2022, soit en cours de délibéré, les procès-verbaux effectivement mentionnés au bordereau ont été transmis à la cour. Dans ces conditions et au regard d'une absence d'incident formé à ce titre par les appelants qui sont réputés avoir reçu une communication 'exacte' des pièces mentionnées au bordereau, les seuls procès-verbaux pris en compte par la présente juridiction dans les développements suivants seront ceux liés aux auditions de Mme [B]. Sur les manquements invoqués à l'encontre de l'expert-comptable : En droit l'article 1147 du Code civil, en sa version applicable au présent litige dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'. Le premier juge a, s'agissant tant des comptes arrêtés courant 2010, que de ceux de l'exercice clos en 2011, retenu qu'en 'établissant un compte annuel dans lequel les aides reçues dans le cadre de nouveaux contrats ont été enregistrées comptablement de manière à maintenir artificiellement le poste bureautique/ informatique au niveau du budget alloué à ce titre et qui ne comporte aucune information dans l'annexe au titre des contrats bureautique/informatique le cabinet d'expert-comptable a commis des manquements aux obligations qui lui incombaient au titre de la mission qui lui a été confiée'. Ainsi pour les comptes 2010, il a été constaté que les aides perçues n'avaient pas été retenues comme produits exceptionnels mais en produits constatés d'avance ainsi qu'en réduction des charges de location, maintenant ainsi artificiellement ce poste de location dans les limites du budget. S'agissant de l'année 2011, il est fait grief à l'expert comptable d'avoir repris les produits constatés d'avance en 2010, d'avoir mentionné les aides perçues au titre des nouveaux contrats dans un compte d'attente et de ne pas avoir fait état dans les annexes des importants engagements ainsi souscrits. Enfin, il a été souligné que les fautes commises par l'ancienne directrice ainsi que le précédent directeur financier de l'UDAF n'étaient pas nature à exonérer l'expert comptable de sa responsabilité. Aux termes de leurs dernières écritures l'expert-comptable et la société d'exercice soutiennent que les fautes de l'UDAF sont la cause exclusive de son dommage. Ainsi ils soulignent que le directeur financier, qui avait la responsabilité de la tenue des comptes sociaux, a maquillé ces derniers pour que l'importante croissance des engagements financiers au titre des contrats liés à l'informatique et la bureautique n'apparaisse pas, trompant dans ces conditions la religion du conseil d'administration, de l'assemblée générale ainsi que des autorités de tutelle de l'association. Ils rappellent que ce directeur avait admis au cours de l'enquête avoir donné des consignes pour passer les écritures liées aux frais de résiliation ainsi que les aides en compte d'attente aux fins de maintenir la ligne budgétaire dans les limites fixées. Les appelants considèrent donc que les agissements du directeur financier, préposé de l'intimée, 'sont directement à l'origine de la perte de chance de l'UDAF de mettre un terme aux nombreux nouveaux contrats' finalement souscrits par la directrice. Concernant le comportement de cette dernière, il est observé que non seulement, elle n'assurait pas la lecture des documents soumis à sa signature ou n'avait pas compétence pour en saisir la portée, mais au surplus n'assumait aucun contrôle interne notamment de l'activité du directeur financier, soit par 'excès de confiance' soit par 'totale incompétence', selon le tribunal correctionnel. De plus, les appelants soulignent que les contrats dépassant, de 20.000 euros, le budget devaient être soumis aux président et trésorier de l'association, accords n'ayant jamais été recherchés s'agissant des contrats litigieux. Ils en déduisent donc que 'l'UADF tente de rendre responsable l'expert-comptable de ses propres fautes graves de gestion, alors qu'il n'appartenait aucunement au professionnel du chiffre de procéder à l'audit des contrats informatiques et bureautiques aux lieu et place de ses dirigeants'. Ils affirment donc que seules les fautes de l'UDAF sont à l'origine de la cavalerie ainsi mise en place et donc des préjudices invoqués par les deux intimées. Concernant les manquements qui leur sont reprochés, les appelants rappellent que leur responsabilité s'apprécie au regard de l'importance de leur mission. Ils soulignent que le premier juge a conclu à la commission de fautes engageant leur responsabilité après un audit des contrats litigieux, tâche qui ne leur incombait pas. Ainsi, les appelants indiquent qu'il ne leur avait été confié qu'une mission de présentation des comptes à l'exclusion des missions d'évaluation des procédures de contrôle interne ainsi que de recherche de fraude ou autres irrégularités et actes illégaux, qui relèvent de l'office du commissaire aux comptes. En tout état de cause, les appelants rappellent que seul le cabinet Fiteco a été chargé d'une mission de présentation des comptes, son associé n'ayant qu'assumé la charge du dossier confié à la société. A ce titre et s'agissant de l'étendue de cette mission, ils observent qu'au regard des normes applicables à la date des faits, 'dans ce type de mission, l'expert-comptable n'a pas à contrôler les mouvements des comptes mais seulement leur solde, et d'autre part qu'en cas de solde nul, il n'opère aucun contrôle du compte' pas plus qu'il ne contrôle la matérialité des opérations ni n'effectue un audit. S'agissant du devoir de coopération et d'information du client, les appelants soulignent que l'expert-comptable ne peut exercer sa mission que dans la limite des informations qui lui sont transmises. De plus, ils observent que si le premier juge leur fait, implicitement, grief de ne pas avoir disposé des contrats litigieux, cette charge incombait à la directrice de l'UDAF et qu'en aucun cas le référentiel normatif de la mission de présentation ne leur imposait de disposer de l'ensemble des contrats de leur client et de les auditer. A ce titre, ils précisent que ce n'est qu'en suite d'audits juridique et comptable de l'UNAF et de l'intervention du cabinet comptable désigné par l'association aux fins d'expertise qu'il a été possible d'apprécier l'ampleur des engagements souscrits. Concernant les comptes 2011 et notamment le fait que la comptabilisation des aides ait été effectuée au moyen d'une répartition sur les échéances à courir et non pas en produits exceptionnels, ils observent que cette situation ne constitue pas une faute, dès lors que tant l'UNAF que le cabinet missionné par la suite ont admis que leur introduction en compte pouvait être réalisée par l'un ou l'autre biais. De plus ils rappellent les principes de loyauté et sincérité fondant les relations avec le client, impliquant que l'expert-comptable n'avait pas de motif de suspecter le maquillage des comptes aux fins de dissimuler l'importance des engagements sur 5 ans, et cela alors même que parallèlement le solde du compte 613500 demeurait conforme aux années précédentes. Ils en déduisent que retenir une telle faute conduit à leur imposer de contrôler l'activité de la directrice de l'association. S'agissant des comptes 2012, les appelants observent que ce n'est qu'au cours du mois de décembre 2012, que le cabinet a été sollicité aux fins d'examen des contrats litigieux. Concernant la rédaction des annexes, les appelants rappellent que seuls les contrats de crédit-bail doivent y figurer, ce qui n'est pas le cas des conventions litigieuses portant sur de simples locations. De plus, si les engagements significatifs doivent y être mentionnés, encore faut-il pour cela que le professionnel en soit avisé, dès lors qu'il n'a pas l'obligation de rechercher leur existence. A ce titre les appelants soulignent que, dans le cadre de l'enquête pénale, le directeur financier a admis avoir cherché à dissimuler l'ampleur des engagements souscrits et notamment en mentant à la salariée du cabinet d'expertise comptable. Ils concluent donc à une absence de manquement à ce titre, et soulignent qu'une mention de ces conventions sera apportée aux comptes 2012 mais pas au titre de l'obligation réglementaire mais dans le cadre des faits significatifs de l'exercice. En tout état de cause et s'agissant de ces annexes, les appelants soulignent que la mention éventuelle de ces contrats en annexe aurait été sans incidence sur les préjudices invoqués, dès lors que les comptes étaient présentés au conseil d'administration dans le cadre de la remise du rapport de gestion sans les annexes, raison pour laquelle l'association intimée soutient n'avoir été avisée de la problématique qu'en suite de l'alerte du commissaire aux comptes du 24 avril 2013. Au surplus et s'agissant de la dissimulation des loyers informatiques effectivement supportés par l'association, les appelants indiquent que le premier juge a implicitement considéré qu'une faute avait été commise par l'expert-comptable pour ne pas avoir vérifié les mouvements du compte d'attente qui en fin d'exercice était soldé, alors même que l'enquête avait démontré que ces comptes avaient été volontairement utilisés pour dissimuler l'importance des contrats en cours et qu'au surplus une telle charge n'est pas imposée dans le cadre d'une mission de présentation des comptes annuels, où le travail du client n'a pas à être refait, seule un contrôle de la cohérence formelle devant être opéré. Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés indiquent qu'en application de l'article L 123-14 du Code de commerce et des normes professionnelles, l'expert-comptable en charge d'une mission de présentation des comptes a l'obligation : - d'apprécier la régularité formelle de la comptabilité, - de mettre en oeuvre les techniques usuelles de contrôle et d'examen critique en respectant les textes légaux, - de vérifier la cohérence et la vraisemblance des comptes. De sorte que le professionnel se doit de s'assurer tant de la qualité des enregistrements que du fait que les écritures soient correctement comptabilisées mais également contrôler les comptes de bilan et de résultat ainsi que les justifications des soldes comptables. Sur le fond, ils rappellent que l'expert-comptable a annuellement attesté de la conformité des comptes avec les règles et diligences préconisées par son ordre. Par ailleurs, ils soulignent avoir obtenu la communication du dossier de travail du cabinet d'expertise-comptable dont les caractères particulièrement laconique et non structuré établissent le peu de diligences accomplies par le professionnel dans le cadre de sa mission. De plus les intimés font grief aux appelants de ne pas avoir vérifié l'enregistrement comptable des aides et des indemnités de résiliations, aux fins notamment de s'assurer de la régularité formelle et de la cohérence des comptes. Ainsi pour les exercices 2009 et 2010, il est souligné que les aides ne sont pas comptabilisées dans un compte de produits, mais pour partie inscrites en déduction des loyers dans un compte de charges externes sans que ce lissage ne soit linéaire et pour le solde en produits constatés d'avance. A ce titre, les intimés indiquent que cette inscription au crédit du compte 613 vient en compensation avec les loyers en contradiction avec les dispositions de l'article L 123-19, prohibant la compensation entre les postes de charges et produits. Par ailleurs, il est souligné que le mode de comptabilisation des aides au titre de l'exercice 2009, n'a pas été repris pour l'année 2010, sans que l'expert-comptable n'attire l'attention de l'association sur cette situation non conforme au principe comptable de la permanence des méthodes. Au demeurant, au titre de l'exercice 2011, il est opéré un nouveau changement de méthode, puisque les aides sont partiellement enregistrées en compte 613 et pour le solde en compte d'attente 471, situation effectivement constatée par la collaboratrice du cabinet d'expertise comptable. Ainsi, l'enregistrement d'un même produit dans deux comptes différents devait attirer l'attention du professionnel et justifier d'une demande de correction. Au surplus, s'agissant de cet exercice, les intimés exposent qu'il est manifeste qu'une partie des loyers informatiques a été portée au compte 471 et non pas intégralement au 613 ; que les aides, correspondant à des produits, sont en partie en 471 et pour le reste au crédit du compte de loyers ; que le solde nul du compte d'attente ne résulte pas d'une réaffectation des loyers et aides dans les comptes idoines mais d'une compensation irrégulière. En outre les intimés font grief aux appelants de ne pas avoir mentionné les engagements informatiques au sein des annexes (de 2009 à 2011) ainsi que la méthode choisie pour les prendre en considération comptablement. Enfin s'agissant de la participation de l'association à son propre préjudice et l'imputabilité exclusive du préjudice aux comportements des responsables de cette dernière, les intimés indiquent que les appelants 'ne peuvent pas reprocher aux membres de l'association et notamment à son conseil d'administration de ne pas avoir découvert les malversations du directeur financier (...) et les fautes de la directrice (...), alors justement qu'il leur appartenait, en leur qualité d'expert-comptable, de révéler ces malversations et ces fautes que leur propre incurie dans l'exécution de leur mission a, au contraire, permis de dissimuler'. Sur ce : En l'espèce, si les parties ne produisent pas de lettre de mission de l'expert-comptable, l'existence d'une telle pièce n'étant pas même mentionnée, elles s'accordent sur le fait que le cabinet appelant s'était vu confier une mission normalisée de présentation des comptes. A ce titre, il doit être souligné que si les demandes en réparation visent les comptes dressés pour les exercices 2010 et 2011, l'association et au demeurant les appelants invoquent la norme professionnelle applicable à la mission de présentation des comptes (NP 2300) agréée par arrêté ministériel du 20 juin 2011 applicable à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 et partant sans incidence dans le cadre de la présente procédure, les comptes liés aux exercices 2010 et 2011, invoqués par les intimés, étant soumis à la norme antérieure. A ce titre et s'agissant de la norme professionnelle applicable, elle précisait en substance que 'l'expert-comptable contrôle que les comptes annuels établis sont cohérents et vraisemblables par rapport à la connaissance qu'il a de l'entreprise et par rapport aux informations communiquées par le client'. Ainsi la société appelante se devait contractuellement d'exprimer une opinion sur les cohérence et vraisemblance des comptes pris dans leur globalité et attester ne pas avoir relevé d'éléments remettant en cause ces deux caractères et à cette fin, il est notamment précisé par la norme que 'lorsque les enregistrements comptables sont effectués par le client, l'expert-comptable en contrôle par épreuves la qualité'. Sur le fond et s'agissant de la contestation par les appelants de la connaissance, par le cabinet d'expertise-comptable, de l'existence tant des conventions que des aides à la rupture des contrats les précédant, il doit être souligné que lors de son audition par les services de police, Mme [B], salariée désormais retraitée de la société Fiteco et en charge du dossier de l'UDAF à compter du bilan 2009, a pu exposer : - S'agissant de l'exercice 2009, au cours duquel des conventions ont été régularisées avec la société Rex Rotary : - que ces contrats n'ont pas été mentionnés aux annexes des bilans 2009 et 2010, - qu'elle n'avait pas examiné ces conventions, - qu'il n'avait pas été fait mention de ces contrats, pourtant onéreux, aux annexes des comptes dès lors qu'elle avait fait confiance à M. [G] et qu'elle n'avait pas 'été suffisamment attentive sur ces contrats', - qu'elle n'a pas alerté M. [L] de cette situation, - qu'elle n'a pas analysé l'enregistrement en comptabilité des aides perçues courant 2009, - que l'exercice 2009, correspondait à sa première année d'intervention sur ce dossier, 'qu'avec le recul, [elle aurait] sans doute dû être plus rigoureuse sur ces contrats', - S'agissant de l'exercice 2010 : - que lors des travaux liés à cet exercice, elle a eu connaissance du système d'aides aujourd'hui litigieux, - qu'à l'image de l'exercice précédent, elle n'avait 'pas examiné en détail les contrats Rex Rotary de l'année précédente', - S'agissant de l'exercice 2011 : - qu'elle n'avait pas examiné les nouveaux contrats, qui au regard de leurs montants auraient dû être mentionnés en annexe, - qu'elle avait eu connaissance d'un compte d'attente, lors de la révision des comptes, courant février 2012, présentant à son débit le versement des frais de résiliation 'Rex Rotary' et à son crédit des aides versées par Xerox à la reprise des anciens contrats 'Rotary', sans pour autant en aviser M. [L], notamment au regard du fait que M. [G] lui avait déclaré que 'les contrats Xerox seraient annulés afin de ne pas dépasser le budget annuel de 55.000 euros'. Il résulte de ce qui précède qu'à aucun moment de ses auditions par les services enquêteurs, la salariée de l'appelante, en charge du dossier de l'UDAF, n'a indiqué que l'existence des conventions litigieuses lui avait été dissimulée voire même qu'elle n'y avait pas eu accès. Elle précise même avoir pu interroger le directeur financier de l'association intimée lors des opérations de révision des comptes au cours du premier trimestre 2012. S'agissant de l'exercice 2009 et 2010, elle indique principalement ne pas avoir été attentive à ce titre, impliquant donc une information disponible. Il en résulte que contrairement aux assertions des appelants, les services du cabinet d'expertise comptable avaient connaissance des différentes conventions aujourd'hui litigieuses et cela dès les premières opérations de vérification des comptes relatives aux exercices au cours desquels ces contrats ont été souscrits. Sur le fond des manquements, globalement, il résulte du rapport du cabinet Grant Thornton, missionné par l'association intimée, que pour les exercices 2009 et 2010 les loyers ainsi que le coût de maintenance des matériels sont enregistrés en comptes charges externes respectivement 613... et 615... et que les aides perçues dans le cadre de la conclusion des conventions au cours de ces exercices sont comptabilisées pour partie en compte 613... et pour le reste en produits constatés d'avance. S'il n'est pas contestable que deux méthodes d'enregistrement (déduction linéaire des loyers sur toute la période contractuelle ou produits exceptionnels) de ces 'aides' sont concevables bien que non équivalentes en termes de présentation de la réalité de la situation comptable, il n'en demeure pas moins, comme l'indique M. [L] devant les services enquêteurs, lors de son audition du 10 avril 2014, que la solution effectivement adoptée suppose 'au vu des règles comptables en vigueur, (...) d'étaler ces aides sur cinq ans [durée du contrat] si aucune facture de pénalité n'a été présentée par Rex Rotary'. Or lors de sa seconde audition, M. [L] expose, à la question de savoir si le directeur financier de l'UDAF avait par la suite respecté l'option choisie (étalement sur la durée du contrat), 'mathématiquement, il n'a pas respecté le même principe. Pour le reliquat d'aides de 2009 c'est à dire 165.048 euros, il garde 2 tiers de cette aide sur 2010 (110.032 euros) au lieu de 41.262 euros' [= 165.048€/4ans, soit la durée du contrat de location restant à courir]. Cette situation est également notée par le cabinet Grant Thornton qui expose également que les aides 'sont constatées pour partie en déduction des loyers dans les comptes de charges externes (613XXX) sans toutefois que ce lissage soit linéaire sur la durée des contrats'. Au demeurant et s'agissant de ces aides la salariée du cabinet d'expertise-comptable a pu exposer aux services de police, en avoir eu connaissance 'début 2011 pour le bilan 2010", qu'elles 'étaient enregistrées au crédit du compte 61300", sans que cette situation ne l'interpelle. Cependant, il doit être souligné, ainsi que le note le cabinet Grant Thornton, sans contestation de la part des appelants, que les aides ont été réparties pour 2009 entre charges et produits et qu'à cette occasion est apparu en comptabilité un compte produit constaté d'avance pour 165.000 euros. Il en résulte qu'au cours de l'exercice 2009, le cabinet d'expertise-comptable n'a pu que constater l'apparition d'un poste (produit constaté d'avance) qui précédemment n'existait pas, ce qui aurait dû attirer son attention sur cette circonstance. Au surplus et toujours au cours de cet exercice la salariée, effectivement en charge du dossier de l'association, si elle indique ne pas avoir procédé à l'examen des contrats litigieux, n'a pas contesté avoir eu connaissance de leur existence mais surtout a indiqué que ces aides étaient enregistrées en 613, impliquant donc les avoir identifiées comptablement. Or, alors même que ces constatations avaient été opérées lors des opérations de vérification au titre de l'exercice 2009, lors des opérations liées à l'exercice suivant, une simple comparaison du compte 613, aurait permis d'identifier le changement de méthode irrégulièrement opéré (division par 5 de l'aide puis lors de l'exercice suivant division du solde pour n'en laisser qu'un tiers aux lieu et place des 3/4). A ce titre et s'agissant de l'argumentaire tiré des limites de la mission de l'expert comptable, il doit être souligné que si la présentation des comptes correspond globalement à une vérification des cohérence et vraisemblance des comptes annuels, il n'en demeure pas moins que la norme applicable à l'exercice 2010 expose que : '3325. Contrôle de la régularité en la forme L'expert-comptable s'assure de la qualité des enregistrements comptables et de l'existence des livres légaux. (juillet 1990) COMMENTAIRES DE LA NORME L'expert-comptable tient à jour les livres légaux ou contrôle que les livres légaux sont à jour. Lorsque les enregistrements comptables sont effectués par le client, l'expert- comptable en contrôle par épreuves la qualité. Les contrôles portent notamment sur : - l'existence d'une pièce justificative, - l'imputation comptable, - l'enregistrement dans la bonne période, Lorsque les enregistrements comptables sont assurés par le cabinet, il ne sera pas généralement nécessaire de procéder à ce contrôle a posteriori'. Par ailleurs, si les appelants exposent justement que l'expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de moyens, il n'en demeure pas moins que l'irrégularité des comptes résultait d'une simple lecture comparative d'un compte sur lequel une attention particulière devait être portée, au regard des informations dont disposait le cabinet. A ce titre la norme prévoit notamment que : 'L'expert-comptable procède à la "lecture" des comptes annuels afin de s'assurer qu'ils : (...) - donnent une information cohérente et vraisemblable par rapport à la connaissance qu'il a de l'entreprise et de son environnement et par rapport aux informations communiquées par le client. Il procède aux contrôles (...) de cohérence entre les différents éléments des comptes annuels. En ou
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1343-2 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article L 123-19 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L 123-14 du Code de commerce et des normes proarticle 1147 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile. Ils soularticle 700 du Code de procédure civile et darticle 1342-2 du Code civilarticle 1382 du Code civil en sa version applicablarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 475-1 du Code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb5d1cece1704f5747426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel