Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 avril 2023
- ECLI
- 642fb591cece1704f57473dd
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023 N° 2023/0420 Rôle N° RG 23/00420 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBXS Copie conforme délivrée le 03 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 mars 2023 à 15h33. APPELANT Monsieur [B] [J] né le 14 Novembre 1998 à [Localité 4] de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet de LA HAUTE CORSE Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 avril 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 avril 2023 à 15h45, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2023 par le préfet de la HAUTE CORSE ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mars 2023 par le préfet de la HAUTE CORSE notifiée le même jour à17h10; Vu l'ordonnance du 31 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 avril 2023 par Monsieur [B] [J] ; Monsieur [B] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis marié avec une Française, je travaille à [Localité 2] mais je fais la saison en Corse. Je fais la saison là-bas parce que je connais un patron mais je veux travailler à [Localité 2]. Je pense que ma femme est enceinte. L'appartement est aux deux noms, le mien et celui de [X], ma femme. Pour vous répondre mon but est de rester. Je veux sortir du centre, je suis pas bien là-bas, je veux retourner à [Localité 2]. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : - J'abandonne le moyen relatif au défaut de copie du registre. - Lors de son placement, il n'a pas vu de représentant de la CIMADE. - Sur le placement en rétention, sa situation personnelle n'a pas été prise en considération : il est marié avec une femme française, la copie de son passeport existe, il aurait fait des démarches en vue de sa régularisation. Il a un domicile fixe et un travail. Il est convoqué aujourd'hui devant le TA. - je m'en remets au surplus du mémoire d'appel pour les autres moyens soulevés. - je sollicite une mesure subsidiaire d'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite : - Sur l'accès à l'exercice effectif de ses droits. Tous ses droits lui ont été notifiés très précisément, avec les numéros de téléphone de différentes associations qu'il peut contacter. Il n'a pas été privé de ses droits, il a eu accès l'assistance d'une association agréée. - Sur les motivations de l'arrêté : l'arrêté est motivé. Il a fait l'objet de deux OQTF en 2020 et 2021 alors qu'il serait marié depuis 2018. Sa situation est connue. Il sait qu'il doit quitter le territoire mais ne le fait pas. Il n'avait pas de pièces d'identité originales sur lui. Sa situation individuelle a été examinée. Le fait qu'il soit locataire d'un appartement meublé ne suffit pas à l'assigner à résidence. - sur l'assignation à résidence, il y a simplement un justificatif de logement mais pas de passeport et deux précédentes violations de mesures d'éloignement. Il avait été assigné à résidence par le passé, mais on le retrouve en Corse alors qu'il aurait du être éloigné. Cette précédente assignation à résidence n'a pas servi à exécuter la mesure d'éloignement. Je demande confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'assistance d'une personne morale dans l'exercice de ses droits Comme le soutient M.[J], les locaux de rétention administrative de [Localité 1] font l'objet d'une convention avec la délégation régionale de la CIMADE, afin de garantir une assistance des personnes retenues dans leur accès au droit. Les droits afférents à l'arrêté de placement du 28 mars 2023 mentionnent précisément les coordonnées permettant l'accès à des interlocuteurs de la CIMADE. Aussi, M.[J] a eu accès à l'assistance de la personne morale permettant de lui garantir un plein accès à ses droits. Le faits que des représentants de la CIMADE n'aient pas été physiquement présents dans les locaux entre le moment de son arrivée et son tranfert, moins de 24 heures plus tard, au centre de rétention de [Localité 3], ne suffit à caractériser ni une irrégularité, ni un grief. Le moyens sera rejeté. Sur l'incompétence du signataire de l'acte L'arrêté du 28 mars a été signé par Madame [G] [E], adjoint au chef de bureau des libertés publiques à la préfecture. L'arrêté du 21 février 2023 délégant la signature à l'intéressée est joint à la requête. Le moyen sera par suite, écarté. Sur les motivations de l'arrêté et le défaut d'examen sérieux Aux termes de l'artile L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration que 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.' Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.'. L'examen de la décision de placement prise le 28 mars 2023 fait apparaître que le préfet a considéré que M.[J], en situation irrégulière, n'était pas en mesure de justifier d'une pièce d'identité ou d'un titre de transport, qu'il n'avait pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement en date des 20 septembre 2020 et 26 octobre 2021, que s'agissant de sa situation personnelle, M.[J] indiquait sans en justifier être marié et sans enfant ; que ses centres d'ntérêts privés et familiaux n'étaient pas en France, puisque seule son épouse résiderait en France ; qu'il n'allégait pas de problème de santé particulier. Le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l'espèce, à justifie le placement en rétention. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision ; le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinence. Il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des élément caractérisant la situation de l'intéressé. Ainsi, l'arrêté exprime de suffisantes motivations et un examen sérieux de la situation individuelle de M.[J]. S'agissant de sa situation d'emploi, l'arrêté ne fait pas état d'un emploi mais vise l'audition de l'intéressé du 28 mars à 7h45 dont il ressort que celui-ci, qui prétend résider à [Localité 2] mais s'être rendu en Corse pour travailler dans la restauration, n'est en mesure ni de nommer le restaurant dans lequel il espère exercer, ni la ville du dit établissement, ni le nom de son employeur. Il ne peut dès lors être fait reproche au préfet de ne pas avoir mentionné que M.[J] avait un emploi stable, comme il le soutient dans sa déclaration d'appel. Le moyen doit par conséquent être écarté. Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA, ''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.' Une décision est entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation de faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner cette erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. En l'espèce, l'examen de la décision de placement prise le 28 mars 2023 fait apparaître que le préfet a considéré que M.[J], en situation irrégulière, n'était pas en mesure de justifier d'une pièce d'identité ou d'un titre de transport, qu'il n'avait pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement en date des 20 septembre 2020 et 26 octobre 2021, que s'agissant de sa situation personnelle, M.[J] indiquait sans en justifier être marié et sans enfant ; que ses centres d'ntérêts privés et familiaux n'étaient pas en France, puisque seule son épouse résiderait en France ; qu'il n'alléguait pas de problème de santé particulier. Si l'appelant soutient qu'une erreur d'appréciation a porté sur sa situation, et notamment ses garanties de représentation en ce qu'il justifie d'un logement auprès de son épouse à [Localité 2], il ressort de la procédure que M.[J] a été interpelé en Corse, qu'il expose avoir rejoint pour un emploi à venir, alors qu'il n'est ni en mesure de désigner le lieu de son futur emploi, ni le nom de son futur employeur, ni les lieux dans lesquels il sera hébergé pour la durée, du reste inconnue, de son travail. Le préfet n'a par conséquent pas commis d'erreur grossière en considérant que M.[J] ne justifiait pas d'un hébergement stable. Il n'a pas davantage commis d'erreur flagrante en n'évoquant pas l'existence d'un emploi stable, tout en retenant que M.[J] n'était pas en mesure de justifier d'une pièce d'identité alors qu'il était en situation irrégulière sur le territoire national. Le moyen sera, dans ces conditions, rejeté. Sur l'assignation à résidence L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M.[J] justifie d'une adresse par la production d'un contrat de bail meublé à [Localité 2], il a été interpelé en Corse en indiquant qu'il s'y rendait pour travailler sans qu'il y justifie d'un logement. La stabilité effective d'un logement n'est par suite pas démontrée, pas davantage que la réalité d'un emploi actuel. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national. Il n'a pas déféré à deux mesures d'éloignement, et la précédente mesure d'assignation à résidence n'a manifestement pas été utile à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mars 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière Le président,
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDAarticle 741-1 du CESEDAarticle L 743-13 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb591cece1704f57473dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel