Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 avril 2023
- ECLI
- 642fb591cece1704f57473d9
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023 N° 2023/0418 Rôle N° RG 23/00418 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBXK Copie conforme délivrée le 03 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er avril 2023 à 14 heures 30. APPELANT Monsieur [N] [J] alias [J] [N] né le 13 Juin 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Maître Lucile NAUDON, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des des Bouches du Rhône représenté par Madame [F] [M] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 avril 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023 à 15h35 Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 avril 2022, notifié le 20 avril 2022 à 15h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mars 2023 par le préfet des des Bouches du Rhône notifiée le 30 mars 2023 à 9h34; Vu l'ordonnance du 1er avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [J] alias [J] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 1er avril 2023 par Monsieur [N] [J] alias [J] [N] ; Monsieur [N] [J] alias [J] [N] n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je m'en remets au mémoire, les diligences sont insuffisantes. Le représentant de la préfecture sollicite : dès le lendemain, le 31 mars, l'Algérie a été saisie. Les diligences ont été faites dans les 24h du placement au CRA. Il demande une assignation à résidence : ni passeport, ni hébergement, ni volonté de départ. Je demande la confirmation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les diligences Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le 31 mars 2023 le consulat d'Algérie aux fins d'identification de M. [J] et de délivrance d'un laissez passer. Cette diligence est intervenue dès le lendemain du placement de l'intéressé en rétention. Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de Monsieur [J] de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte. Dès lors, le moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En l'espèce, M. [J] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ne justifie pas d'un logement stable. Il a exprimé son refus de regagner son pays d'origine. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L.741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb591cece1704f57473d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel