Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb57ecece1704f5747394
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 4 950 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/313 Rôle N° RG 22/06895 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMNN S.A.S.U. SP C/ Syndicat des copropriétaires LA FREGAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 28 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03338. APPELANTE S.A.S.U. SP prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, INTIMÉ Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Société NOUVELLE GESTION DU GOLFE LAFORET, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Une ordonnance de référé du 6 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la SAS SP à procéder au retrait d'un branchement non conforme de toilettes sur le collecteur commun, au retrait du branchement d'une gaine d'évacuation de gaz brûlés de cuisine sur la conduite commune de l'immeuble '[Adresse 7]' situé [Adresse 5] et au rétablissement du conduit d'évacuation de la chaudière de chauffage de l'agence Provensal, tels que mentionnés dans le rapport de visite du 27 novembre 2018 établi par monsieur [L] de la société SFEI et sous contrôle d'un bureau d'études, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, avec passé ce délai, une astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette décision a été signifiée par le syndicat des copropriétaires La Frégate à la SAS SP le 19 novembre 2019. L'appel entrepris à l'encontre de la décision de référé a été jugé irrecevable le 29 octobre 2020. Saisi en liquidation de l'astreinte par le SDC La Frégate, le juge de l'exécution de Draguignan, le 28 septembre 2021 a : - liquidé 1'astreinte à la somme de 49 500 € pour la période du 20 décembre 2019 au 30 avril 2021 ; - condamné la SAS SP à payer cette somme de 49 500 € au syndicat des copropriétaires La Frégate, - ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 250 € par jour de retard pour une période de 6 mois à compter de la date de signification du jugement ; - condamné la SAS SP aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires La Frégate la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. La décision a été distribuée par voie postale le 7 octobre 2021, mais le pli a été refusé par la SAS SP qui a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 12 mai 2022. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé, la SAS SP demande à la cour de : - Prononcer la nullité de la signification du jugement querellé intervenu le 20 octobre 2021. - juger en conséquence que l'appelante n'a pu comparaitre en première instance et n'a pas pris connaissance du jugement intervenu dans le délai prescrit par la notification, - prononcer la nullité du jugement, Subsidiairement, - réformer autant qu'infirmer cette ordonnance qui a liquidé l'astreinte fixée à la somme de 49 500€ pour la période comprise entre le 20 décembre 2019 et 30 avril 2021, - juger que le procès-verbal de maître [N] de recollement en date du 8 décembre 2021 prouve bien que les trois travaux préconisés ont bien été effectués, ce que confirment également les factures De Lipowski, JMClimatisation et Cedeo, - condamner le SDC à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 outre les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit. L'assignation et la signification ont été délivrés à une adresse qui n'est pas la bonne, un secrétariat choisi il y a plusieurs années lors de la constitution de la société. Selon le Kbis, son adresse est au [Adresse 4]. Il est donc sollicité, la nullité de la signification du jugement mais aussi la nullité du jugement car elle n'a pu comparaître pour faire valoir ses droits. De plus, les travaux, constat et factures à l'appui ont été réalisés dans les délais requis. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé, le SDC La Frégate demande à la cour de : A titre principal : - constater la tardiveté de1'appel enregistré par la société SP, En conséquence, - prononcer l'irrecevabilité de la procédure engagée. A titre subsidiaire, sur le fond : - confirmer 1e jugement entrepris et rendu par le Juge de l'excéution pres le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions, - prononcer la recevabilité de 1'action diligentée par 1e syndicat des copropriétaires La Fregate, - condamner la société SP à lui verser la somme de 49 500 euros au titre de la liquidation de1'astreinte. - ordonner une nouvelle astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause : - débouter la Société SP de toutes ses demandes, - condamner la société SP à verser au syndicat des copropriétaires La Fregate la somme de 3000 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'appel n'a pas été formé dans les délais, il est irrecevable et sur le fond, il n'est pas justifié de la réalisation des travaux dans les règles de l'art. Il n'est pas établi que les travaux d'évacuation des toilettes ont été réalisés. Pas davantage pour les autres obligations. Il convient de confirmer la somme de 49 500 €. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Il ressort des articles 651 et suivants du code de procédure civile, que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, l'acte doit être remis à son siège social, il est délivré à personne s'il est remis à son représentant légal, un fondé de pouvoir ou une personne habilitée. En l'espèce, comme habituellement en la matière, une notification du jugement du juge de l'exécution du 28 septembre 2021 a été tentée par le greffe du tribunal judiciaire de Draguignan, par pli recommandé avec accusé de réception, le7 octobre 2021 à l'adresse 'Top secrétariat' [Adresse 1]. Cependant, la personne présente a refusé de recevoir le pli. Il a donc été demandé à un huissier de justice de procéder à la signification de la décision, ce qui a été réalisé par acte du 20 octobre 2021, par la SCP Charlier de Vrainville-Angot-Thomas, avec remise à une personne présente, madame [K] [I], 'domicliataire' ainsi déclaré mais toujours aux bons soins de Top Secrétariat, [Adresse 6]. La vérification des autres éléments de procédure, permet de constater que l'assignation délivrée le 28 avril 2021 devant le juge de l'exécution de Draguignan se référe également à 'Top Secretariat' tout en mentionnant pourtant le siège social de la société au [Adresse 3], sans que ne soit justifié pourquoi cette adresse n'a pas été exploitée et en quoi il existe à cette date une domiciliation de l'entreprise chez un tiers, alors qu'un siège social est juridiquement, la domiciliation d'une société, personne morale. Or, le registre du commerce et des sociétés mentionne un début d'activité le 14 juillet 2019 par exploitation directe et le siège social [Adresse 3] ainsi que le domicile personnel de l'exploitante, associée unique, madame [E] [B]. Celle ci avait également communiqué le 12 avril 2019 son adresse internet et son numéro de téléphone en plus de son adresse postale à [Localité 8] (73). Lors de la naissance du litige pour des travaux non autorisés par la copropriété, monsieur [D] le gérant, avait mis en demeure la société SP en lui écrivant [Adresse 3], adresse dont la copropriété a eu connaissance puisqu'elle en détient copie et alors que le nom de madame [B] était évoqué en assemblée générale. L'assignation à une adresse erronée, ne correspondant pas au siège social, a causé grief puisque la société SASU est restée dans l'ignorance de l'instance et qu'elle soutient que cette adresse n'était valable que le temps de sa création en 2019, sans qu'il ne soit explicité par la copropriété La Frégate pourquoi on persiste à lui signifier les actes à 'Top secrétariat', sans justificatif d'une élection de domicile pour ces instances ou d'un mandat donné à cette entité. En conséquence de quoi, la cour conformément à la demande présentée par la société SASU retiendra qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits et de comparaître en première instance du fait de l'irrégularité de l'assignation devant le juge de l'exécution de Draguignan avec pour conséquence de cette irrégularité, la nullité de la décision du 28 septembre 2021. La nature de la décision rendue rend sans objet les autres demandes présentées. Il est inéquitable de laisser à la charge de la société SP les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'intimée qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, ANNULE le jugement déféré, en raison des irrégularités de l'assignation, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir, CONDAMNE le SDC La Frégate à payer à la société SP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le SDC La Frégate aux dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
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642fb57ecece1704f5747394
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