Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb56ecece1704f5747388
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 9 007 560 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/ 274 Rôle N° RG 22/04646 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJELD [M] [V] épouse [I] C/ S.A.R.L. EERA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christian BELLAIS Me Jean-Pierre BINON Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00041. APPELANTE Madame [M] [V] épouse [I] née le 28 Septembre 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. EERA dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre BINON-DAVIN de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Myriam GINOUX, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2001, Mme [M] [I] née [V] a donné à bail commercial à la SARL EERA des locaux lui appartenant sis à [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 66 000 francs + charges + fonciers+ordures ménagères+taxes additionnelles payables au domicile du bailleur par mois et d'avance chaque année, les 1ers de chaque mois. Mme [M] [I] née [V] a fait délivrer à la SARL EERA un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 septembre 2018. Elle l'a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille par acte du 19 décembre 2018, aux fins de voir ordonner la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, son expulsion sous astreinte, ainsi que sa condamnation à un arriéré locatif provisionnel de 25 739,16 € arrêtée au mois de novembre 2018 compris, la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1100€ et la condamnation du défendeur à cette somme jusqu'à libération effective des lieux, sa condamnation à la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Aux termes d'une ordonnance de référé en date du 24 juin 2019, la SARL EERA a été condamnée au paiement d'une somme de 5 199,44 € à titre de provision sur la dette locative et M. [F] [P] a été désigné comme expert chargé de déterminer contradictoirement le montant exact de la dette locative. Par ordonnance contradictoire en date du 11 mars 2022, ce magistrat a : - condamné la SARL EERA à payer à Mme [M] [I] née [V] la somme de 746,53€ à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 30 novembre 2021, - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, - condamné Mme [M] [I] née [V], sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance à remettre à la SARL EERA les quittances de loyer comprises entre juin 2014( période antérieure prescrite) et novembre 2021inclus( à l'exception de celles concernant février, mars, avril et août 2018), et ce, pendant une durée de 4 mois. - condamné Mme [M] [I] née [V] à payer à la SARL EERA la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. Selon déclaration reçue au greffe le 29 mars 2022, Mme [M] [I] née [V] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 25 Mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] [I] née [V] sollicite de la cour qu'elle : - déboute la SARL EERA de toutes ses demandes, - déclare valable le commandement de payer signifié le 18 septembre 2018, - constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit, survenue le 18 octobre 2018, du bail régularisé le 26 janvier 2001, - ordonne l'expulsion de la SARL EERA, si besoin avec l'aissistance de la force publique, - condamne la SARL EERA au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1835,33€ jusqu'à son départ effectif des lieux supposant la remise des clés, - condamne la SARL EERA au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , - condamne la SARL EERA aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions transmises le 22 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL EERA sollicite de la cour qu'elle : ' à titre principal, - confirme l'ordonnance de référé du 11 mars 2022, ' à titre subsidiaire, - constate l'existence de contestations sérieuses, - se déclare incompétent et renvoie Mme [M] [I] née [V] à mieux se pourvoir, 'À titre infiniment subsidiaire, - suspende le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail, - juge n'y avoir lieu à résiliation du bail et expulsion, - juge que la SARL EERA ne saurait être condamnée aiu paiement d'une somme supérieure à celle de 746,53€ telle que fixée par l'ordonnance querellée, - déboute Mme [M] [I] née [V] du surplus de ses demandes, ' en tout état de cause, - condamne Mme [M] [I] née [V] à payer à la SARL EERA la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure et 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , - la condamne aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du commandement de payer : Le commandement de payer délivré le 18 septembre 2018 fait mention de loyers et charges impayés d'un montant de 21 544, 18 €. Il résulte du rapport de l'expert [P] qu'à la date du commmandement de payer inclus, la dette locative s'élevait à la somme de 90 075,60€ - 83 848,86€ = 6226,75€ , somme effectivement bien inférieure à celle réclamée. Si la seule erreur sur le montant de la dette locative ne constitue pas en soi une nullité du commandement de payer, force est de constater qu'aucun décompte n'est joint à ce commandement, pas plus que le montant du loyer principal et des charges, ne permettant pas au locataire d'avoir la connaissance précise des sommes dues, de leur ventilation poste par poste, de l'ampleur de la dette, de vérifier l'exactitude du montant et partant de procéder au paiement dans le délai du commandement de payer. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il ne saurait y avoir lieu à référé concernant l'acquisition de la clause résolutoire. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Avec l'évidence requise en référé, Mme [M] [I] née [V] ne produisant aucun décompte documenté relatif aux sommes effectivement dues d'une part, et celles payées d'autre part, vu le rapport d'expertise de M.[P], l'ordonnance sera également confirmée en ce qui concerne le montant provisionnel de la dette locative à hauteur de la somme de 746,53€ arrêtée au 30 novembre 2021. Elle ne justifie pas plus avoir établi et transmis les quittances de loyer sollicitées ; l'ordonnance doit également être confirmée de ce chef. Sur les dommages et intérêts : Cette demande constitue une prétention nouvelle, non recevable en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [M] [I] née [V] à verser à la SARL EERA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Succombante en cause d'appel, Mme [M] [I] née [V] supportera les dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel ; Mme [M] [I] née [V] sera déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts articulée par la SARL EERA en cause d'appel, Condamne Mme [M] [I] née [V] à payer à la SARL EERA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [M] [I] née [V] de sa demande sur ce même fondement, Condamne Mme [M] [I] née [V] au paiement des dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 564 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642fb56ecece1704f5747388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel