Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb56acece1704f5747377
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/ 289 Rôle N° RG 22/02653 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI46F [F] [Y] C/ S.N.C. AGENCE DU PORT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benoît BIANCHI Me Julien SALOMON Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01643. APPELANTE Madame [F] [Y] née le 31 octobre 1949 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.N.C. AGENCE DU PORT en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 2] à [Localité 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La SNC Agence du Port a été élue syndic de la copropriété [Adresse 2] situé [Adresse 2] à [Localité 3] lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2019. Revendiquant la qualité de copropriétaire de cet ensemble immobilier, Mme [F] [Y] a sollicité la communication de divers documents relatifs aux comptes de la copropriété et au nouveau syndic élu. Insatisfaite des documents reçus, Mme [Y] a assigné la SNC Agence du Port, par acte d'huissier en date du 4 novembre 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir la communication, sous astreinte, de documents, à savoir la convention d'ouverture de compte courant d'association, la convention d'ouverture de compte travaux, la fiche synthétique de la copropriété et les conditions générales destinées à une association et non à un professionnel. Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, ce magistrat a : - déclaré Mme [Y] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ; - l'a condamnée à verser à la SNC Agence du Port la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - l'a condamnée à verser à la SNC Agence du Port la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens. Il a estimé que : - Mme [Y] est propriétaire indivis, avec Mme [J] [Y], M. [I] [Y] et M. [R] [Y], des lots n° 251, 262 et 934 de l'ensemble immobilier [Adresse 2] ; - elle ne démontre pas avoir reçu mandat tacite des autres indivisaires pour les actes d'administration en application de l'article 815-3 alinéa 4 du code civil ; - elle ne peut valablement prétendre représenter l'indivision en vertu de l'ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nice du 19 juin 2015 dans la mesure où l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, au visa duquel cette décision a été rendue, ne peut tendre qu'à la désignation d'un mandataire commun chargé de représenter l'indivision aux assemblées générales du syndicat des copropriétaires ; - elle ne peut pas plus prétendre représenter l'invidion en vertu d'un mandat tacite dès lors que M. [R] [Y], co-indivisaire, lui a dénié le droit de gérer en son nom le bien indivis et d'assigner en son nom la copropriété dans un courriel en date du 26 septembre 2014 ; - en tant qu'indivisaire et non copropriétaire à titre personnel, elle n'a pas qualité pour demander au syndic, en son nom personnel, de justifier de l'ouverture d'un compte séparé ; - Mme [Y] n'a pas qualité pour agir pour le compte de l'invidision, pas plus qu'à titre personnel en tant qu'indivisaire. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 22 février 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance entreprise ; - statuant à nouveau ; - de juger son action recevable ; - de condamner la SNC Agence du Port en qualité de syndic du syndicat des copropriétaire [Adresse 2] à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour, la convention d'ouverture de compte courant d'association comportant des informations portant sur le numéro SIREN du syndicat des copropriétaires et le code APE du même syndicat et devant être accompagnée des conditions générales destinées à une association et non à un professionnel; - de débouter la SNC Agence du Port de ses demandes ; - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et celle de 3 000 euros pour ceux exposés en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Concernant sa qualité à agir à titre personnel, elle affirme être copropriétaire indivis d'un bien dépendant de la copropriété [Adresse 2]. Elle expose détenir 25 % de la propriété du bien en tant que membre de l'indivision successorale. Elle soutient qu'il résulte du règlement de copropriété lui-même que tous les copropriétaires indivis d'un lot sont solidairement et indivisiblement responsables vis-à-vis du syndicat des copropriétaires du paiement de toutes les charges afférentes audit lot. Elle considère donc que chaque membre de l'indivision est titulaire du droit de propriété, à titre personnel, sur le bien immobilier, de sorte qu'il peut revendiquer le statut de copropriétaire avec les droits et obligations qui y sont attachés par la loi du 10 juillet 1965. Elle relève que, dans la mesure où les charges doivent être versées sur un compte séparé du syndic ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, elle justifie de son droit de demander au syndic de justifier du respect de ses obligations, et en particulier de l'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires. De plus, elle indique que tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis, ce qui s'applique à un indivisaire d'un lot de copropriété qui est amené à régler des charges de copropriété. Concernant sa qualité à agir pour le compte de l'indivision, elle se prévaut de l'ordonnance sur requête, en date du 19 juin 2015, du président du tribunal judiciaire de Nice la désignant comme mandataire commun de l'indivision aux fins de la représenter auprès de la copropriété, et notamment pour ester en justice à l'encontre du syndicat des copropriétaires et/ou du syndic en charge de la copropriété. Elle souligne avoir initié cette procédure dès lors que l'ancien syndic refusait qu'elle intervienne au nom de l'invidision lors des assemblées générales de copropriétaires. Ayant par ailleurs relevé un certain nombre de dysfonctionnements, tenant en particulier à la répartition des charges et à l'absence de comptes séparés, elle expose avoir pris la précaution de demander à être autorisée à agir en justice dans l'intérêt commun de l'indivision. De plus, elle conteste la valeur probante du mail en date du 26 septembre 2014 produit par le syndic en ce qu'il n'est pas complet. Dans tous les cas, elle relève que ce mail est antérieur à sa désignation en tant que mandataire judiciaire et que l'ordonnance sur requête la désignant en cette qualité n'a jamais été rétractée, de sorte qu'elle s'impose au syndicat des copropriétaires, au syndic et à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire. Enfin, elle se prévaut d'un mandat tacite donné par les autres indivisaires depuis le décès de leur défunte mère pour accomplir tous les actes d'administration de l'indivision en application de l'article 815-3 du code civil. Elle souligne que le syndic l'a d'ailleurs toujours considérée comme mandataire de l'indivision en lui adressant l'ensemble des convocations et procès-verbaux des assemblées générales. Concernant sa demande de communication de la convention d'ouverture de compte en banque au nom du syndicat des copropriétaires, elle indique qu'il s'agit d'une obligation pour le syndic en application de l'article 18 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Elle souligne que les conventions qui lui ont été adressées les 5 et 25 juin 2020, toutes les deux établies le 22 janvier 2020, ne portent pas les mêmes signatures et ont, de toute évidence, été établies pour le compte du syndic comme se référant à un compte PRO, de même que les conditions générales sont intitulées 'convention de compte courant à usage professionnel'. Elle indique que les numéros SIREN et APE, qui doivent être indiqués obligatoirement dans les conventions de comptes bancaires en application des articles R 123-237 et R 123-238 du code du commerce, sont des moyens d'identifier le titulaire du compte. Elle expose que l'existence d'un compte ouvert au nom du syndic, avec un sous-compte au nom du syndicat, ne peut satisfaire à l'obligation de l'ouverture d'un compte séparé, ce qui est le cas à la lecture des documents produits par le syndic qui se réfèrent à un contrat de vente de produits et services et non à une convention de compte courant comme c'est habituellement le cas pour les comptes séparés des copropriétés. Elle souligne que les attestations dressées par des responsables de banques ne permettent pas d'apporter la preuve de l'ouverture d'un compte séparé, à l'inverse de la production de la convention initiale du compte, sachant qu'un compte bancaire ne peut pas être considéré comme séparé si le syndic est cotitulaire du compte. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SNC Agence du Port demande à la cour de : - à titre principal, confirmer l'ordonnance entreprise ; - à titre subsidiaire, débouter Mme [Y] de ses demandes ; - en tout état de cause, statuer ce que de droit sur une amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Julien Salomon, avocat aux offres de droit. Concernant le défaut de qualité à agir de Mme [Y], elle expose que cette dernière n'est que propriétaire indivise d'un lot dépendant de la copropriété, ce qui induit, dans ses rapports avec ses coindivisaires, l'application du droit commun de l'indivision et, dans ses rapports avec le syndicat, l'application du droit de la copropriété. Elle indique que, si le règlement de copropriété prévoit une solidarité pour le paiement des charges afférentes à un lot détenu par des copropriétaires indivis, cela ne confère aucun droit à un indivisaire de représenter ses coindivisaires dans leurs rapports avec le syndicat. Elle souligne que Mme [Y] n'a jamais reçu mandat pour représenter ses coindivisaires, ce qui résulte de courriels adressés par l'un de ses frères les 26 septembre 2014 et 5 novembre 2015. Elle relève par ailleurs que Mme [Y] a été désignée par ordonnance sur requête du 19 juin 2015 en tant que mandataire commun de l'indivision pour représenter uniquement l'indivision lors des assemblées générales, l'ordonnance ayant été rendue au visa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que la représentation de coindivisaires aux assemblées. Elle indique que ce mandat ne confére à Mme [Y] aucun mandat de représentation de l'indivision en justice pour solliciter du syndic la production de pièces. Elle indique enfin que Mme [Y] ne peut pas plus se prévaloir d'un mandat tacite de ses frères, membres de l'indivision, compte tenu de la teneur des courriels qu'ils ont adressés. Elle souligne que plusieurs décisions ont été rendues dans le sens de l'absence de qualité à agir de Mme [Y], et notamment le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 septembre 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 juin 2021, ainsi que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mars 2017 et l'arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2019. Dans le cas où l'action serait déclarée recevable et où la cour déciderait d'évoquer le fond de l'affaire, elle indique n'avoir pour obligation que d'ouvrir et de tenir un compte séparé pour la copropriété, de sorte que les demandes de Mme [Y] concernant le numéro SIREN et le code APE ne repose sur aucun fondement juridique. Elle insiste sur le fait avoir produit des attestations de sa banque certifiant de l'existence d'un compte courant de la copropriété séparé de son compte, des relevés d'identités bancaires distincts et la convention d'ouverture de compte travaux, ce qui démontre qu'elle a respecté son obligation de compte séparé résultant de l'article 18-II de la loi du 10 juillet 1965. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de l'action exercée par Mme [Y] En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, si Mme [Y] vise dans ses conclusions les dispositions relatives au droit d'agir en justice d'une partie tenant à sa qualité et à son intérêt, à savoir les articles 31 et 122 du code de procédure civile, ainsi que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui liste les missions d'un syndic de copropriété, et en particulier des missions comptables, il convient de relever que son action tend à condamner la société Agence du Port à lui verser, sous astreinte, un certain nombre de documents justifiant du respect de son obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. Dès lors que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile s'appliquent à toutes les mesures probatoires, en ce compris les demandes de communication et/ou de production de pièces, il y a lieu d'apprécier l'action formée par Mme [Y] sur ce fondement. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [Y] S'il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité à agir, il n'en demeure pas moins que le moyen de défense tirée de l'irrecevabilité d'une demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par une personne dépourvue du droit d'agir, doit s'apprécier, non pas comme une fin de non-recevoir, mais comme un obstacle à la mesure sollicitée par suite d'une action au fond manifestement irrecevable, soit comme une condition de fond, tel que cela sera examiné ci-dessous. Dans ces conditions, la cour ne peut qu'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action formée par Mme [Y] en application de l'article 145 du code de procédure civile. Sur la demande de communication de pièces Il résulte de la combinaison des articles 11 du code civil et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. Enfin, il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. En l'espèce, l'examen des pièces de la procédure démontre que Mme [Y] a demandé à la société Agence du Port, qui a été désignée en tant que syndic de la copropriété par l'assemblée générale du 16 décembre 2019, de justifier du respect de son obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat, en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, après avoir reçu des appels de fonds au nom de l'indivision [Y], tel que cela résulte des courriers datés des 2 juin et 16 juillet 2020 adressés par Mme [Y] au syndic. S'il appartient au syndic de procéder au recouvrement des charges communes auprès de chaque copropriétaire sur la base de la répartition convenue dans le règlement de copropriété, il résulte de l'article 18 II de la loi du 10 juillet 1965 que, dans le cadre de ses missions comptables, le syndic doit ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte de ce dernier. Il doit également ouvrir un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation et, dès lors, des demandes aux fins de recouvrer les charges de copropriété. Il est admis que l'action en nullité du mandat de syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé peut être exercée par tout copropriétaire pendant un délai de cinq ans en application de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors que l'obligation de payer des charges de copropriété incombe à chaque copropriétaire pris en cette qualité, en ce que les charges communes d'un immeuble sont attachées au droit de copropriété de chaque lot, Mme [Y], en sa qualité de propriétaire de lots invidis, est tenue d'y contribuer conformément à l'état de répartition des charges figurant au règlement de copropriété. Si, en principe, chaque indivisaire n'est tenu de régler que les charges communes correspondant à sa quote-part de droits sur les lots indivis, quand bien même Mme [Y] a été désignée comme mandataire commun des autres indivisaires, par ordonnance sur requête en date du 19 juin 2015, le règlement de copropriété stipule une clause de solidarité entre les indivisaires d'un lot, à savoir qu'en cas d'indivision de la propriété d'un lot, pour quelque cause que ce soit, tous les propriétaires indivis seront solidairement et indivisiblement responsables vis à vis du syndicat des copropriétaires au paiement de toutes les charges afférentes audit lot. Dans tous les cas, l'obligation de payer les charges communes, qu'elle soit solidaire ou non, revêtant un caractère personnel, l'action en nullité du mandat de syndic, voire en responsabilité du syndic pour manquement à ses obligations comptables, que Mme [Y], en tant que titulaire de droits de propriété sur des lots en indivision, pourrait exercer au fond à l'encontre de la société Agence du Port, n'est pas manifestement irrecevable pour défaut de qualité à agir en justice, et ce, sans qu'il ne soit nécessaire d'apprécier sa qualité à agir pour le compte de l'indivision. Il reste que Mme [Y] ne justifie pas sa demande de voir condamner la société Agence du Port à produire les pièces sollicitées. En effet, l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires pesant sur le syndic, il appartient à ce dernier de prouver qu'il a rempli son obligation en vertu de l'article 1353 du code civil qui énonce que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Afin d'apporter la preuve du respect de ses obligations en matière comptable et de l'existence de deux comptes séparés, la société Agence du Port verse aux débats des courriers datés du 5 juin 2020 et 3 février 2021 par lesquels le Crédit Agricole atteste de l'existence de comptes au nom du syndicat des copropriétaires, à savoir un compte courante et un livret A, séparés de ceux du syndic gestionnaire, des relevés d'identité bancaire distincts au nom du syndicat des copropriétaires et de la société Agence du Port, un contrat de vente de produits et services souscrit au nom du syndicat, une fiche synthétique de la copropriété ainsi que les conditions particulières portant sur le compte courant et le livret A ouverts au nom du syndicat des copropriétaires. Si Mme [Y] discute la valeur probante des éléments ainsi produits par la société Agence du Port, il n'appartient pas au juge des référés de procéder à une analyse de ces pièces pour déterminer si le syndic a respecté ses obligations et, à défaut, de l'enjoindre à s'y conformer en produisant les pièces sollicitées par Mme [Y]. Quelle que soit l'action au fond envisagée par Mme [Y], le respect ou non du syndic de ses obligations en matière comptable, au regard des pièces produites, est un débat qui doit se tenir devant la juridiction du fond. Mme [Y] se prévaut d'une procédure en référé initiée le 4 juillet 2014 à l'encontre du cabinet Sogea, alors syndic de la copropriété, aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a, par ordonnance en date du 24 mars 2016, invité et, au besoin, enjoint, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, la société Sogea à produire l'original de la convention d'ouverture de compte ouverte dans les livres de la banque Palatine en janvier 2013. Il reste que cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 mars 2017, qui, statuant à nouveau, a rejeté les demandes de Mme [Y] de voir prononcer la nullité du mandat de syndic de copropriété et la nomination d'un administrateur judiciaire. Selon la cour, le syndic démontrait avoir satisfait à son obligation légale d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat en produisant les conditions particulières de la convention d'ouverture d'un compte séparé en date du 9 janvier 2013 ainsi qu'une attestation de compte bancaire séparé en date du 7 septembre 2016. Or, il apparaît que cette action en référé a été initiée après une action exercée au fond, par acte d'huissier en date du 18 avril 2014, par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Sogea, à l'encontre des consorts [Y] aux fins d'obtenir leur condamnation à leur verser un arriéré de charges de copropriété. Dans le cadre de l'appel interjeté par Mme [Y] à l'encontre du jugement du 1er octobre 2015 ayant condamné in solidum les consorts [Y] à verser un arriéré de charges de copropriétés, l'appelante se prévalait, là encore, de la nullité du mandat de syndic pour non respect de son obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé et, dès lors, de la nullité de l'assignation délivrée le 18 avril 2014. Par arrêt du 20 mars 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de Mme [Y] aux fins de nullité de l'assignation. La cour a considéré, en l'état des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis et non contredits par aucune pièce contraire, que la preuve était suffisamment rapportée de ce qu'un compte bancaire séparé avait été effectivement ouvert, à la date du 22 janvier 2013, dans les livres de la banque, et ce, en dépit du défaut de production d'une convention d'ouverture de compte, qui n'existait manifestement pas, malgré l'injonction qui avait été faite en ce sens par ordonnance du juge des référés en date du 24 mars 2016. Le pourvoi interjeté par Mme [Y] à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 7 février 2019. Ces décisions démontrent que seule une juridiction du fond est à même d'apprécier la portée des pièces produites par un syndic afin d'établir le respect de ses obligations en matière de comptes bancaires séparés et, le cas échéant, d'en tirer les conséquences. Cela est d'autant plus vrai qu'en sollicitant, en plus des pièces susvisées, la convention d'ouverture de compte courant d'association comportant des informations portant sur le numéro SIREN du syndicat des copropriétaires et le code APE du même syndicat avec des conditions générales destinées à une association et non à un professionnel, Mme [Y] entend obtenir, non pas la production de pièces effectivement détenues par la société Agence du Port, mais des pièces que cette dernière devrait détenir, selon elle, au regard de ses obligations en matière comptable. Or, une telle demande excéde les pouvoirs du juge des référés qui ne peut, en matière de production de pièces, condamner, sous astreinte, une partie à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu' alors même que l'obligation de la société Agence du Port de produire les pièces sollicitées par Mme [Y], en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, n'a rien d'évident, la preuve n'est pas rapportée de l'existence des éléments revendiqués voire même, à supposer qu'ils existent, de l'utilité de les obtenir avant tout procès au fond étant donné qu'il appartient au syndic de prouver qu'il a ouvert des comptes bancaires séparés au nom du syndicat des copropriétaires. Mme [Y] ne justifie donc pas de l'existence d'un motif légitime à voir condamner la société Agence du Port à produire, sous astreinte, avant tout procès, les pièces demandées. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande formulée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts sur le fondement de ce texte, que dans le cas de malice ou de mauvaise foi. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les actions entreprises par Mme [Y], qu'il s'agisse de l'action en référé initiée le 4 juillet 2014 à l'encontre du syndic de la copropriété alors en execice ou de son appel exercé à l'encontre du jugement du 1er octobre 2015, n'ont pas été déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir en justice. Il s'agissait là d'actions intéressant le recouvrement des charges de copropriété revêtant un caractère personnel. Si le syndic se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 juin 2021, confirmant un jugement en date du 26 septembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Nice, en ce qu'il a déclaré Mme [Y] irrecevable en ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et la société Sogea pour défaut de qualité à agir, il convient de relever que cette dernière entendait obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 5 octobre 2017 ou de certaines de ses résolutions sans disposer d'un mandat de représentation des autres indivisaires en méconnaissance de l'article 815-3 du code civil. Il s'agissait là d'une action en nullité exercée pour le compte de l'indivision. Etant donné que la présente action s'inscrit dans le cadre des missions comptables du syndic, elle ne peut être assimilée qu'aux premières actions exercées par Mme [Y] intéressant les charges communes de la copropriété revêtant un caractère personnel, lesquelles ont été déclarées recevables, et non à l'action en nullité d'une assemblée générale exercée pour le compte de l'indivision, laquelle a été déclarée irrecevable. C'est donc, à tort, que le premier juge a caractérisé l'abus du droit d'agir en demande de Mme [Y] justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts par le fait pour elle d'avoir initié une nouvelle procédure en sachant qu'elle n'avait pas qualité à agir. Si Mme [Y] n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel, ce n'est pas par suite de l'irrecevabilité de son action, comme cela a été considéré par le premier juge, mais d'une action qui n'est pas fondée au fond. L'appel interjeté par Mme [Y] a donc permis à la cour de se prononcer sur le fond de l'affaire en infirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [Y] irrecevable pour défaut de qualité à agir. Or, le simple fait de ne pas avoir fait droit à la demande de production des pièces sollicitées par Mme [Y] n'est pas constitutif d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [Y] à verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mmre [Y], succombant, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée dépens. En revanche, compte tenu de l'équité, elle sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Y] à verser à la société Agence du Port la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens. Etant donné que Mme [Y] obtient partiellement gain de cause à hauteur d'appel, en ce qui concerne notamment sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, il y a lieu de condamner chaque partie à prendre en charge les dépens de la procédure d'appel par elle exposés et, dès lors, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné Mme [F] [Y] aux dépens de la procédure de première instance ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute Mme [F] [Y] de sa demande d'enjoindre à la SNC Agence du Port de produire, sous astreinte, des pièces ; Déboute la SNC Agence du Port de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute la SNC Agence du Port de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne chaque partie à prendre en charge les dépens de la procédure d'appel par elle exposés. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 145 du code de procédure civile sarticle 815-3 du code civil. Il sarticle 145 du code de procédure civile par une particle 145 du code de procédure civile.article 815-3 alinéa 4 du code civilarticle 1353 du code civil qui énonce que celui quarticle 122 du code de procédure civile que constarticle 145 du code de procédure civilearticle 815-3 du code civil. Elle souligne que le sarticle 12 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb56acece1704f5747377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel