Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb560cece1704f5747363
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 78 013 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/126 Rôle N° RG 22/01876 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2NI S.A.R.L. RENOV DECO C/ [O] [Z] LA PROCUREURE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Guillaume BORDET PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021P01087. APPELANTE S.A.R.L. RENOV DECO au capital social de 1 000,00 € immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 539 184 291 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Maître [O] [Z] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL RENOV DECO, à ces fonctions nommé par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 26 janvier 2022, dont appel, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillere Madame Agnès VADROT, Conseillere qui en ont délibéré. Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La Sarl Renov Déco qui exerce une activité d'étude, conseil, ingénierie en bâtiments, travaux de peinture, revêtements de sols et murs, installation de cuisines et salles de bains, maçonnerie générale, tous travaux d'électricité et de plomberie, activité de marchand de biens, a fait l'objet, sur requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 26 janvier 2022, qui a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 janvier 2022 et désigné Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Pour se déterminer, les premiers juges, après avoir rappelé les termes de la requête du ministère public, ont retenu qu'il 'résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu'il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire' La Sarl Renov Déco n'était pas représentée à l'audience du 19 janvier 2022. Appel de ce jugement a été relevé par déclaration du 8 février 2022. Le conseil de la Sarl Renov Déco a signifié la déclaration d'appel aux parties intimées par acte d'huissier du 6 avril 2022. A la requête de la Sarl Renov Déco le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par ordonnance de référé du 16 mai 2022, ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 janvier 2022. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 avril 2022, la Sarl Renov Déco sollicite de la cour la réformation du jugement. Elle conteste l'état de cessation des paiements et produit en ce sens l'attestation de l'expert comptable ; elle soutient qu'elle n'a aucune dette envers le trésor public ni envers les organismes de sécurité sociale, qu'elle a déposé les comptes sociaux et que la comptabilité ne fait apparaître aucun état de cessation des paiements ; que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a été et continue de lui être gravement préjudiciable, car ses fournisseurs ne veulent plus la livrer et la banque a bloqué son compte dans les premiers temps de la procédure. Par des conclusions d'intimé déposées et notifiées par RPVA le 25 mai 2022, avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Me [Z] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sarl Renov Deco demande à la cour : - de révoquer la clôture, - admettre aux débats les écritures et la pièce nouvelle jointe permettant d'apprécier l'état actualisé du passif dont dépend la solution du litige - sur le fond : de débouter la Sarl Renov Déco de ses demandes et confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a constaté la cessation des paiements de la débitrice et prononcé à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et condamner la société Renov Déco au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dire que la société Renov Deco devra assumer la charge des frais de procédure tels que prévus aux articles L. 663 et suivants du code de commerce. La partie intimée fait état de ce que l'ouverture de la procédure collective demandée par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille était motivée par : - le non dépôt des comptes sociaux, - la présence d'inscription de privilèges prises à l'encontre de la débitrice, - la non comparution du dirigeant au rendez-vous fixé par le juge chargé de la prévention des difficultés des entreprises. L'organisme Pro-BTP a déclaré sa créance le 2 février 2022 d'un montant de 14 294 euros à titre privilégié au titre de cotisations impayées entre le 30 juin 2017 et le 26 janvier 2022 pour une créance ALPRO AGIRC-ARRCO et BTP Prévoyance et une créance de 1478 euros à titre chirographaire dite Constructys. La société Marseillaise de Crédit a déclaré une créance résiduelle à échoir de 44 923,84 euros au titre d'un PGE souscrit le 11 mai 2021. Me [Z] expose que le montant du passif à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été vérifiée et arrêté définitivement à la somme de 67 373,48 euros, que l'état de cessation des paiements à la date du 26 janvier 2022 est caractérisé avec une dette de la société à l'égard de l'organisme PRO BTP de 14 294 euros remontant à 2017, qu'au vu du bilan 2021 le chiffre d'affaires réalisé est de 218 887 euros contre 270 187 sur l'exercice précédent et que le résultat d'exploitation n'est excédentaire de 3 790 euros qu'en raison des subventions d'exploitation s'élevant à 78 012 euros contre 31 500 sur l'exercice précédent. Après retraitement de la comptabilité et après avoir expurgé les subventions d'exploitation, le chiffre d'affaires réel de l'exercice 2020 hors subventions (31 500 euros) s'est élevé à 238 687 euros contre 780 135 euros en 2019 pour un résultat d'exploitation de 25 461 euros et un résultat courant avant impôt de 19 987 euros. Le ministère public, aux termes d'un avis déposé du 26 janvier 2023, a demandé la confirmation du jugement critiqué. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2023 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023. SUR CE Sur la demande de révocation de la clôture Les parties présentes à l'audience ne s'opposant pas à ce que l'ordonnance de clôture soit révoquée, afin que puisse être pris en compte l'avis du ministère public ainsi que les dernières pièces et écritures des parties, il sera prononcé, par ordonnance séparée, la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2023 ainsi que la clôture de l'instruction. Sur l'état de cessation des paiements : Aux termes de l'article L 631-1 alinéa 1er du code de commerce l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour une société de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; il doit être démontré à l'encontre du débiteur, par la partie qui s'en prévaut et s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, pour caractériser l'état de cessation des paiements de la Sarl Rénov' Déco, Me [Z], fait état d'un passif déclaré à la date du 18 novembre 2022 de 92 923 euros et d'un passif admis définitivement de 68 847,48 euros (dont 23 919 euros de passif privilégié et 44 828,48 euros de passif chirographaire). S'agissant du passif privilégié, il ressort en l'état des éléments versés par l'appelante, qu'à la date du 14 février 2022, la Sarl Renov Déco était en règle au regard de ses obligations fiscales ainsi qu'en atteste le Service Impôt des Entreprises [Localité 4] (dépôt des déclarations de TVA et paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés) de même qu'à la date du 7 février 2022 la société était en règle de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations et contributions sociales, ce qui était confirmé par l'expert-comptable de la société aux termes d'une attestation datée du 14 février 2022. La cour relève que la situation comptable de la société, actualisée au 30 novembre 2022 (soldes intermédiaires de gestion) fait apparaître un chiffre d'affaires net de 466 967 euros, en nette progression par rapport à 2021 (218 887 euros) et 2020 (266 320 euros) et un résultat net avant impôt de 19 979 euros, en légère progression par rapport à 2021 (18 562 euros) ; que les historiques bancaires versés aux débats entre le 31 janvier 2022 jusqu'au 9 janvier 2023 montrent que la société a disposé et dispose encore de liquidités qui étaient au 9 janvier 2023 à près de 20 000 euros, et ont représenté sur la période considérée un solde créditeur moyen de 18 200 euros ; La cour relève par ailleurs que le passif chirographaire est constitué de la seule créance de la Société Marseillaise de Crédit, pour un montant total de 44 923,84 euros à échoir, représentant un prêt garanti par l'Etat (PGE), dont il n'est pas démontré qu'il constitue, à ce jour, une dette intégralement exigible, eu égard aux modalités particulières de remboursement et à défaut de démontrer une déchéance du terme (pièce n°6 Me [Z]). Dès lors, il apparaît au vu des éléments ci-dessus qu'il n'est pas établi que l'actif disponible de la Sarl Renov Déco soit insuffisant pour couvrir son passif exigible et que par conséquent, l'état de cessation des paiements est insuffisamment caractérisé à l'encontre de la Sarl Rénov Déco à la date à laquelle la cour est appelée à se prononcer ; le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 26 janvier 2022 sera par conséquent infirmé, comme il sera précisé dans le dispositif de l'arrêt. Sur les demandes accessoires : Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du Trésor Public et il sera fait application, si besoin, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'appelante. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition des parties au greffe ; Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2023 et prononçant la clôture de l'instruction du 8 février 2023, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 26 janvier 2022 en ce qu'il a : - constaté l'état de cessation des paiements, - ouvert en conséquence une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la Sarl Renov'Déco située [Adresse 1], - désigné Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire, - fixé provisoirement au 26 janvier 2022 la date de la cessation des paiements, - fixé la fin de la période d'observation au 26 juillet 2022, - ordonné l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément à la loi, - dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la présente instance ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Renov Déco sise à [Adresse 5] ; Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du Trésor Public et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'appelante. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dire qarticle 699 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb560cece1704f5747363
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