Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb55ccece1704f574734b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 56 575 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/ 124 Rôle N° RG 21/14926 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIISG [P] [X] [G] [I] [G] C/ [C] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry BLANCHE Me Carole GHIBAUDO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'ANTIBES en date du 14 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-696. APPELANTS Madame [P] [X] [G] née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry BLANCHE de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Thierry BLANCHE de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIME Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 27 novembre 2008, Monsieur [G] a donné à bail à Monsieur [J] une partie de maison ancienne sur un terrain de 1000 m2 environ composée de 2 pièces principales d'une surface habitable de 60 m2 à [Localité 7], cette location étant à titre gratuit contre rénovation à la charge du locataire. Par acte d'huissier de justice en date du 25 mai 2020, Monsieur et Madame [G] ont délivré un congé pour vendre à leur locataire pour une date d'expiration au 26 novembre 2020 offrant à ce dernier la possibilité d'acquérir l'entière propriété bâtie et non bâtie pour une contenance de 22 888 m2 sur laquelle est édifiée le bâtiment incluant pour partie le logement occupé par Monsieur [J] pour un montant de 4.000.000 euros. Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 15 juillet 2020, le conseil de Monsieur [J] informait Monsieur et Madame [G] de ce que son client contestait la validité du congé, au motif qu'il ne correspondait pas aux locaux loués et que par conséquent, le prix proposé n'était pas en adéquation avec la valeur vénale du bien loué. Suivant exploit d'huissier en date du 16 décembre 2020, Monsieur et Madame [G] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d'Antibes Monsieur [J] afin de voir valider le congé délivré par eux. L'affaire était évoquée à l'audience du 9 septembre 2021. Monsieur et Madame [G] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance. Monsieur [J] concluait au débouté des demandes des requérants et sollicitait leur condamnation aux paiement de la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'Antibes a : * déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 25 mai 2020 par Madame et Monsieur [G] à Monsieur [J] ; * dit que le bail conclu entre Monsieur [G] et [C] [J] le 27 novembre 2008 s'est poursuivi aux clauses et conditions originaires ; * débouté les parties du surplus de leurs demandes ; *condamné in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. * condamné Monsieur et Madame [G] aux dépens. Par déclaration en date du 21 octobre 2021, Madame et Monsieur [G] interjetaient appel de ladite décision en qu'elle a dit : - déclare nul et de nul effet le congé délivré le 25 mai 2020 par Madame et Monsieur [G] à Monsieur [J], - que le bail conclu entre Monsieur [G] et [C] [J] le 27 novembre 2008 s'est poursuivi aux clauses et conditions originaires, - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - condamne in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. - condamne Monsieur et Madame [G] aux dépens. Par ordonnance d'incident en date du 06 septembre 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel de céans a : * rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [J]. * rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par Monsieur [J]. * déclaré irrecevable la demande de Monsieur [J] tendant à voir dire que l'effet dévolutif n'a pas joué. * rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du CPC. *condamné Monsieur [J] aux dépens de l'incident. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [J] demande à la cour de : *statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la déclaration d'appel et leur bien fondé, * juger que les consorts [G] ne développent aucun moyen au soutien de l'appel nullité interjeté, * juger qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes des consorts [G] en raison de l'effet dévolutif de l'appel, * débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes fins et conclusions, * confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, * condamner les consorts [G] à régler à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens de l'appel. * prononcer la nullité du congé délivré par les consorts [G] à Monsieur [J] le 25 mai 2020, * débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions, * condamner les bailleurs à indemniser le préjudice moral subi par Monsieur [J] en les condamnant à lui verser la somme de 20. 000 euros. Subsidiairement, En cas de validation du congé pour vendre relatif à l'entière propriété non limitée aux locaux et jardin objet du contrat de bail, * condamner Monsieur et Madame [G] à indemniser Monsieur [J] une somme de 440.565,75 euros, assortie des intérêts aux taux légal, - Préalablement si le congé était validé, * désigner tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec la mission suivante : - se rendre sur les lieux, - se faire communiquer les factures et tous les documents utiles à la résolution du litige, - décrire les travaux que Monsieur [J] a réalisés ou faits exécuter, afférents au bien immobilier dont Monsieur [G] est propriétaire, en distinguant ceux qui sont normalement à la charge d'un propriétaire et ceux qui sont à la charge d'un occupant de bonne foi ou d'un locataire. - fixer la valeur du bien avant et après rénovation pour apprécier la plus-value donnée au bien par les travaux entrepris par Monsieur [J], - donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties et faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité. * condamner Monsieur [G] et Madame [G] à régler à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC, *condamner les consorts [G] aux dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] fait valoir que le congé pour vendre est nul puisqu'il n'y a pas de concordance exacte entre les biens loués et ceux qui font l'objet de l'offre de vente au locataire. Il maintient que son logement est totalement individualisé contrairement à ce que prétendent les consorts [G] ajoutant que si ces derniers désiraient vendre la totalité de l'immeuble dont une partie des locaux sont loués, l'offre que comporte le congé ne pouvait pas porter sur l'intégralité de l'immeuble mais sur le seul logement loué par le locataire. Ainsi le prix correspondant à l'immeuble entier aurait dû être ventilé pour chaque locataire concerné. Monsieur [J] fait également valoir que les consorts [G] ne sauraient valablement solliciter une indemnité d'occupation alors qu'il a entrepris de lourds travaux de réhabilitation du logement inhabitable et en état de ruine lorsqu'il l'a pris à bail, précisant avoir dépensé la somme de 440.565,75 € pour rendre le logement habitable et aux normes. Subsidiairement si les améliorations ne pouvaient donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 555 du Code civil, il rappelle qu'un dédommagement reste possible en application du régime des impenses. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [G] demandent à la cour de : * infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 25 mai 2020 par Monsieur et Madame [G] à Monsieur [J] ; - dit que le bail conclu entre Monsieur [G] et Monsieur [J] le 27 novembre 2008 s'est poursuivi aux clauses et conditions originaires ; - condamné in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens. Statuant à nouveau : * valider le congé délivré par les concluants à Monsieur [J] pour la date du 26 novembre 2020 à minuit. * débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses prétentions A titre subsidiaire, si la Cour estimait devoir ordonner l'expertise sollicitée par Monsieur [J]: * dire que l'expert désigné évaluera la valeur locative du logement occupé par Monsieur [J] depuis la conclusion du bail, indexée au terme de chaque année du bail sur l'indice de référence des loyers. En tout état de cause, * ordonner l'expulsion de Monsieur [J], occupant sans droit ni titre depuis le 27 novembre 2020, et celle de tous occupants de son chef dans le mois de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois commençant à courir du jour de la signification de l'arrêt à intervenir. * ordonner si besoin est, le transport et la séquestration de tous effets mobiliers garnissant les lieux, dans tel endroit du choix des concluants aux frais et risques de Monsieur [J]. * condamner Monsieur [J] à verser à Monsieur et Madame [G], une indemnité mensuelle d'occupation de 2.000 euros, à compter du 1er décembre 2020 et ce jusqu'à sa complète libération des lieux. * condamner Monsieur [J] à payer aux concluants chacun la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [G] font valoir que dans l'hypothèse où la vente porte sur un bien plus important que le seul logement comme en l'espèce une villa entière et le domaine dont elle dépend, leur obligation était seulement de faire connaître à leur locataire le prix de vente de l'ensemble immobilier ce qu'ils ont fait, de sorte que le congé délivré répond parfaitement aux exigences de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989. Ils ajoutent que le premier juge a fait une erreur de plume en écrivant qu'ils ne pouvaient prétendre que la parcelle n'était pas indivisible. Ils indiquent que leur volonté de vendre leur propriété d'un seul tenant est démontré par le fait qu'ils ont signé le 18 décembre 2020 avec la société Nexity une promesse unilatérale de vente au prix de 4. 600 .000 ' dont l'une des conditions suspensives était l'obtention d'un permis de construire valant autorisation de démolir le seul immeuble en place occupé pour partie par Monsieur [J]. Monsieur et Madame [G] rappellent que le bail a été consenti à titre gratuit contre rénovation à la charge du locataire, soulignant qu'il s'agissait de simples travaux d'amélioration de l'habitat et en aucun cas des travaux de nature de ceux visés par l'article 555 du Code civil. Ils précisent que selon ses propres dires, Monsieur [J] se serait lancé dans des travaux de transformation, travaux pour lesquels il aurait dû demander l'autorisation de son bailleur. Aussi ils font valoir qu'il ne peut exiger aucune indemnisation, les loyers dont il a été dispensé depuis 14 ans couvrant largement les dépenses qu'il a engagées. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 février 2023et mise en délibéré au 6 avril 2023. ****** 1°) Sur l'effet dévolutif de l'appel interjeté par Monsieur et Madame [G] Attendu que l'article 542 du code de procédure civile dispose que «l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. » Que l'article 562 du code de procédure civile énonce que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » Attendu que Monsieur [J] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la déclaration d'appel et leur bien fondé, de juger que les consorts [G] ne développent aucun moyen au soutien de l'appel nullité interjeté et qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de ces derniers en raison de l'effet dévolutif de l'appel. Attendu qu'il convient de rappeler que par ordonnance d'incident en date du 06 septembre 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel de céans a : * rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [J]. * rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par Monsieur [J]. * déclaré irrecevable la demande de Monsieur [J] tendant à voir dire que l'effet dévolutif n'a pas joué. * rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du CPC. Attendu que Monsieur [J] avait la possibilité de déférer ladite ordonnance, s'agissant des demandes de nullité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel formées par lui et rejetées par le conseiller de la mise en état, ce qu'il n'a pas fait. Que la cour ne saurait être saisie de ces demandes. Que par contre, comme énoncé dans l'ordonnance d'incident, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif. Que toutefois il convient d'observer que Monsieur [J] ne soutient aucun moyen visant à voir prospérer sa thèse selon laquelle la déclaration d'appel de Monsieur et Madame [G] n'opérerait pas d'effet dévolutif. Attendu qu'il résulte de la déclaration d'appel des consorts [G] que celle-ci mentionne expressément et in extenso les chefs du jugement qu'ils entendent critiquer. Que dès lors Monsieur [J] ne peut valablement soutenir que la déclaration d'appel de ces derniers n'a pas déféré à la cour la dévolution des chefs critiqués du jugement qu'elle mentionne Qu'il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [J] de cette demande. 2°) Sur la validité du congé Attendu que l'article 15- II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 126-17 du code de la construction et de l'habitation. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé. Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. » Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [G] a donné à bail à Monsieur [J] le 27 novembre 2008 une partie de maison ancienne sur un terrain de 1000 m2 environ composée de 2 pièces principales d'une surface habitable de 60 m2 sise [Adresse 2] à [Localité 7], cette location étant à titre gratuit contre rénovation à la charge du locataire. Que Monsieur et Madame [G] ont délivré, suivant exploit d'huissier en date du 25 mai 2020, un congé pour vendre à leur locataire pour une date d'expiration au 26 novembre 2020 portant les mentions suivantes : «Que ce congé est justifié par la décision de notre requérant de vendre l'entière propriété dont dépend la maison incluant le logement donné à bail à Monsieur [J]. Que cette propriété est constituée d'un tènement immobilier consistant en une parcelle unique figurant au cadastre de la ville d'[Localité 7], section [Cadastre 8], lieu-dit « [Localité 10] » pour une contenance de 22 888 m² sur laquelle est édifié le bâtiment incluant pour partie le logement occupé par Monsieur [J]. Que ce logement n'est pas dissociable de l'entier et unique bâtiment construit sur la parcelle unique susvisée, ce bâtiment étant divisé en deux parties dont une principale édifiée sur deux niveaux d'habitation et une partie annexe à usage mixte dont l'étage est à usage d'habitation et le rez-de-chaussée à destination agricole. Que dans ces conditions nos requérant ne peuvent offrir à Monsieur [J] d'acquérir uniquement le logement qu'il occupe et lui offrent par conséquent d'acquérir l'entière propriété bâtie et non bâtie dont il dépend, cadastrée comme il est dit ci-dessus moyennant le prix de 4.000.000 euros. » Attendu que Monsieur [J] soutient que le congé délivré est nul dans la mesure où il ne correspond pas aux locaux loués et que par conséquent le prix proposé n'est pas en adéquation avec la valeur vénale du bien loué. Que Monsieur et Madame [G] font valoir que dans l'hypothèse où la vente porte sur un bien plus important que le seul logement comme en l'espèce une villa entière et le domaine dont elle dépend, leur obligation était seulement de faire connaître à leur locataire le prix de vente de l'ensemble immobilier ce qu'ils ont fait, de sorte que le congé délivré répond parfaitement aux exigences de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, ajoutant que la parcelle vendue est indivisible. Attendu que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de faire connaître à son locataire les conditions de la vente projetée. Que si l'offre de vente ne peut porter que sur les locaux qui font l'objet du bail qui régit les parties, il en est toutefois différemment lorsque l'immeuble objet de la vente forme un tout indivisible. Que tel n'est pas le cas en l'espèce. Qu'en effet il résulte du procès-verbal de constat établi par Maître [Y], huissier de justice le 24 février 2021 que : - l'appartement dont est locataire Monsieur [J] est situé au rez de chaussée mais également sur une partie de l'étage de la maison élevée sur deux niveaux. - le terrain dépendant de l'appartement qu'il occupe est entièrement clôturé - il n'existe aucun accès au terrain dépendant du second appartement de la villa depuis le terrain occupé par Monsieur [J] - il y a une absence de tout accès à ce second appartement depuis l'appartement dont le locataire est Monsieur [J]. - l'appartement qu'il occupe est pourvu d'un portail d'entrée. - une boîte aux lettres portant le nom de [J] et [R] est située sur le muret de clôture à l'entrée du chemin d'accès au portail d'entrée de l'appartement. - deux coffrets de compteur d'eau se trouvent sur la voie d'accès à ce portail d'entrée, l'un portant le nom [J], l'autre portant le nom [B] - à proximité des deux coffrets du compteur d'eau, se trouve un coffret en plastique de compteur gaz portant le nom [J] - sur une des porte du rez de chaussée du second appartement de la villa se trouve la mention « EDF Compteur [B] 0614587818 » -un compteur EDF se trouve à l'intérieur d'un placard situé à l'étage de l'appartement dont est locataire Monsieur [J]. Attendu que ces éléments avaient déjà été constatés en partie lors du procès-verbal de constat établi par Maître [Y] le 14 avril 2014. Que les consorts [G] soutiennent d'une part que leur locataire s'est approprié une surface supplémentaire en annexant une partie de l'étage de la maison et d'autre part qu'il s'est octroyé la jouissance privative de la surface de 1000 m². Qu'il convient toutefois de relever qu'aucun élément du contrat de bail n'indique que le bien loué est de plein pied, ni que le terrain de 1000 m² serait partagé. Que contrairement à ce qu'ils avancent, la parcelle mise en vente pouvait faire l'objet d'une division parcellaire au risque, certes, de contrarier le projet du promoteur immobilier. Qu'il résulte également de ces procès-verbaux de constat d'huissier qu'il s'agit de deux propriété divisées, indépendantes l'une de l'autre, l'une occupée par Monsieur [J], l'autre précédemment occupée par Monsieur [B]. Que ces deux habitations n'ont aucun élément d'équipement commun et indissociable. Qu'au contraire chaque appartement a son propre compteur d'eau et d'électricité. Que la partie principale du bâtiment quand bien même fût-elle édifiée sur deux niveaux, était déjà dissociée bien avant la prise de bail de Monsieur [J], peu importe que ce bâtiment fût par le passé une seule et unique unité d'habitation comme cela ressort du constat d'huissier établi le 17 décembre 2021. Qu'il y a lieu, tenant ces éléments, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 25 mai 2020 par Monsieur et Madame [G] à Monsieur [J] et a dit que le bail conclu entre Monsieur [G] et Monsieur [J] le 27 novembre 2008 s'est poursuivi aux clauses et conditions originaires. 3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie." Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Monsieur et Madame [G] aux dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande tendant à voir dire que l'effet dévolutif n'a pas joué. CONFIRME le jugement du 14 octobre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 555 du Code civil.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPC.article L. 126-17 du code de la construction et de larticle 542 du code de procédure civile dispose qarticle 562 du code de procédure civile énonce quarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb55ccece1704f574734b
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