Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb54dcece1704f574731a
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 65 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/123 Rôle N° RG 20/02432 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTSN [C] [L] SARL MARLUC SCI PROM'SOLEIL C/ [Z] [R] [U] [O] [M] [O] [S] - LES MANDATAIRES BOULANGERIE PATISSERIE REY & FILS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume ROVERE Me Olivier CASTELLACCI Me Florent LADOUCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de grande instance de NICE n°249/2019 en date du 10 Décembre 2019 n°249/219 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00025 OJC 9 - 18/00079 OJC 1 . APPELANTES Madame [C] [L] née le [Date naissance 1] 1967, de nationalité française, demeurant Chez Madame [Y] [A] - [Adresse 3] représentée par Me Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocat au barreau de NICE SARL MARLUC, au capital social de 7 774,90 €, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 430 479 204 dont le siège social est sis, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocat au barreau de NICE SCI PROM'SOLEIL, au capital social de 1 829,39 €, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 430 478 594 dont le siège social est sis, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] (Italie), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Madame [M] [V] épouse [O], née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 11] (Italie), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE SELARL [S] représentée par Maître [J] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MARLUC et de la SCI PROM'SOLEIL, domiciliée [Adresse 4] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [Z] [R] demeurant [Adresse 6] défaillant Société BOULANGERIE PATISSERIE REY & FILS dont le siège social est sis, [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, Magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : La SCI Prom'Soleil, en liquidation judiciaire depuis le 28 septembre 2015, est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 12], [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 10], faisant partie d'un ensemble immobilier à usage commercial composé de 3 lots : - lot n°45 : un local à usage de magasin situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, - lot n° 39 : une cave située au sous-sol, - lot n°10 : un box. Cet ensemble immobilier a été donné à bail à la Sarl Marluc, dont la gérante est Mme [C] [L], suivant bail commercial du 10 mai 2000. La Sarl Marluc y exploitait un fonds de commerce de 'snack, bar, glacier, salon de thé, crêperie, restaurant', sous l'enseigne Georges V. La Sarl Marluc a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 9 décembre 2015, confirmé en appel par arrêt du 6 octobre 2016. La SCP [S], prise en la personne de Maître [J] [S] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le liquidateur a sollicité, sur le fondement des articles L 662-2 et R. 662-7 du code de commerce, le renvoi de la procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal judiciaire de Nice, saisi de la liquidation judiciaire de la SCI Prom'soleil, afin que la cession des actifs dépendant de ces deux procédures soit optimisée et par ordonnance en date du 27 novembre 2018, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné le tribunal judiciaire de Nice pour connaître de la procédure collective ouverte à l'encontre de la Sarl Marluc. Par ordonnance du 10 décembre 2019, le juge commissaire a : - ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG OJC 9 du 15/00025 et OJC 1 du 18/00079 ; - autorisé la SCP [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Marluc à céder les éléments du fonds de commerce de la société au profit de M. [U] [O] et de Mme [M] [V] épouse [O], ou toutes personnes morales qu'ils se substitueraient et dont ils assumeront la direction et la détention majoritaire du capital social, moyennant le versement du prix de 364 000 euros, - autorisé la SCP [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Prom'soleil à céder les biens et droits immobiliers appartenant à cette SCI au profit de M. [U] [O] et de Mme [M] [V] épouse [O] ou toutes personnes morales qu'ils se substitueraient et dont ils assumeront la direction et la détention majoritaire du capital social, pour le prix de 46 000 euros ventilé comme suit : - éléments incorporels : 10 000 euros - éléments corporels : 11 000 euros - licence IV : 25 000 euros Dit que le prix est payable au comptant entre les mains de Me [J] [S] ès qualités, le jour de la signature des actes de cession ; Dit que les actes devront être réitérés en la forme authentique au plus tard dans un délai de trois mois suivant le caractère définitif de la présente ordonnance. L'ordonnance a été notifiée à Mme [C] [L] le 13 décembre 2019, à la SCP [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Marluc et de la SCI Prom'Soleil le même jour. Il sera noté que Mme [H], expert-immobilier désigné, avait estimé l'actif immobilier entre 565 000 et 650 000 euros, et le fonds de commerce, à 96 040 euros. Plusieurs offres de reprise globales ont été déposées : - par M. [R] : 333 000 euros, qui a été modifiée et ramenée à 245 000 euros dont 220 000 euros pour l'actif immobilier et 25 000 euros pour le fonds de commerce, - par M. [F] [W] : 203 000 euros, qui a été modifiée et ramenée à 103 000 euros dont 73 000 euros pour l'actif immobilier et 30 000 euros pour le fonds de commerce, - par M et Mme [O] : 200 000 euros, qui a été modifiée et portée à 410 000 euros dont 364 000 euros pour l'actif immobilier et 46 000 euros pour le fonds de commerce. Mme [C] [L] a acquiescé à cette dernière offre, bien qu'inférieure à l'estimation faite par l'expert immobilier et la banque Crédit Agricole, principale créancière, a indiqué être favorable à l'offre la plus favorable, en vue d'une cession de gré à gré. Mme [C] [L], la Sarl Marluc, la SCI Prom'soleil ont relevé appel de l'ordonnance suivant déclaration d'appel du 15 février 2020. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 janvier 2023 les appelantes sollicitent de la cour qu'elle prononce la nullité de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice le 10 décembre 2019, et à défaut, l'infirme en ce qu'elle a : - considéré que l'offre formulée par Monsieur [U] [O] et Madame [M] [V] épouse [O] pour un montant global de 410.000 euros était la plus élevée en termes de prix, ce qui permettrait de satisfaire au mieux l'intérêt des créanciers ; - considéré que Monsieur [U] [O] et Mme [M] [V] épouse [O] ont justifié de la disponibilité des fonds (attestation italienne du 11 juillet 2019 de la Banque Crédit coopératif à Bordiguera sur laquelle figurait un solde de 540.000 euros), et que l'ensemble des conditions au soutien de l'offre ont été respectées; - autorisé la SCP [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Prom'Soleil, à céder les biens et droits immobiliers propriété de la SCI tels qu'inventoriés par Madame [I] [H] dans son rapport d'expertise du 7 mai 2018, au bénéfice de Monsieur [U] [O] et Madame [M] [V] épouse [O] ou toutes personnes morales qu'ils se substitueraient et dont il assumeraient la direction et la détention majoritaire du capital social, pour le prix de 364.000 € ; - autorisé la SCP [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Marluc, céder les éléments constitutifs du fonds de commerce de la société Marluc au bénéfice de M. [U] [O] et de Mme [M] [V] épouse [O] ou de toutes personnes qu'ils se substitueraient et dont ils assumeraient la direction et la détention majoritaire du capital social pour le prix de 46.000 € ventilé ainsi : éléments incorporels : 10.000 euros ; éléments incorporels : 11.000 euros ; licence IV: 25.000 euros ; - Dit que le prix est payable comptant entre les mains de Maître [B] [S] le jour de la signature des actes de cession ; - Dit que les actes doivent être réitérés en la forme authentique au plus tard dans un délai de trois mois suivant le caractère définitif de la présente ordonnance ; - Donné acte à M. [U] [O] et Mme [M] [V] épouse [O] de ce qu'ils reprennent les éléments d'actif des sociétés MARLUC et PROM'SOLEILen l'état, En conséquence : Statuer sur l'offre de M. [N], es-qualité de gérant de la SNC BF Développement, d'un montant de 530.000 euros, concernant les actifs des sociétés Marluc et Prom'Soleil; 30.000 euros devant revenir à l'intermédiaire immobilier, une somme nette de 500.000 euros servirait à désintéresser la Banque, représentant 90.000 euros de plus que l'offre des consorts [O] à 410.000 euros ; Et, le cas échéant, Entériner l'offre de M. [N], es-qualités de gérant de la SNC BF Développement, d'un montant de 530.000 euros concernant les actifs des sociétés Marluc et Prom'Soleil ; 30.000 euros devant revenir à l'intermédiaire immobilier, une somme nette de 500.000 euros servirait à désintéresser la Banque, représentant 90.000 euros de plus que l'offre des consorts [O] à 410.000 euros ; A défaut : Prononcer l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nice le 10 décembre 2019 sur les mêmes points et pour les mêmes raisons. En toutes hypothèses : Débouter les consorts [O] et les autres Intimés de toutes leurs demandes contre Madame [L], es-qualité de gérant de la Sarl Marluc et de la SCI Prom'Soleil ; Condamner solidairement les consorts [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de Mme [L], et es-qualités de gérante de la Sarl Marluc et de la SCI Prom'Soleil, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les consorts [O] aux entiers frais et dépens de l'instance, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Les appelantes font valoir que l'ordonnance du juge commissaire n'a pas été notifiée à Mme [C] [L], que l'ordonnance n'a pas respecté le cahier des charges de l'appel d'offre du mandataire judiciaire liquidateur, qui exige que les fonds proviennent d'un compte ouvert en France ou d'un financement souscrit auprès d'une banque française, ce qui n'est pas le cas des époux [O] dont les fonds proviennent d'un compte ouvert en Italie ; qu'aucune garantie que les fonds seront versés n'a été fournie par les époux [O] et aucune réitération par acte authentique n'est intervenue dans le délai de trois mois suivant l'ordonnance rendue, soit au 10 mars 2020, c'est à dire avant la crise sanitaire, de sorte que l'ordonnance est devenue caduque. Les appelantes font valoir qu'un nouveau pollicitant, Monsieur [Z] [N], gérant de la SNC BF Développement a formalisé le 10 février 2020 une offre bien supérieure à celle retenue et demandent à la cour d'examiner et de retenir ladite offre. Par conclusions d'intimés déposées et notifiées le 11 janvier 2023, les époux [O] sollicitent de la cour de : - constater que l'ordonnance rendue par le juge commissaire du le Tribunal judiciaire de Nice le 10 décembre 2019 a été notifiée à Mme [C] [L] le 13 décembre 2019 ; - constater que les époux [O] disposent des fonds requis pour l'acquisition des actifs des sociétés Marluc et Prom'Soleil ; - dire qu'en l'état de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales prises pour pallier aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19, l'ordonnance rendue le 10 décembre 2019 n'est pas entachée de caducité ; - dire et juger que Me [S] ès qualités disposait d'un délai expirant au 23 août 2020 pour régulariser les actes de cession ; Par conséquent, Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] et les sociétés Prom'Soleil et Marluc ; Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ; Condamner Mme [L] et les sociétés Prom'Soleil et Marluc au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, distrait au profit de Me [E], outre aux entiers dépens. Ils soutiennent que l'ordonnance a bien été notifiée à Mme [C] [L] le 13 décembre 2019 et que l'appel est irrecevable comme étant tardif, en application de l'article R 661-3 du code de commerce ; qu'ils ont versé entre les mains de Me [S] 260 000 euros et ont justifié disposer du solde du prix soit 150 000 euros au moyen d'un prêt de la Banque Populaire Suisse, solde qui sera versé au moment de la régularisation des actes de cession qui doivent intervenir au plus tard le 23 août 2020 (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 article 2) ; que l'appel de Mme [L] est dilatoire et que l'offre mieux-disante d'un candidat intervenue postérieurement à l'ordonnance du juge commissaire n'est pas formalisée et ne remplit pas les critères requis ; qu'ensuite de l'ordonnance, ils ont engagé les formalités pour l'immatriculation de deux sociétés devant se porter acquéreuses des murs et du fonds de commerce et disposent des fonds nécessaires à la couverture du prix de cession global de 410 000 euros sans avoir à recourir à un prêt bancaire et ont déjà consigné cette somme auprès de la caisse des dépôts et consignations et ont sollicité par requête une autorisation en vue de la prise anticipée de jouissance, ce qui leur a été refusé par ordonnance du 10 juillet 2020. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, Me [J] [S] es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Marluc et Prom'Soleil demande à la cour de débouter les appelants de leurs demandes et confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et de condamner les appelants au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2023 et la clôture a été prononcée le 12 janvier 2023. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel : En application des dispositions des article R 642-37-1, R. 642-37-3 et R 661-3 du code de commerce, l'appel des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour l'insuffisance d'actif, de faillite personnelle et d'interdiction prévue à l'article L 653-8, comme des décisions du juge commissaire rendues en application de l'article L 642-18, doit être interjeté dans les 10 jours à compter de la notification qui en est faite à la partie concernée par le greffe. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que l'ordonnance rendue le 10 décembre 2019 a été notifiée par le greffe du tribunal judiciaire à Mme [C] [L] chez Me [G] [Adresse 7], en sa qualité de dirigeante des sociétés Prom'Soleil et Marluc en liquidation judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 décembre 2019 ; que l'avis de réception est retourné daté du 13 décembre 2019 et signé sans mention particulière; que le délai d'appel a commencé à courir à compter du 14 décembre 2019 pour expirer le 23 décembre 2019. L'appel formé suivant déclaration du 15 février 2020 par Mme [C] [L] en son nom personnel et pour le compte de la, toutes deux en liquidation judiciaire, est tardif, les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n'étant pas applicables à cette date. Il y a lieu par conséquent de déclarer l'appel de Mme [C] [L] en son nom propre et pour le compte de la Sarl Marluc et la SCI Prom'Soleil, irrecevable. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont été contraints d'exposer dans l'instance d'appel ; il y a lieu par conséquent de condamner Mme [C] [L] à payer à Mme [M] [V] épouse [O] et à M. [U] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances particulières de l'affaire ne s'opposent pas à ce qu'il ne soit pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [C] [L] représentant les deux sociétés en liquidation judiciaire, au profit de la SELARL [S] représentée par Maître [J] [S], ès qualités. Mme [C] [L], partie succombant, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, Déclare l'appel irrecevable ; Condamne Mme [C] [L] à payer à Mme [M] [V] épouse [O] et à M. [U] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl [S] représentée par Maître [J] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Marluc et de la SCI Prom'Soleil et la déboute de sa demande sur ce chef ; Condamne Mme [C] [L] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile à larticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb54dcece1704f574731a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel