Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb542cece1704f57472ec
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 21 479 903 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 AVRIL 2023 N° 2023/157 N° RG 19/12406 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWA7 [D] [R] C/ SA AXA FRANCE IARD CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON -SCP ROBERT & FAIN-ROBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 28 Mai 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/03748. APPELANT Monsieur [D] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Cyprien LEFEUVRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant. INTIMEES SA AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214 799 030,00 €, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. CPAM DU VAR Assignée le 10/10/2019 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 18 janvier 2003, M. [D] [R], alors âgé de 7 ans, a été mordu par deux chiens appartenant à M. [U] [S], assuré auprès de la société Axa France incendie, accidents et risques divers (société Axa). Il a souffert d'importantes plaies intéressant le segment céphalique, le tronc et les autre membres, dont certaines délabrantes, en particulier une plaie du menton avec section des nerfs mentonniers, une plaie très sévère avec perte de substance du bras droit et contusion du nerf radial, des plaies des deux fesses avec lésion péri-anale et des plaies des membres inférieurs avec perte de substance au niveau des cuisses et du genou gauche. Par jugement du 29 avril 2003, le tribunal correctionnel de Draguignan a condamné M. [S] pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et reçu la constitution de partie civile de M. [R] et Mme [N], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [D]. Un jugement ultérieur, du 19 novembre 2008, statuant sur intérêts civils, a chiffré le préjudice corporel physiologique de l'enfant à la somme de 186 920,26 € sur la base d'un rapport d'expertise du docteur [G] et, constatant qu'il n'était pas consolidé sur le plan psychique, l'a invité à solliciter à sa majorité une mesure d'expertise sur ce point. En 2014, invoquant une aggravation de son préjudice physique et la nécessité d'évaluer son préjudice psychique, M. [R] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 janvier 2015 a ordonné deux expertises, l'une médicale confiée au docteur [A] [V] avec pour mission de se prononcer sur l'aggravation alléguée et les préjudices en découlant, l'autre psychiatrique, confiée au docteur [H] [Y] avec pour mission de déterminer les préjudices psychiques causés par l'agression. Le docteur [B] [X], désigné en remplacement du docteur [V], a déposé son rapport le 4 août 2015. Le docteur [Y] a déposé son rapport le 16 novembre 2015. Par acte du 21 avril 2017, M. [R] a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 28 mai 2019, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - condamné la société Axa à payer à M. [R] la somme de 29 826,99 € ; - débouté M. [R] de ses demandes plus amples ; - condamné la société Axa à payer à M. [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la compagnie Axa aux dépens comprenant les frais d'expertise, avec distraction au profit de l'avocat de la cause. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 720 € - frais divers : 2 447,29 € - assistance par tierce personne : 951,15 € - déficit fonctionnel temporaire (24 €/jour) : 10 438,55 € - souffrances endurées 2/7 : 4 000 € - déficit fonctionnel permanent 3 % : 5 850 € - préjudice d'agrément : rejet (en dépit de l'offre de l'assureur) - préjudice sexuel : 5 000 €. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le déficit fonctionnel temporaire devait être indemnisé sur la base d'un forfait journalier de 24 € et qu'en l'absence d'aggravation du préjudice d'agrément, M. [R], qui a déjà été indemnisé du préjudice d'agrément à hauteur de 15 000 €, n'est pas fondé à solliciter une quelconque somme à ce titre. Par acte du 29 juillet 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a limité le montant des sommes dues au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 10 438,55 € et rejeté ses demandes au titre du préjudice d'agrément. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 février 2023. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de : ' réformer le jugement sur les postes de préjudice dont appel ; ' condamner la société Axa à lui payer la somme de 131 322 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'agrément et une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' la condamner aux dépens, distraits au profit de son avocat. Il chiffre les préjudices objets du litige comme suit : - déficit fonctionnel temporaire (45 €/jour) : 61 744 € - préjudice d'agrément : 100 000 €. Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que : - la liquidation de son préjudice initial ne concernait que les blessures physiques, le docteur [Y], initialement désigné, ayant considéré qu'il n'était pas possible à l'époque de le consolider sur le plan psychique ; étant devenu majeur le 6 octobre 2013, il entend voir liquider son préjudice initial en ses aspects psychiques mais également les conséquences médico-légales d'une aggravation de son préjudice puisqu'il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale en juin 2012 ; Sur le déficit fonctionnel temporaire : - ce poste couvre une grande partie de sa vie puisqu'il s'étale du jour du fait dommageable à sa majorité avec des causes physiques et psychologiques qui ne se confondent pas, de sorte qu'il convient d'additionner les périodes quantifiés par le docteur [X] à celles quantifiés par le docteur [Y] ; le déficit fonctionnel en son aspect psychique dépasse le seul complexe physique et de sensibilité à l'égard d'autrui pour caractériser des éléments dysphoriques, c'est à dire de malaise existentiel ; il a été privé de toutes les joies existentielles et n'a jamais cessé de se cacher ; dès lors qu'un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel ont été retenus après consolidation, ces postes existaient nécessairement avant, de sorte que l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire doit en tenir compte sans se référer à un calcul arithmétique par classes qui serait impropre à réparer pleinement ce préjudice ; Sur le préjudice d'agrément : l'expert initial n'a examiné que sa dimension physiologique ; il a été radicalement privé des activités sportives ou de loisirs qui étaient les siennes avant l'accident ou qui auraient pu être les siennes tout au long de sa vie ; son très jeune âge lors de l'accident le dispense de justifier de la pratique antérieure d'activités sportives ou de loisir puisque, pour les enfants, ce préjudice est caractérisé dès que le dommage est à l'origine d'une perte de chance de pratiquer telle ou telle activité ; si la cour considère ne pas devoir lui allouer une indemnisation à ce titre, elle doit le faire au titre d'un préjudice permanent exceptionnel. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 16 décembre 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Axa demande à la cour de : ' confirmer la décision sur le déficit fonctionnel temporaire et prendre acte du maintien de son offre d'indemnisation à hauteur de 10 000 € pour un préjudice d'agrément complémentaire s'agissant de la période de l'adolescence normalement sportive ; ' confirmer la décision de première instance pour le surplus ; ' débouter [D] [R] du surplus de ses demandes ; ' laisser les dépens à la charge de M. [R] et les distraire au profit de son avocat. Elle fait valoir que : - M. [R] est irrecevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions ; - le préjudice d'agrément initial retenu pour le sport et la baignade a été indemnisé à hauteur de 15 000 € par jugement sur intérêts civils du 19 novembre 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 juin 2011 ; le docteur [X] ne fait état d'aucune aggravation et le docteur [Y] retient un préjudice d'agrément caractérisé par rapport à la manière dont M.[R] peut vivre son handicap physique, notamment lors d'activités sportives ou ludiques, impliquant de se déshabiller ou se montrer ; elle offre la somme de 10 000 € qui correspond à l'impossibilité de pratiquer des activités pendant l'adolescence qui est une période de la vie normalement sportive ; - aucun préjudice permanent exceptionnel et insusceptible d'être classé dans la nomenclature n'a été retenu par les experts. La CPAM du Var, assignée par M. [R], par acte d'huissier du 10 octobre 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 23 février 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1 713,19 €, correspondant à des prestations en nature. ***** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'appel porte sur exclusivement sur l'évaluation des postes déficit fonctionnel temporaire et préjudice d'agrément. Cependant, dans la mesure où le dispositif de la décision de première instance contient une condamnation de l'assureur au paiement d'une somme globale au titre de l'ensemble des préjudices, ce chef du dispositif, qui dépend de ceux expressément critiqués, est nécessairement remis en cause devant la cour. Sur la recevabilité de la demande au titre du préjudice d'agrément La société Axa conclut à l'irrecevabilité de la demande au titre du préjudice d'agrément en ce qu'elle excède la somme de 65 000 € sollicitée devant le premier juge, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour, comme telle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile. L'ampliation en cause d'appel d'une demande indemnitaire est recevable. Elle ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir obtenir l'indemnisation intégrale de l'ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l'accident étayés par les nouvelles pièces produites, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile. Sur le préjudice corporel Deux experts ont été désignés, le docteur [X] (médecin physique et de réadaptation) et le docteur [Y] (psychiatre). Le docteur [X], désigné sur l'aggravation des préjudices, physiologiques, confirme cette aggravation en lien avec l'intervention chirurgicale du 12 juin 2012. Selon lui cette aggravation est en relation directe et certaine avec l'accident initial. En revanche, elle n'a entrainé aucune séquelle nouvelle. Il conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 13 juin 2012 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 14 juin 2012 au 7 juillet 2012 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 8 juillet 2012 au 31 juillet 2012 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er août 2012 au 5 octobre 2013 ; - une consolidation au 6 octobre 2013 ; - des souffrances endurées de 2/7 ; - aucun préjudice d'agrément supplémentaire ; - un besoin d'assistance de tierce personne d'une heure par jour du 4 juin au 7 juillet 2012 et de trois heures par semaine du 8 juillet 2012 au 31 juillet 2012. Le docteur [Y], désigné pour apprécier les répercussions psychiques de l'agression conclut qu'elle n'est à l'origine d'aucun syndrome dépressif caractérisé, mais d'un malaise psychique par rapport aux conséquences physiques et esthétiques de l'agression subie et d'un retentissement sur la perception que M. [R] a de ses capacités de séduction et du regard d'autrui à son encontre, avec globalement des éléments de type dysphorique (état de malaise existentiel). Il conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de la date de l'agression soit le 18 janvier 2003 jusqu'au 6 octobre 2013 ; - une consolidation au 6 octobre 2013 ; - un déficit fonctionnel permanent psychique de 3 % ; - un préjudice d'agrément caractérisé par rapport à la manière dont il peut vivre son handicap physique notamment lors d'activités sportives ou ludiques pouvant l'amener à devoir se déshabiller ou de montrer. Les rapports des docteurs [X] et [Y] constituent une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [R], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1995 et de la date de consolidation, ce, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. M. [R] était âgé de 7 ans au moment du fait dommageable et de 18 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 27 ans. Les parties ne remettent pas en cause l'évaluation par le premier juge des postes suivants : - dépenses de santé actuelles : 720 € revenant à M. [R], auxquels s'ajoutent les dépenses de santé supportées par la CPAM à hauteur de 1 713,19 € ; - frais divers : 2 447,29 € - assistance par tierce personne : 951,15 € - souffrances endurées 2/7 : 4 000 € - déficit fonctionnel permanent 3 % : 5 850 € - préjudice sexuel : 5 000 €. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 15 446,20 € Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Victime de l'agression à l'âge de 7 ans, M. [R] n'a été consolidé qu'à sa majorité. S'agissant d'un enfant, le déficit fonctionnel doit être apprécié en tenant compte des répercussions particulières que les privations induites entraînent sur la qualité de vie. En effet, l'enfance est une période de la vie où la privation des joies usuelles de l'existence, des activités d'agrément et, lors de l'adolescence, de la sexualité ou à tout le moins des interactions de séduction, revêt une tonalité différente de celle qu'elle peut avoir pour un adulte plus enclin par sa maturité à se projeter dans l'avenir et à supporter, dans l'attente d'une amélioration de son état de santé, la frustration qu'entraîne une telle privation. L'évaluation de ce poste doit en tenir compte. En l'espèce, âgé de 7 ans lors de l'accident, M. [R] a souffert d'une altération importante de son apparence physique du fait des blessures que lui ont causé les morsures. Selon le docteur [Y], cette altération de l'image de soi a entrainé un déficit fonctionnel temporaire de 10 % jusqu'à la consolidation. Cet expert décrit avec précision le malaise psychique ressenti par l'intéressé par rapport aux conséquences physiques et esthétiques de l'agression subie et le retentissement sur la perception qu'il avait de ses capacités de séduction et du regard d'autrui à son encontre, source d'un malaise existentiel. Ce malaise a donc bien entamé sa qualité de vie jusqu'à la consolidation. A ce préjudice psychique, s'ajoute un déficit fonctionnel propre à l'aggravation du préjudice initial à compter du 12 juin 2012, étant précisé que le déficit fonctionnel temporaire lié aux blessures physiques entre la date de l'agression et le 11 juin 2012 a déjà été réparé. Le docteur [X], chargé de quantifier le déficit fonctionnel temporaire de la date de l'aggravation à celle de la consolidation, l'a évalué au regard de considérations purement somatiques. Il n'évoque à aucun moment dans son rapport un quelconque aspect psychique du déficit qu'il retient. Dans ces conditions, le déficit fonctionnel temporaire retenu par le docteur [Y], psychiatre, au titre d'une souffrance psychique, s'ajoute, pour sa partie postérieure à l'aggravation, au déficit fonctionnel retenu par le docteur [X] au titre de considérations purement physiologiques, à l'exception de la période de déficit fonctionnel temporaire total qui absorbe nécessairement ce dernier. Le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [R] doit donc, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, être réparé sur la base de 34 € par jour, soit environ 1 020 € par mois, ce qui représente : - un déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % du 18 janvier 2003 jusqu'au 11 juin 2012 : 11 672,20 €, - un déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 13 juin 2013 : 68 € ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 60 % du 14 juin 2012 au 7 juillet 2012 : 489,60 €, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 35 % du 8 juillet 2012 au 31 juillet 2012 : 285,60 € - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 1er août 2012 au 5 octobre 2013 : 2 930,80 €, et au total la somme de 15 446,20 €. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Préjudice d'agrément 15 000 € Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Lors de l'indemnisation initiale de son préjudice, M. [R] a été indemnisé de son préjudice d'agrément à hauteur de 15 000 €. Le tribunal correctionnel a évalué ce préjudice en se référant à l'expertise du docteur [F] [G], expert, qui retenait une impossibilité de reprendre le karaté et tout sport violent, de même que toutes activités sportives nécessitant l'intégrité des membres supérieurs. Il y ajoutait une gêne pour la baignade en raison des cicatrices. Cette évaluation ne prenait cependant en considération que l'aspect physiologique des séquelles. Selon le docteur [X], l'aggravation de l'état de santé à compter du 11 juin 2012 n'a entrainé aucun nouveau préjudice permanent. Désormais consolidé sur le plan psychique, M. [R] entend obtenir une indemnisation complémentaire au titre du préjudice d'agrément causé par l'aspect psychique des séquelles dont il est atteint. L'assureur ne conteste pas la réalité du préjudice d'agrément puisqu'il offre à ce titre une somme de 10 000 € au titre de la privation des activités sportives pendant la période de l'adolescence. Le docteur [Y], en réponse à un dire que lui a adressé le conseil de M. [R] sur le préjudice d'agrément, retient un tel préjudice pour les activités sportives ou de loisirs nécessitant d'être partiellement ou entièrement dévêtu. Ce préjudice d'agrément est donc plus large que celui indemnisé par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils. Il ne peut être fait référence à la privation des plaisirs de la vie depuis son plus jeune âge puisque celle-ci est indemnisée, pour la période antérieure à la consolidation, au titre du déficit fonctionnel temporaire. En revanche, à compter de la consolidation, M. [R], âgé de tout juste 18 ans, a été privé, non seulement des activités prises en considération par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils pour l'indemniser à hauteur de 15 000 €, mais également des activités d'agrément propres à son jeune âge et qui ne sont pas compatibles avec le malaise psychique dont il souffre, à savoir toutes les activités qui impliquent de se dévêtir, partiellement ou entièrement. Il produit aux débats les attestations de M. [K] [I] et [W] [Z] qui expliquent que, refusant d'être vêtu de vêtements à manches courtes, il trouve toujours un prétexte pour ne pas se rendre à la plage. Il en résulte que le malaise psychique ressenti, objectivé par l'expert psychiatre, induit des conduites d'évitement qui se répercutent sur sa capacité à se livrer à des activités balnéaires, au delà même de la baignade dont la privation a déjà été indemnisée. Le préjudice d'agrément spécifiquement lié aux séquelles psychiques est donc réel. Au regard de jeune âge de M. [R] lors de la consolidation, de la privation reconnue par l'assureur d'activités attachées à une période de la vie normalement sportive, la cour évalue le préjudice d'agrément résultant du traumatisme psychique dont M. [R] souffre depuis la consolidation à la somme de 15 000 €. Récapitulatifs Postes Préjudice total Part victime Part tiers payeur Dépenses de santé actuelles 2 433,19 € 720 € 1 713,19 € Frais divers 2 447,29 € 2 447,29 € - Assistance par tierce personne 951,15 € 915,51 € - Déficit fonctionnel temporaire 15 446,20 € 15 446,20 € - Souffrances endurées 4 000 € 4 000 € - Déficit fonctionnel permanent 5 850 € 5 850 € - Préjudice d'agrément 15 000 € 15 000 € - Préjudice sexuel 5 000 € 5 000 € - Total 51 127,83 € 49 414,64 € 1 713,19 € Le préjudice corporel global subi par M. [R] s'établit ainsi à la somme de 51 127,83 € soit, après imputation des débours de la CPAM (1 713,29 €), la somme de 49 414,64 € lui revenant, qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 mai 2019 à hauteur de 29 826,99 € et du prononcé du présent arrêt soit le 6 avril 2023 pour le surplus. Sur les demandes annexes La société Axa, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité justifie d'allouer à M. [R] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Ecarte la fin de non recevoir soulevée par la société Axa France IARD ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à payer à M. [R] la somme de 29 826,99 € et débouté M. [R] de ses demandes plus amples ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes : - 720 € au titre des dépenses de santé actuelles, - 2 447,29 € au titre des frais divers, - 951,15 € au titre de l'assistance par tierce personne, - 15 446,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 4 000 € au titre des souffrances endurées, - 5 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 15 000 € au titre du préjudice d'agrément, - 5 000 € au titre du préjudice sexuel, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 à hauteur de 29 826,99 € et du 6 avril 2023 pour le surplus des sommes dues ; - une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne la société Axa France IARD aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 564 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb542cece1704f57472ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel