Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e76138b510604f5bc2059
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 866 204 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 AVRIL 2023
N° RG 21/01244
N° Portalis DBV3-V-B7F-UO4D
AFFAIRE :
Me [S] [Y] - mandataire liquidateur de la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICES NETTOYAGE
C/
[H] [M]
Organisme AGS CGEA D'[Localité 9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : C
N° RG : F 20/00060
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fanny LE BUZULIER
Me Christian LE GALL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Me [Y] [S] (SELARL JSA) - mandataire liquidateur de la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICES NETTOYAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 et Me Nathalie CHEVALIER, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143
APPELANTE
****************
Madame [H] [M]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
INTIMÉE
****************
Organisme AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] a été engagée en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er avril 2012, avec une reprise d'ancienneté au 2 novembre 1990 par la SAS Assistance maintenance services nettoyage (la société AMS Nettoyage).
Cette société est spécialisée dans le nettoyage. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective des entreprises de propreté.
La salariée était affectée au nettoyage du foyer ADOMA « [12] » de [Localité 11] [Localité 7] (95).
Par lettre du 31 mars 2016, la salariée a été informée de sa mutation sur le site Riquet à [Localité 10], consécutivement à la fermeture d'un bâtiment du foyer ADOMA et à la réduction des prestations. Mais après des pourparlers entre l'employeur et la salariée, cette dernière a été admise à poursuivre son travail à [Localité 11] [Localité 7]. A cet effet, un avenant a été conclu le 1er avril 2016, ayant pour effet une diminution du nombre d'heures de travail de la salariée à 108,33 heures mensuelles en raison de la fermeture partielle du site.
Par lettre du 25 septembre 2017, l'employeur a informé la salariée que le site de [Localité 11] [Localité 7] allait fermer et à compter du 9 octobre 2017, elle a été mutée au sein du foyer ADOMA d'[Localité 8].
Par lettre du 16 octobre 2017, la société a muté la salariée sur le site de [Localité 6] à compter du 25 octobre 2017. L'horaire de travail est resté inchangé.
Par lettre du 31 janvier 2018 la salariée a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave.
En effet, nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave :
L'affectation sur le site de [Localité 6] est effective à la date du 25 octobre 2017 suite à la fermeture du site de [Localité 7].
Suite à un arrêt maladie, votre prise de poste devait donc intervenir le 10 novembre 2017. vous ne vous êtes pas présentée et n'avez fourni aucun justificatif (courrier recommandé envoyé le 14 novembre 2017).
Du 10 au 17 novembre 2017, vous n'avez produit aucun justificatif ni donné de raison à votre absence.
Suite à un nouvel arrêt en date du 5 décembre 2017 (absence injustifiée le 4 décembre) devant se terminer le 12 décembre 2017, nous avons reçu par fax une demande de congés le 11 décembre 2017 pour un départ le 14 décembre avec un dernier jour travaillé le 13 décembre 2017; vous ne vous êtes pas présentée sur le site le 13 décembre et vous vous êtes octroyée une prise de congés sans accord de la Direction et ce, sans délai de prévenance.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre contrat prend fin immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Le 25 juillet 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 11 juin 2020 pour défaut de diligences des parties et l'affaire a été réinscrite au rôle le 23 juin 2020.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section commerce) a :
- dit et jugé que la demande de Mme [M] est en partie recevable et bien fondée,
- requalifié le licenciement de Mme [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AMS Nettoyage à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
. 2 121,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 212,13 euros à titre de congés payés y afférents,
. 8 662,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AMS Nettoyage à remettre à Mme [M] les documents sociaux et bulletins de paie conformes au jugement prononcé,
- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la société AMS Nettoyage de sa demande reconventionnelle,
- condamne la société AMS Nettoyage aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 26 avril 2021, la SAS AMS Nettoyage a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS AMS Nettoyage et a désigné la SELARL Patrick Prigent en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL JSA en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SELARL JSA, prise en la personne de M. [Y] en qualité mandataire liquidateur de la SAS AMS Nettoyage, demande à la cour de:
sur l'intervention volontaire,
- prendre acte de l'intervention volontaire de la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de la SAS AMS Nettoyage,
en conséquence,
- permettre l'intervention et la participation de la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de la société AMS Nettoyage, à la procédure principale en cours es qualité d'intervenante volontaire,
sur le fond du dossier,
- constater, dire et juger la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de la société AMS Nettoyage recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 25 mars 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [M] pour cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de Mme [M] du 31 janvier 2018 repose sur une faute grave,
en conséquence,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- dire la décision à intervenir opposable au CGEA dans la limite du plafond applicable,
- dire que le CGEA devra faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le Liquidateur,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société AMS Nettoyage a l'encontre du Jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet,
- en conséquence, débouter la SELARL JSA, prise en la personne d'[S] [Y], ès qualités de liquidateur de la société AMS Nettoyage de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 9],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamne la société AMS au paiement de sommes suivantes et fixer en conséquence au passif de la société AMS les sommes suivantes :
. 2 121,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 212,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payes sur préavis,
. 8 662,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- sur son appel incident, infirmer pour le surplus la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
en conséquence,
- fixer au passif de la société AMS Nettoyage au paiement des sommes suivantes :
. 21 000 au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi,
. 36,84 euros à titre de complément de salaire depuis le 10 octobre 2017,
. 3,68 euros au titre des congés payes sur salaire,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. intérêts au taux légal a compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- confirmer purement et simplement la décision entreprise,
en tout état de cause,
- condamner la société AMS Nettoyage aux entiers dépens y compris les frais d'exécution,
- ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, et certificat de travail conformes.
L'AGS CGEA d'[Localité 9] n'a pas conclu et a écrit à la cour pour lui faire savoir que compte tenu de la teneur du litige, elle ne constituerait pas.
L'AGS ayant été régulièrement avisée de la procédure initiée à son encontre, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la rupture
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, le contrat de travail de la salariée prévoit une clause de mobilité ce dont il résulte que la mutation de la salariée constitue un simple changement de ses conditions de travail que l'employeur pouvait décider unilatéralement dans l'exercice de son pouvoir de direction.
Il ressort des débats que le site de [Localité 7] a, dans un premier temps, été réduit, ce qui a conduit les parties à négocier un avenant prévoyant une réduction du temps de travail de la salariée pour lui permettre de conserver son affectation sur ce site. Dans un second temps, l'employeur a cessé ses prestations sur le site de [Localité 7] courant octobre 2017. Cela résulte d'une décision d'ADOMA qui écrivait à l'employeur, le 3 octobre 2017 : « Nous vous informons par la présente lettre recommandée avec AR de la fermeture définitive de la résidence [Localité 7] (') la prestation de nettoyage des parties communes de la résidence devra cesser conformément à l'article 18-1 du CCAP, soit avec un mois de préavis dès la réception dudit courrier » (pièce 25 E).
C'est donc à tort que la salariée expose dans ses conclusions que « en réalité, la société AMS Nettoyage a retiré à Mme [M] du site de [Localité 7], alors même qu'il n'y avait aucune justification à ce changement d'affectation, dès lors qu'il n'y avait aucune réduction d'horaire sur le site de [Localité 7] ». Au contraire, la mutation de la salariée était précisément justifiée par la décision d'ADOMA notifiée à l'employeur le 3 octobre 2017 de mettre un terme à sa prestation de nettoyage.
Il n'est pas discuté que la salariée a été affectée au nettoyage d'un foyer ADOMA situé à [Localité 6] pour y accomplir sa première mission, consécutivement à la fermeture du site où elle était initialement affectée, le 25 octobre 2017 de 7h00 à 12h00. Il n'est pas non plus discuté que la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 25 octobre 2017 au 9 novembre 2017.
Si la salariée expose qu'il lui avait été demandé de se rendre ' non pas à [Localité 6] ' mais à [Localité 7], elle ne le démontre pas. Dès lors, elle aurait dû se présenter à [Localité 6] dès le 10 novembre 2017, ce qu'elle n'a pas fait. L'absence injustifiée du 10 novembre au 17 novembre 2017 est donc établie.
Il ressort de la pièce 11 de l'employeur que la salariée a été en congés payés du 20 novembre 2017 au 3 décembre 2017 et qu'elle devait reprendre son travail, à [Localité 6], le 4 décembre 2017.
La salariée expose qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail le 4 décembre 2017 jusqu'au 12 décembre 2017. Elle ne le démontre cependant pas et, au contraire, l'employeur établit par sa pièce 13 que l'arrêt de travail en question ne commençait à courir que le 5 décembre 2017. Dès lors, l'absence injustifiée du 4 décembre 2017 est établie.
La salariée aurait dû reprendre le travail le 13 décembre 2017 sur le site de [Localité 6], sa demande de congés (déposée le jour même) lui ayant été refusée. Il n'est pas discuté qu'elle ne l'a pas fait. Certes, la salariée se fonde sur l'article R. 4624-31 du code du travail et sur l'attestation du médecin du travail du 12 décembre 2017 pour expliquer en substance que le médecin du travail ayant « refusé de se prononcer sur [son] aptitude, [elle] n'était pas apte à reprendre ses fonctions le 12 décembre ». Néanmoins, l'examen de reprise prévu par l'article susvisé n'est rendu obligatoire qu'après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, ou après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Or, la salariée ne remplit pas les conditions prévues par ce texte. En outre, il ressort de la pièce 15 de la salariée que le 12 décembre 2017, elle a été examinée par le médecin du travail ' non pas dans le cadre d'une visite de reprise ' mais dans le cadre d'une « attestation de suivi ». Il en résulte que le moyen qu'elle élève est inopérant et que son absence injustifiée à partir du 13 décembre 2017 est établie.
Les griefs présentés par l'employeur dans la lettre de licenciement sont donc tous établis.
Ils constituent, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les pièces versées aux débats montrent qu'en réalité, la salariée ne souhaitait pas d'autre affectation que celle du site de [Localité 7]. C'est ce que montrent d'une part le fait qu'en dépit de son affectation à [Localité 6], la salariée s'était rendue à [Localité 7] du 10 novembre au 16 novembre 2017 ainsi qu'en attestent les résidents et d'autre part la lettre qu'elle adressait à son employeur le 18 décembre 2017 concluant ainsi : « Je vous prie de bien vouloir régulariser ma situation quant à la reprise de mon poste initial (') » à [Localité 7].
La persistance de la salariée, en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat, d'une part à ne pas comprendre qu'il n'était plus possible pour l'employeur de l'affecter à [Localité 7], le site étant fermé, d'autre part à agir exactement comme si une affectation était toujours possible sur ce site, et enfin à ne pas justifier de ses absences, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, même si, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, la salariée bénéficiait d'une importante ancienneté.
Le jugement sera dès lors infirmé et, statuant à nouveau, il conviendra de dire justifié par une faute grave le licenciement de la salariée.
Le jugement sera en outre infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée :
. 2 121,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 212,13 euros à titre de congés payés y afférents,
. 8 662,05 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, il conviendra de débouter la salariée de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
La salariée expose que l'employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, ce que conteste l'employeur.
La loi prescrit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, ainsi qu'il a été vu, c'est par l'effet de la décision prise par le client ADOMA de se dispenser des services de la SAS AMS Nettoyage que cette dernière a été contrainte d'affecter la salariée sur un autre site. La mauvaise foi de l'employeur n'est donc pas caractérisée de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la demande de complément de salaire depuis le 10 octobre 2017 et les congés payés afférents
La salariée explique qu'elle n'a pas été intégralement payée de ses salaires dans la mesure où elle a travaillé 33 heures en octobre 2017 alors qu'elle n'a été payée que sur la base de 29,33 heures. Le liquidateur s'oppose à cette demande, objectant que la salariée n'apporte aux débats aucun élément de preuve pour en justifier.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Débiteur de l'obligation de payer le salaire du salarié, il revient à l'employeur d'établir le fait qui justifie son non paiement.
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'au mois d'octobre 2017, par l'effet de l'avenant du 1er avril 2016, la salariée était tenue d'accomplir 108,33 heures de travail. Le bulletin de paie du mois d'octobre 2017 montre que la salariée a été payée pour 29,33 heures et que les 79 heures restantes ont fait l'objet d'une retenue ainsi justifiée : 75 heures en maladie et 4 heures en absence injustifiée.
Par courrier du 10 octobre 2017, la salariée a fait l'objet d'un avertissement pour ne pas avoir respecté ses horaires depuis le 9 octobre 2017, jour de sa prise de fonction sur le site d'[Localité 8]. Il ressort plus précisément de ce courrier qu'alors que la salariée devait travailler de 7h00 à 12h00, elle quittait son travail à 10h00. La salariée n'a pas contesté cet avertissement. Il en résulte que la retenue de 4 heures d'absence est fondée.
En revanche, il ressort des débats qu'au cours du mois d'octobre, la salariée n'a été placée en arrêt de travail pour maladie que du mercredi 11 au vendredi 13 octobre puis à compter du mercredi 25 octobre 2017. Il en résulte que ses absences pour maladie ne peuvent avoir concerné, pour le seul mois d'octobre 2017, que huit jours (mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13, mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27, lundi 30 et mardi 31). Or, chaque jour, la salariée travaillait 5 heures (le matin de 7h00 à 12h00). Dès lors, une retenue de 75 heures ne se justifie pas.
L'employeur n'établissant pas pour quelles raisons ont été retenues les heures litigieuses, il convient, par voie d'infirmation du jugement, de fixer au passif de la SAS AMS Nettoyage la somme réclamée par la salariée à savoir 36,84 euros outre 3,68 euros au titre des congés payés afférents.
L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a eu pour effet d'interrompre le cours des intérêts. Dès lors, les condamnations précédentes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Rambouillet jusqu'au 6 mai 2021, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS AMS Nettoyage.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 9] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction au liquidateur de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS AMS Nettoyage et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il convient, eu égard à l'équité et à la situation économique de la société, placée en liquidation judiciaire, de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la SAS AMS Nettoyage à payer à Mme [M] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer cette somme au passif de la société.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [M] justifié par une faute grave,
DÉBOUTE Mme [M] de ses demandes de fixation au passif de la SAS AMS Nettoyage des sommes suivantes :
. 2 121,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 212,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payes sur préavis,
. 8 662,05 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 21 000 au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
FIXE au passif de la SAS AMS Nettoyage la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
FIXE la créance de Mme [M] au passif de la SAS AMS Nettoyage à la somme de 36,84 euros à titre de rappel de salaire depuis le 10 octobre 2017, outre le somme de 3,68 euros au titre des congés payés afférents, assorties des intérêts au taux légal du 2 août 2018 au 6 mai 2021,
DONNE injonction à la SELARL JSA, liquidateur, de remettre à la SAS AMS Nettoyage une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à AGS dans la limite de sa garantie,
DIT que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS AMS Nettoyage et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 18-1 du CCAParticle 450 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
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Référence
642e76138b510604f5bc2059
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