Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e760f8b510604f5bc2039
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F 4e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 AVRIL 2023 N° RG 22/04847 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKUU AFFAIRE : ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL LES FLANADES C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 11] représenté par son syndic, le cabinet SABIMO, SAS dont le siège social est situé [Adresse 4] et autre Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Juillet 2022 par le Juge de la mise en état de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS, Me Gaëlle LE DEUN, Me Thierry LAISNE, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL LES FLANADES, (AFUL), déclarée près la sous-préfecture de [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Philippe FIELOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 11] représenté par son syndic, le cabinet SABIMO, SAS dont le siège social est situé [Adresse 4]. [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 12] SISE [Adresse 8] représenté par son syndic la SAS FONCIA LVM, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 9] Représentant : Me Thierry LAISNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 179 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président et Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placée, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placée, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, *** L'Association Foncière Urbaine du centre commercial régional les Flanades , association foncière urbaine libre, (ci-après AFUL) administre l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], constitué du centre commercial régional des Flanades, de 470 logements et de bureaux. Les [Adresse 11] et [Adresse 12] (ci-après [Adresse 11] et [Adresse 12]) sont deux unités de propriété membres de l'AFUL depuis l'édification de l'ensemble immobilier. Par acte introductif d'instance du 20 Février 2020, [Adresse 11] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise, demandant : - l'annulation de la résolution 14 de 'l'assemblée AFU principale'du 18 Décembre 2019, - le remboursement des charges prétendument indues sur cinq années - de faire injonction à l'AFUL , de rectifier, à dire d'expert à désigner, l'état descriptif de division en volume et de dire qu'il existe une inversion dans le calcul des millièmes tel que précisé au cahier des charges de l'AFUL, les millièmes retenus dans le calcul des charges de copropriété pour [Adresse 11] devrant être appliqués à [Adresse 12] et vice versa. L'AFUL a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise pour contester l'intérêt à agir de [Adresse 11] et la recevabilité de ses prétentions. Par ordonnance du 5 juillet 2022, ce juge de la mise en état a : -Rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par L'AFUL; -Déclaré irrecevable l'action de [Adresse 11] en annulation de la résolution n° 14 du procès-verbal d'Assemblée Générale du 18 décembre 2019 ; -Ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert : [Z] [N], expert géomètre [Adresse 7] tel [XXXXXXXX01] [Courriel 10] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de : *Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties, *Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, *Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques transmis par les parties, *se rendre sur les lieux, *relever les intérieurs nécessaires à la définition des volumes, *établir le plan de situation, *dresser les plans représentant les différents volumes (plans par niveaux, coupes), *établir le plan régulier déterminant l'assiette foncière, *définir les différents volumes composant l'ensemble immobilier complexe, *déterminer et définir les limites entre les volumes, *analyser le fonctionnement technique du bâtiment et déterminer les volumes *procéder à la numérotation, l'identification détaillées et la détermination géométrique des volumes, *calculer les superficies de base des fractions formant les volumes, *établir le tableau récapitulatif, *élaborer le cahier des charges concernant le fonctionnement de l'ensemble immobilier et la description des charges si elles existent, *donner un avis sur la conformité de la répartition des charges par rapport aux statuts de l'AFUL, *analyser l'affectation réelle des équipements, *déterminer les tantièmes de la [Adresse 11] et de la Résidence SAVOIE, *proposer une répartition des charges de l'AFU sur ces deux Résidences en fonction des tantièmes préalablement déterminés, *Faire les comptes entre les parties, *Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de la mauvaise application des tantièmes, notamment le préjudice économique subi, *faire toutes observations utiles au règlement du litige, -Fait injonction aux parties .de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, -Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, -Dit que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 612 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), -Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'a l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge charge du contrôle, -Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, -Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelé qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, -Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, -Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, -Fixé à la somme de 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, -Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, -Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération lénitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de Procédure Civile, -Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, -Rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Réservé les dépens, -Renvoyé l'affaire à la mise en état du 17 novembre 2022 pour retrait du rôle durant les opérations d'expertise, sauf opposition des parties. L'AFUL a interjeté appel suivant déclaration du 21 juillet 2022, à l'encontre de [Adresse 11] et [Adresse 12]. Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2023, au visa des dispositions des articles L 322-1 et suivants et R 322-1 et suivants du code de l'urbanisme, 31, 32, 32-1, 122, 146, 147 et 789 1° et 6° du code de procédure civile, 690 et suivants et 1103 et suivants du code civil, l'ordonnance du 1er avril 2004, le décret du 3 mai 2006, de : A titre principal : -Déclarer nulle l'assignation faute d'habilitation du Syndic pour représenter en justice le SDC DAUPHINE eu égard à l'objet de ses prétentions, -Constater que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 juillet 2022 a été rendue en contradiction avec les principes édictés par le code de procédure civile, En conséquence : -Annuler l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 juillet 2022, A titre subsidiaire, -Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - Rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir qu'elle a soulevées -Ordonné une mesure d'expertise dans les termes visés ci-dessus Statuant à nouveau : A titre principal : -Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] irrecevable dans ses prétentions à l'encontre de l'Association Foncière Urbaine du Centre Commercial Régional Les Flanades (l'AFUL), A titre subsidiaire : -Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de leur demande d'expertise comme étant dépourvue d'utilité et de motif légitime, En tout état de cause, -Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire ainsi qu'à 1500 euros de dommages-intérêts à allouer à ce titre au profit de l'AFUL, -Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société LEXAVOUE Paris-Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile. [Adresse 11] demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2022, au visa des dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile, 514 et suivants du code de procédure civile, de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et des statuts de l'AFUL, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : -Déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires DAUPHINÉ, -Rejeté les demandes incidentes de l'AFU DU CENTRE COMMERCIAL DES FLANADES, -Avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire dans les termes ci-dessus visés; Il est demandé à la Cour de confirmer les modalités définies par le Juge de la mise en état s'agissant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et les conditions d'accomplissement de sa mission, En tout état de cause, -Débouter l'AFU DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL LES FLANADES de l'intégralité de ses demandes, -La condamner à lui verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -La condamner aux dépens d'appel. [Adresse 12] demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2022, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de : -Confirmer l'ordonnance entrepris du chef de l'annulation de la résolution n°14 du procès-verbal d'Assemblée Générale du 18 Décembre 2019, -Recevoir et prendre acte de ses protestations et réserves sur l'expertise judiciaire. -Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dire que le [Adresse 12] sera déchargé, le cas échéant, dc toute contribution au paiement de cette somme dans le cadre des répartitions de charges dans le fonctionnement de l'AFUL Centre Commercial les Flanades. -Condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance et avec les mêmes conséquences que ci-dessus. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR, Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci. 1 - Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise L'AFUL sollicite l'annulation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle aurait été rendue 'en contradiction avec les principes édictés par le code de procédure civile' , soutenant que cette ordonnance n'est pas motivée sur plusieurs de ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 10 juin 2022, et ' se double d'une violation du principe du contradictoire'. Toutefois, ainsi que le fait justement valoir [Adresse 11], le caractère insuffisant des motifs d'une décision n'est pas un motif d'annulation mais de réformation, le cas échéant, de celle-ci . En outre, l'AFUL qui ne produit pas aux débats les dernières conclusions de première instance du 10 juin 2022 prétendument ignorées par le premier juge, telles qu'invoquées dans ses conclusions d'appel qui ne renvoient à aucune pièce jointe ni aucune citation précise de celles-ci(p.33), ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien fondé de ses demandes. Enfin, l'AFUL procède par affirmation quant à la violation du principe du contradictoire. 2 - Sur la nullité de l'assignation L'AFUL demande la nullité de l'assignation délivrée par [Adresse 11], faute d'habilitation du syndic pour le représenter en justice, soutenant que ce dernier n'a pas qualité à agir au nom et pour le compte de l'ensemble de ses membres. [Adresse 11] rétorque qu'au visa de l'article 121 du code de procédure civile, une habilitation pour agir peut intervenir postérieurement à l'introduction de l'instance et qu'il a ainsi été valablement habilité par l'assemblée générale des copropriétaires du 9 mai 2022 ayant autorisé la poursuite de la procédure. La cour retient, au visa de l'article 121 du code de procédure civile , que c'est à juste titre que [Adresse 11] se prévaut de la régularité de l'assignation délivrée dès lors que l'habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 mai 2022 autorisant la poursuite de la procédure est intervenue antérieurement au jour où la juridiction saisie du litige a statué(pièce 19). Ce d'autant, vu l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice et que l'AFUL n'est pas copropriétaire au sein de la [Adresse 11]. La demande de nullité de l'assignation introductive d'instance sera ainsi rejetée. 3 - Sur la recevabilité des demandes de [Adresse 11] L'AFUL critique l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ses fins de non-recevoir en retenant que [Adresse 11] était propriétaire d'un lot privatif et que la mise en cause du président de l'AFUL valait mise en cause régulière des autres sociétaires, alors que la qualité de propriétaire d'un lot privatif est impropre à couvrir l'absence d'intérêt à agir au nom et pour le compte de l'ensemble des copropriétaires et que l'objet des prétentions de [Adresse 11] - à savoir une réduction et une inversion sur d'autres sociétaires, des tantièmes qui lui sont affectés par le tableau de répartition des charges de l'AFUL - constitue une augmentation des engagements de ces autres sociétaires, irrecevable, faute de leurs mise en cause. Elle fait ainsi valoir que : - [Adresse 11] ne pouvait pas se prévaloir de sa qualité de membre de l'AFUL, faute d'avoir notifié sa qualité de propriétaire, étant donné que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut pas être régularisée a posteriori ; - si le président de l'AFUL représente l'association, cette qualité ne lui confère pas le pouvoir de représenter les intérêts particuliers de chaque sociétaire alors que la demande de [Adresse 11] est avant tout dirigée contre les autres sociétaires, visant à leur imposer une modification des règles de répartition des charges, alors que l'unité de propriété [Adresse 11] ne représente que 5,93% des droits de vote et que l'article 11 des statuts de L'AFUL impose de recueillir la majorité ou la majorité des trois quarts de ses membres pour procéder à la modification de ses règles de fonctionnement. Elle soutient en outre que les prétentions de [Adresse 11] en sa qualité de propriétaire du lot 113.127 sont irrecevables, faute d'intérêt à agir au regard de l'enjeu manifestement dérisoire à ce titre, la différence de l'écart allégué avec la [Adresse 12] étant de 1,80 % et le lot invoqué totalisant 0,000637% des tantièmes de l'AFUL. [Adresse 11] qui demande confirmation de l'ordonnance entreprise rétorque que : - il est bien sociétaire de l'AFUL, en sa qualité de propriétaire originel du lot 113.127, n'ayant jamais fait l'objet d'une mutation, il bénéficie des services de l'AFUL et il s'acquitte des charges afférentes ; - la question relative à la rectification de l'erreur matérielle ayant conduit à inverser les millièmes entre [Adresse 11] et [Adresse 12] dans la répartition des charges de l'AFUL, n'a pas pu être tranchée lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2019, qui s'est déclarée incompétente, ce qui l'a conduit à diriger son action à l'encontre de l'AFUL, prise en la personne de son représentant légal, en l'espèce son président, conformément à l'article 13.2.2 des statuts de l'association; [Adresse 11] soutient par ailleurs, que l'objet de l'expertise sollicitée est le même qu'il agisse en son nom propre ou en qualité de sociétaire de l'AFUL et qu'il est bien fondé à agir en répétition de l'indu des charges de la copropriété dont les appels lui sont adressés, étant précisé que cette action appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait. La cour retient ce qui suit. Vu les articles 32 et 122 du code civil , Si le président de l'AFUL a effectivement le pouvoir, en vertu de l'article 13.2.2 des statuts (pièce 9 [Adresse 11]), de représenter l'AFUL en justice, il ne s'en déduit pas qu'il a qualité pour représenter ses sociétaires pris individuellement. Or, l'action de [Adresse 11] tend à voir modifier la clé de répartion des charges de l'ensemble immobilier, motif pris d'une prétendue erreur matérielle affectant l'état descriptif de division en volume, en défaveur de [Adresse 11] et en faveur de [Adresse 12] et à obtenir de l'AFUL et de [Adresse 12], défendeurs, le remboursement du trop perçu en résultant prétendument. Ainsi, cette action est susceptible d'impacter au minimum les droits des sociétaires, copropriétaires de [Adresse 12], alors même que l'article 11 des statuts de l'AFUL (pièce 9 [Adresse 11]) suppose de recueillir soit la majorité de ses membres soit la majorité des trois quarts, tout comme l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 qui , au surplus, est sans préjudice de l'unanimité pour toute modification qui implique une augmentation des engagements de ses membres. Comme le fait valoir l'AFUL, [Adresse 11] ne s'explique pas sur la portée d'une expertise judiciaire qui ne se déroulerait pas au contradictoire de ceux dont on prétend modifier les droits. A cet égard la circonstance que l'assemblée du 18 décembre 2019 précitée (V. Pièce 5 [Adresse 11]) se soit déclarée incompétente pour statuer sur sa résolution 14 visant à voir rectifier l'erreur matérielle précitée est indifférente, de même que la possibilité pour [Adresse 11] de diriger contre l'AFUL l'action en répétition des sommes qu'elle lui a éventuellement indument payées en vertu d'un état descriptif de division en volume erroné. Par suite, les demandes principales et d'expertise de [Adresse 11], tendant à obtenir, à dire d'expert, la modification de l'état descriptif de description en volume de l'ensemble immobilier litigieux concernant [Adresse 11] et [Adresse 12] et à obtenir restitution d'un indû doivent être déclarées irrecevables comme étant dirigées à l'encontre de l'AFUL et de [Adresse 12], dépourvus du droit d'agir les concernant. Ce d'autant que l'AFUL soutient au surplus sans être contredit par [Adresse 11] qu'au visa de l'article 2227 du code civil, l'action de ce dernier est prescrite. Par ailleurs, [Adresse 11] conclut dans son dispositif à la confirmation de l'ordonnance entrepris 'en ce qu'elle a déclaré recevables [ses ]demandes ' mais énonce dans ses conclusions (p.12) qu'il n'y a plus lieu à l'annulation de la résolution 14 litigieuse. La cour en déduit qu'il ne soutient pas cette prétention à l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef qui ne peut donc être acceuillie. 4 - Sur l'abus de droit Il n'appartient pas aux parties de solliciter une amende civile en vertu de l'article 32-1 du code civil. *** L'AFUL soutient que la demande de [Adresse 11] est dilatoire et abusive au regard des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile au motif que ce dernier est redevable d'un arriéré de charges qui s'élève à 148.000 euros et que cette demande vise à contrer son action en recouvrement et à pouvoir justifier du non-paiement des charges dues. Il sollicite la condamnation de [Adresse 11] à une amende civile et à 1500 euros de dommages et intérêts. [Adresse 11] réplique que d'une part, les termes des articles 771 et 772 sont d'interprétation strictes et excluent des pouvoirs du juge de la mise en état la faculté de statuer sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure jugée abusive. D'autre part, il réfute vouloir s'exonérer du paiement des cotisations dues à l'AFUL et conteste tout abus dans son action en justice. La cour retient, vu l'article 32-1 du code de procédure civile, que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas de faute génératrice d'un dommage, de mauvaise foi, d'intention de nuire ou d'erreur grossière sur ses droits. En l'espèce, l'AFUL ne démontre pas l'existence d' une telle attitude de la part de [Adresse 11], le simple fait que ce dernier soit redevable d'un arriéré de charges à l'égard de L'AFUL, ne suffisant pas à établir le caractère fautif ou dilatoire de son action. La demande de l'AFUL en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera ainsi rejetée. 5 - Sur les demandes accessoires Vu les articles 606 et 700 du code de procédure civile , [Adresse 11], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel de l'incident et l'équité commande de la condamner aux indemnités de procédure qui suivent. La demande de [Adresse 12] tendant à se voir déchargée de toute contribution au paiement de l'indemnité de procédure due par [Adresse 11] qui n'est étayée d'aucun fondement juridique ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance entreprise sauf du chef de la résolution 14 litigieuse ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] situé [Adresse 3]) irrecevables en ses prétentions à l'encontre de l'AFUL située [Adresse 6] ; Condamne ce syndicat des copropriétaires [Adresse 11] aux dépens de première instance et d'appel de l'incident, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne ce syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à payer : - une indemnité de procédure de 6.000 euros à cette AFUL - et une indemnité de procédure de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] situé [Adresse 8]) ; Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 280 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et dire qarticle 121 du code de procédure civilearticle 2227 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile au motifarticle 450 du code de procédure civile.article 32-1 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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