Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e760f8b510604f5bc2037
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71F 4e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 AVRIL 2023 N° RG 22/04835 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKTM AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS BRIFFAULTS représentée par son syndic, la Société SERGIC C/ [P] [O] et autres Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/03593 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, Me Philippe CHATEAUNEUF, Me Hervé KEROUREDAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS BRIFFAULTS représentée par son syndic, la société SERGIC, dont le siège est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 62 APPELANT **************** Monsieur [P] [O] [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 Madame [R] [E] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 Monsieur [V] [S] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 Madame [B] [L] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 S.C.I. SAINT LAZARE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 S.A.S. SERGIC (SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION) [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président et Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placée, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Séverine ROMI, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placée, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, *** Les époux [O], [S] et la SCI SAINT LAZARE sont copropriétaires du bâtiment E au sein de la résidence [Adresse 1]. Trois assemblées générales des copropriétaires se sont tenues le 17 septembre 2019: à 18h00, 19h00 et 20h00. Lors de l'assemblée générale du 17 septembre 2019 à 20h00, les copropriétaires ont adopté la résolution n°14 visant à la remise en état des boxes en sous-sol pour un montant total de 83.415,19 euros. Par courrier du 4 mai 2020, les époux [O], [S] et la SCI SAINT LAZARE ont contesté la répartition des charges retenue par le syndic au motif qu'ils n'étaient propriétaires d'aucun box. Le 6 août 2020, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires LES HAUTS BRIFFAULTS afin de déclarer nulle la résolutions n°14 de l'assemblée générale du 17 septembre à 20h00 à titre principal. Le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état de voir déclarer l'action des demandeurs forclose, subsidiairement prescrite, et leurs demandes irrecevables tant formées à titre principal qu'à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire. Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise, a : -Rejeté l'irrecevabilité fondée sur la prescription de l'action en nullité de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 17 septembre 2019 à 20 heures, -Rejeté l'irrecevabilité fondée sur la prescription de l'action en contestation des appels de fonds conformes au vote des travaux dans la résolution n°14 de l'Assemblée Générale du 17 septembre 2019 à 20 heures, -Rejeté l'irrecevabilité fondée sur la prescription de l'action en dommages-intérêts sur le fondement d'un défaut d'entretien des parties communes, -Rejeté la demande de la SCI SAINT LAZARE, [P] [O], [R] [E] épouse [O], [V] [S] et [B] [L] épouse [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Réservé les dépens, -Renvoyé l'affaire a la mise en état du 16 septembre 2021 pour conclusions au fond des défendeurs, à défaut clôture. Le Syndicat des copropriétaires LES HAUTS BRIFFAULTS situé [Adresse 1] a interjeté appel suivant déclaration du 20 juillet 2022, à l'encontre de la SCI SAINT LAZARE, des époux [O] et des époux [S]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2023, au visa des dispositions des articles 6,14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 6 du décret du 17 mars 1967, 2224 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de : -Infirmer l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau : -Déclarer l'action de la société SCI SAINT LAZARE, de Monsieur [P] [O], de Madame [R] [E] épouse [O], de Monsieur [V] [S] et de Madame [B] [L], épouse [S] forclose, subsidiairement prescrite et leurs demandes irrecevables tant formées à titre principal qu'à titre subsidiaire, et qu'à titre infiniment subsidiaire. -Débouter la société SCI SAINT LAZARE, Monsieur [P] [O], de Madame [R] [E] épouse [O], de Monsieur [V] [S] et de Madame [B] [L], épouse [S] de l'intégralité de leurs demandes, -Débouter la société SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic la S.A.S. SERGIC à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, -Débouter la société SCI SAINT LAZARE, Monsieur [P] [O], Madame [R] [E] épouse [O], Monsieur [V] [S] et Madame [B] [L], épouse [S] de l'intégralité de leurs demandes, -Condamner solidairement la société SCI SAINT LAZARE, Monsieur [P] [O], Madame [R] [E] épouse [O], Monsieur [V] [S] et Madame [B] [L], épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son Syndic la S.A.S. SERGIC une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et à une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel et aux entiers dépens dont ceux de l'incident et de la procédure d'appel. Les époux [O], [S] et la SCI SAINT LAZARE, demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2023, au visa des dispositions des articles 2222 du code civil, 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de : -Déclarer l'appel principal du syndicat des copropriétaires LES HAUTS BRIFFAULTS et l'appel incident de la Société SERGIC mal fondés et les en débouter intégralement, -Confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles de la procédure d'incident de 1ère instance, -Débouter le syndicat des copropriétaires LES HAUTS BRIFFAULTS et la Société SERGIC de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Et statuant à nouveau de ce chef : -Condamner in solidum les intimés à leur verser une indemnité de procédure de première instance de 3.000 euros chacun et aux entiers dépens de première instance . En tout état de cause : -Condamner in solidum les intimés à leur payer une indemnité de procédure de 3.000 euros chacun,et aux dépens d'appel, dont distraction. La SAS SERGIC, demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2023, au visa des dispositions des articles 9 du code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, de réformer l'rrdonnance entreprise en tous ses points, Et statuant de nouveau : -Prononcer la déchéance de l'action de Monsieur et Madame [O], Monsieur et Madame [S] et la SCI SAINT LAZARE, ceux-ci étant forclos. -Rejeter les demandes à son encontre, -Condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'aux dépens dont distraction. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci. *** Sur la recevabilité de l'action en nullité de la 14ème résolution de l'assemblée générale du 17 septembre 2019 Le syndicat des copropriétaires soutient que les demandes des époux [O], [S] et de la SCI SAINT LAZARE pour contester la résolution n°14 de l'assemblée générale du 17 septembre 2019 à 20h sont forcloses sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ayant été formées par assignation le 6 août 2020, soit plus de deux mois après la notification du procès-verbal de l'assemblée générale effectuée le 11 octobre 2019. Il reproche à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté sa demande d'irrecevabilité au motif de l'absence de date certaine de notification du procès verbal de l'assemblée générale litigieuse, alors qu'il a versé aux débats des pièces justificatives qui permettent d'établir que cette notification a été effectuée le 11 octobre 2019. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que: - les lettres de notification de procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse portent mention de l'assemblée générale concernée, à savoir celle du 17 septembre à 20h00, ces lettres datant du 19 septembre 2019 et non pas du 9 septembre 2019 comme indiqué sur celles-ci suite à une erreur matérielle; - elles ont bien été distribuées aux copropriétaires concernés le 11 octobre 2019, après avoir fait l'objet d'un dépôt auprès des services postaux le 9 octobre 2019; - le bon de commande adressé par la société SERGIC à son prestataire pour le traitement de l'envoi du procès-verbal de l'assemblée générale, précise qu'il s'agit de notifications de l'assemblée générale du 17 septembre 2019 à 20 heures, aux 33 copropriétaires, dont 16 par courriers simples et 17 par courriers avec accusé de réception; - le bon d'envoi postal du 9 octobre 2019 fait état de 17 lettres recommandées, ainsi, les lettres envoyées par la poste le lendemain, 10 octobre 2019, correspondent bien aux notifications du procès-verbal d'assemblée générale du 17 septembre 2019 à 20h00. S'agissant de la régularité de la notification à l'égard des époux [S], le syndicat des copropriétaires soutient qu'ils ne l'ont pas informé de l'existence d'un contrat de séparation de biens et n'ont jamais exprimé une quelconque contestation au sujet des notifications communes depuis l'élection du syndic SERGIC intervenue le 18 décembre 2018. Le syndicat des copropriétaires ajoute qu'il n'est pas en possession des actes de propriété de l'ensemble des copropriétaires précisant la nature de leur régime matrimonial et fait valoir que les époux [S] ne démontrent pas avoir porté à sa connaissance l'avis de mutation prévu par l'article 6 du décret du 17 mars 1967. Il conclut à la régularité de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 septembre 2019 à 20h00 adressée aux intimés et à l'irrecevabilité de leur action en contestation de ladite assemblée intervenant plus de deux mois après la date de cette notification. La société SERGIC, sollicite également l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif que les pièces versées aux débats établissent que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse a été effectuée le 11 octobre 2019, et conclut à la forclusion depuis le 12 novembre 2019 des demandes des époux [O], [S] et de la SCI SAINT LAZARE. En complément des arguments de l'appelant, elle fait valoir qu'un autre bon de commande a été adressé à son prestataire le 26 septembre 2019, portant mention de l'assemblée générale du 17 septembre 2019 à 18h00, ce qui permet d'affirmer que la notification des procès-verbaux de l'assemblée générale du 17 septembre 2019 à 20 heures a bien été effectuée le 11 octobre 2019, conformément au bon de commande afférent à cette assemblée. Les époux [O], [S] et la SCI SAINT LAZARE soutiennent : - au visa de la jurisprudence de la cour de cassation (Civ 3ème, 17 décembre 2015 n°14-24.630) que le syndicat des copropriétaires doit rapporter la preuve de la régularité de la notification du procès verbal de l'assemblée générale et que l'absence de cette notification autorise les copropriétaires opposants ou défaillants à agir en nullité des résolutions pendant le délai de dix ans, - que si le syndicat des copropriétaires reconnaît que trois assemblées générales se sont tenues le 17 septembre 2019 à 18h00, 19h00 et 20h00 et ont donné lieu à l'établissement de trois procès-verbaux distincts adressés aux copropriétaires par trois courriers à des dates différentes, notamment , le 9 septembre 2019 pour l'assemblée générale du 17 septembre 2019 à 20 heures et le 26 septembre 2019 pour l'assemblée du même jour mais à 18h00, le seul accusé de réception produit par l'appelant ne saurait être rattaché à l'assemblée générale litigieuse, faute de toute référence permettant cette identification. Ils expriment des interrogations quant à la date de 9 septembre 2019 qui figure sur la notification de l'assemblée générale du 17 septembre 2019 et qui est antérieure à la tenue de celle-ci. Ils reprochent en outre au syndicat des copropriétaires de s'être soustrait aux règles de l'indivision qui découlent du régime de séparation de biens des époux [S] et qui imposent au syndic de convoquer tous les titulaires de droits sur le lot et de procéder à la notification auprès de chacun de ces titulaires. Ils soutiennent que l'attestation de vente de l'appartement aux époux [S] dans la copropriété concernée par le litige établit que cette acquisition a été faite en date du 29 juillet 2015 et mentionne bien l'existence d'un contrat de séparation de biens. Ils ajoutent que le syndic a été régulièrement informé du transfert de propriété à leur bénéfice puisqu'il leur adresse des appels de charges et des convocation correspondants au nom de Monsieur et Madame [S]. La Cour retient ce qui suit. Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, 'Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.' Le délai prévu par cet article est un délai de forclusion. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats des lettres recommandées avec accusé de réception adressées à M. et Mme [S], M. [O] et la SCI SAINT LAZARE portant notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 septembre 2019 à 20h00, accompagnées des avis de réception datés du 11 octobre 2019( pièces appelants 4 à 6). Certes, comme le soulèvent les époux [O], [S] et la SCI SAINT LAZARE, ces lettres sont datées du 9 septembre 2019, ce qui est en contradiction avec la date de l'assemblée générale concernée. Toutefois, le syndicat des copropriétaire s'explique sur cette incohérence, en indiquant qu'il s'agit d'une erreur matérielle, ces notifications datant en réalité du 19 septembre 2019. De même les lettres de notification ne comportent pas de références permettant de les rattacher directement aux avis de réception signés le 11 octobre 2019. Cependant, le bon de commande du syndic SERGIC daté du 9 octobre 2019( pièce appelant 13) indique qu'il s'agit du traitement de la commande sous référence 'SERJ3-451002-PV ' date et heure de l'AG: mardi 17 septembre 2019 à 20h00" portant sur 33 plis à distribuer, dont 16 par 'courrier' et 17 en 'AR national'. Le descriptif de pli, daté du même jour, à savoir le 9 octobre 2019, fait état d'un dépôt de 17 lettres recommandées avec accusé de réception, reprend les références client SERJ3 (pièce appelant 12) et porte le cachet de la poste du 10 octobre 2019. Le détail des plis qui figure sur ce descriptif permet d'identifier les destinataires concernés avec des références rattachées à chacun des plis: M. [O] -SERJ3/451002/4523254 PV 17/09/2019 M. et Mme [S] - SERJ3/450021/4523249 PV 17/09/2019 SCI Saint Lazare- SERJ3/450021/4523255 PV 17/09/2019 Ces mêmes références figurent sur les avis de réception respectifs signés par les intéressés et permettent ainsi d'établir qu'ils correspondent bien aux lettres de notification de procès verbal d'assemblée générale du 17 septembre 2019 à 20h00. Il en résulte que la notification du procès-verbal de l'assemblée litigieuse est intervenue à une date certaine et dans les délais impartis par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. S'agissant de la régularité de notification adressée aux époux [S], les intimés relèvent qu'elle n'a pas été effectuée à chacun des époux, conformément à la nature de leur régime matrimonial. Certes, les intimés produisent aux débats le contrat de vente de l'appartement situé au sein de la résidence [Adresse 1]) au profit de M. et Mme [S], daté du 29 juillet 2015 et portant mention du régime de séparation de biens qui découle de leur contrat de mariage(pièce 11 des intimés). Toutefois, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires soutient que les intimés ne démontrent pas qu'il avait connaissance de cet acte et partant, de leur régime matrimonial, ni qu'il a pu en avoir connaissance par ailleurs. Ainsi, la notification de l'assemblée litigieuse à l'égard des époux [S] n'est pas entachée d'irrégularité à ce titre. Il résulte de ce qui précède que les procès verbaux de l'assemblée générale du 17 septembre 2019 à 20h00 ont été valablement notifiés aux intimés, ouvrant ainsi le délai de contestation de la résolution n°14 de ladite assemblée. Or, il n'est pas contesté que cette action a été introduite par assignation datée du 6 août 2020, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. La cour retient par conséquent, que l'action en annulation de la résolution n° 14 de l'assemblée générale du 17 septembre 2019 à 20h00 est irrecevable comme forclose. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef. Sur la saisine de la cour des demandes relatives à la contestation des appels de charges, au remboursement des charges et à la responsabilité du syndicat des copropriétaires L'appelant soutient que les époux [O], [S] et la SCI SAINT LAZARE n'ont pas repris dans le dispositif de leurs conclusions en cause d'appel les demandes formulées en première instance qui ne peuvent plus être régularisées dans le cadre d'un appel incident qui serait hors délai et dont la cour n'est pas saisie en conséquence. Les intimés répliquent avoir conclu dans le cadre du dispositif de leurs conclusions à la confirmation de l'ordonnance critiquée en toutes ces dispositions et notamment en ce qu'elle a rejeté les demandes d'irrecevabilité de chacune des actions. Ils soutiennent que la cour est saisie de leurs prétentions ainsi formulées. La cour retient que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à reprocher aux intimés l'absence d'un appel incident dès lors que ces derniers n'ont pas été déboutés en première instance et que leurs prétentions formulées dans le dispositif de leurs conclusions en cause d'appel tendent à la confirmation en toutes dispositions de l'ordonnance entreprise. La cour rappelle, en outre, qu'elle est saisie par l'appelant des prétentions tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état ayant statué sur la recevabilité des demandes des époux [O], [S] et la SCI SAINT LAZARE, notamment celles relatives à l'action en contestation des appels de charges, en remboursement des charges et en responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Sur la recevabilité de l'action en contestation des charges, des appels de charges fondés sur l'assemblée générale du 17 septembre 2019 et de la demande de remboursement de charges indues en résultant 1 L'appelant soutient que toutes les demandes relatives à l'appel des fonds et au remboursement des charges sont irrecevables car tardives au regard du délai de deux mois prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant non pas d'une erreur dans la répartition des charges de copropriété, mais des conséquences du vote lors de l'assemblée litigieuse, dont les intimés demandent l'annulation. Il fait valoir que l'assemblée générale du 17 septembre 2019 à 20h n'avait pas pour objet l'approbation des comptes pouvant être remise en cause dans le cadre d'une action de contestation des appels de charges par les intimés, mais le vote des travaux à charge de certains copropriétaires, que les époux [O], [S] et la SCI SAINT LAZARE contestent dans le principe de leur prise en charge. Les époux [O], [S] et la SCI SAINT LAZARE sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité de leur action soulevée par le syndicat des copropriétaires. Ils précisent avoir engagé à titre subsidiaire des actions soumises à la prescription de droit commun: - l'action en contestation des appels de charges relatives aux travaux votés à 14ème résolution de l'assemblée générale litigieuse, soumise au délai de prescription de 5 ans sur le fondement de l'article 42 al.1 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant de l'action personnelle, nonobstant le fait que cette créance résulte d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ( Civ. 3ème, 1er février 2018 n°16-26.992), dès lors qu'elle ne tend pas à contester le vote des travaux et donc la résolution litigieuse, mais la clé de répartition des charges appliquée par le syndic, étant rappelé qu'aux termes de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires; - l'action en contestation des appels de charges établis par le syndic sans qu'il soit procédé au vote sur la clé de répartition choisie, entre les articles 26 et 30 du règlement de copropriété, et en violation de la clé de répartition votée à l'unanimité par l'assemblée générale de 2014 et devenue définitive - la demande de remboursement des charges indues qui, aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 3ème, 6 février 2002; Civ. 3ème, 30 novembre 2004 et Civ. 3ème, 25 septembre 2007), est soumise au délai de prescription de droit commun, n'ayant pas pour objet de contester les décisions de l'assemblée générale. La cour retient ce qui suit. Aux termes de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 : 'Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre les copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.' L'article 2224 du code civil dispose que : ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en contestation d'un appel de charges est une action personnelle soumise à ce délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. Il en est de même des demandes formées par les intimés contre le syndicat des copropriétaires en remboursement de charges indues, celles-ci n'ayant pas pour objet de contester les décisions des assemblées générales. Le dispositif de l'assignation délivrée le 6 août 2020 par les intimés au syndicat des copropriétaires et au syndic SERGIC comporte des demandes ainsi formulées à titre subsidiaire( pièce appelant 9) et reprises, s'agissant de leur recevabilité, dans les conclusions d'incident en défense dans le cadre de l'instance devant le juge de la mise en état ayant donné lieu à l'ordonnance querellée ( pièce appelant 11): '-JUGER que les charges des travaux votés à la 14ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 septembre 2019, doivent être appelées conformément à l'article 30 du règlement de copropriété, -JUGER que Monsieur [P] et Madame [R] [O], Monsieur [V] et Madame [B] [S], ainsi que la SCI SAINT LAZARE ne seront pas redevables des charges de travaux votés à la 14 ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 septembre 2019, -JUGER nuls et de nuls effets les appels émis au nom de Monsieur [P] et Madame [R] [O], Monsieur [V] et Madame [B] [S], ainsi que la SCI SAINT LAZARE au titre de ladite résolution', assorties d'une demande de remboursement des sommes réglées au titre des appels de travaux litigieux. C'est à juste titre que les intimés soutiennent que les demandes ainsi exprimées sont distinctes de la demande en annulation de la résolution litigieuse, dont la recevabilité a été par ailleurs examinée ci-dessus. En effet, si ces prétentions évoquent les travaux votés à la 14ème résolution de l'assemblée générale concernée, elles n'ont pas pour objet la remise en cause de ce vote, mais celle de la répartition des charges entre les copropriétaires dont ils contestent la conformité et l'imputabilité, et le remboursement s'agissant de sommes déjà versées. Dès lors, ces actions sont soumises au régime de prescription de droit commun, de cinq ans à compter de cette assemblée générale du 17 septembre 2019 qui fonde les appels de charges contestées et le trop perçu et la demande du syndicat des copropriétaires de les voir déclarer irrecevables ne peut être accueillie dès lors que l'assignation est datée du 6 août 2020. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la recevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en responsabilité à son encontre et fait valoir que les dommages sont apparus en 2013 et que l'action des intimés est forclose, subsidiairement prescrite sur le fondement des articles 14 et 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2224 du code civil. Les époux [O], [S] et la SCI SAINT LAZARE soutiennent que leur action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires, fondée sur les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, n'est pas prescrite au motif que: - à supposer que le point de départ de cet action soit fixé en décembre 2013, aux termes des dispositions des articles 2222 du code civil et 42 alinéa 1er dans ses versions antérieure et postérieure à la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et de la jurisprudence de la cour de cassation( Civ. 3ème , 26 mai 1992 n°90-16.228), le délai de prescription des actions personnelles de dix ans s'applique à l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que cette action a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 précitée; - d'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription est fixé le jour où les faits ont été connus ou auraient dû être connus par le titulaire de l'action, or en l'espèce, ils n'ont eu connaissance des procédures concernant le box litigieux, appartenant à un autre copropriétaire, qu'en raison de la communication des actes et des pièces transmis par le syndic en mai 2020, la réalité de la cause des désordres n'a été relevée, quant à elle, que dans le rapport de l'architecte établi le 13 juillet 2020. Ils font valoir que leur action tend à solliciter l'indemnisation du préjudice subi constitué par le coût des travaux de remise en état des box qui leur est imputé et que ce préjudice est apparu postérieurement à l'assemblée générale du 17 septembre 2019, lorsque le syndic a procédé à la modification de la base de répartition du coût des travaux en fonction des tantièmes et non pas à la seule charge des propriétaires des boxes, comme décidé lors des assemblées antérieures. Ils en concluent que leurs intérêt et qualité à agir ont pris naissance à compter de l'assemblée générale du 17 septembre 2019, empêchant ainsi la fixation du point de départ de l'action antérieurement à cette date. La cour retient ce qui suit. Vu les articles 14 et 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que de l'article 2224 du code civil, fixant la durée et le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires, Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 septembre 2019 à 20h00(pièce intimés 5) que la résolution n°14 porte sur la décision de réaliser des travaux de remise en état des box pour un montant total de 83. 415,19 euros T.T.C. Il n'est pas contesté que cette décision a donné lieu à un appel de charges à échéance au 1er mai 2020 correspondant aux travaux votés ( pièces 6 à 8 des intimés). Or, c'est bien cet appel de charges qui est constitutif du préjudice allégué dont les intimés demandent réparation. Ainsi, le point de départ de la prescription applicable à l'action en responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires ne sera être fixé antérieurement à la date de l'assemblée générale du 17 septembre 2019, date à laquelle est né le préjudice allégué de sorte que cette prescription n'était pas acquise lors de l'assignation. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de cette prescription. Sur le défaut d'entretien des parties communes Les prétentions à ce sujet n'étant pas soutenues ne peuvent être accueillies. Sur les demandes accessoires Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à laisser à chacune des parties, partiellement perdante, la charge de ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté l'irrecevabilité fondée sur la prescription de l'action en nullité de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 17 septembre 2019 à 20h00 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable comme forclose l'action en nullité de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 17 septembre 2019 à 20h00 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles ; Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil relatives au délai de particle 2224 du code civil dispose quearticle 2224 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642e760f8b510604f5bc2037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel