Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e760c8b510604f5bc2017
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/338 N° RG 23/00336 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLLN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 avril à 08H00 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Avril 2023 à 19H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [N] [X] née le 23 Septembre 1975 à [Localité 3]-POLOGNE de nationalité Polonaise Vu l'appel formé le 03/04/2023 à 13 h 44 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04/04/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [N] [X] représentée par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [E] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : Mme [N] [X], âgée de 49 ans et de nationalité polonaise, a fait l'objet d'un contrôle le 30 mars 2023 à 16h10 à [Localité 4], au magasin Carrefour Market [Adresse 1]. Démunie de documents de circulation, elle a été placée en retenue à 16h20. Mme [X] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet du Var le 11 septembre 2022 et notifié le même jour. Le 31 mars 2023, le préfet du Var a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 16h00 à l'issue de la retenue. Mme [X] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet du Var a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Mme [N] [X] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 1er avril 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13h18. Ce magistrat a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 2 avril 2023 à 19h57. Mme [N] [X] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 3 avril 2023 à 13h44. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de Mme [X] a principalement soutenu à titre liminaire que : - il a été fait appel à un interprète par téléphone au CRA pour la notification des droits en matière d'asile sans que soit caractérisée la nécessité de ce recours, et les coordonnées de l'interprète n'ont pas été communiquées pour lui permettre de le joindre, ce qui porte atteinte à ses droits sans qu'il y ait besoin de démontrer un grief, - elle a été placée en dégrisement avant notification de ses droits compte tenu d'un taux d'alcool équivalent à 3,24 grammes par litre de sang et ses droits lui ont été notifiés à 9h45, 18 heures plus tard, alors qu'elle avait complètement dégrisé à 7h45 : l'organisme élimine 0,2 grammes d'alcool par heure et son taux d'alcool n'a jamais été vérifié, de sorte que la notification tardive de ses droits entache la procédure d'irrégularité À l'audience, Maître Krüger a repris oralement les termes de son recours. Le préfet du Var, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que Mme [X] a bien bénéficié de la notification de ses droits et n'a subi aucun grief. Mme [X] n'a pas demandé à comparaître. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure L'interprétariat par téléphone L'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les règles suivantes en matière d'assistance par un interprète : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.' Au cas particulier, il ne ressort pas du procès-verbal de notification des droits en matière de demande d'asile que le recours à un interprète par téléphone était le seul possible et l'on peut discuter d'une éventuelle exigence légale d'ajouter au nom de l'interprète son numéro de téléphone, même si l'objectif de pouvoir ainsi le joindre par la suite qui sous-tendrait cette exigence ne saurait être prêté au législateur puisqu'il disparaît en cas d'interprétariat physique. Cependant, en vertu de l'article L743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'appelante ne soutient pas qu'il en est résulté le moindre grief pour elle : elle a ainsi pu avoir notification de ses droits dès son arrivée au centre de rétention administrative. Dans ces conditions, la l'irrégularité invoquée n'est pas encourue. la notification des droits en retenue Aux termes de l'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie de différents droits. Au cas d'espèce, il est admis que Mme [X] ne pouvait valablement se voir notifier ses droits tant qu'elle était sous l'emprise de l'alcool et il est soutenu que ce n'était plus le cas 16h, et non 18h, après son interpellation : cette affirmation, fondée sur un calcul purement théorique et discutable s'agissant du rythme d'élimination de l'alcool retenu, peu conforme aux mesures communément admises pour les femmes, n'est pas de nature à contredire sérieusement l'observation concrète faite par les policiers de l'évolution de son état. Dès lors, le moyen soulevé, insuffisamment étayé, sera écarté. Sur la prolongation de la rétention Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La prolongation de la rétention s'avère ici le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation et du non-respect de la décision d'éloignement. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à Mme [N] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e760c8b510604f5bc2017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel