Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75ef8b510604f5bc1f68
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° 151 du 05/04/2023 N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEHO MLS/ ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 05 avril 2023 APPELANTE : d'une décision rendue le 13 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F20/00660) S.A.R.L. PB CVHL [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE INTIMÉE : Madame [E] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président , et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 05 avril 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame [E] [O] a été embauchée par la S.A.R.L. PB CVHL à compter du 4 juillet 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de manager et a occupé en dernier lieu le poste de responsable d'établissement. Le 14 septembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Madame [E] [O] a été licenciée le 26 novembre 2018 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes : - a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet à la date du licenciement, - a condamné la S.A.R.L. PB CVHL à verser à madame [E] [O] les sommes suivantes : ' 6 496,56 euros bruts à titre d'indemnités compensatrices de préavis, ' 649,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ' 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3 267,00 euros à titre de rappel de salaire sur la période d'août 2016 à juin 2017, ' 326,70 euros à titre de congés payés afférents, ' 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, et ce à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, - a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés pour la période d'août 2016 à juin 2017 sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, et ce à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - a débouté madame [E] [O] du surplus de ses demandes, - a débouté la S.A.R.L. PB CVHL de sa demande reconventionnelle, - a rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail, - a mis les dépens à la charge de la S.A.R.L. PB CVHL. Ce jugement est devenu définitif, aucun appel n'ayant été interjeté. Par requête du 24 décembre 2020, madame [E] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en liquidation d'astreinte et pour voir ordonner, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement et ce pendant six mois, la remise de ses bulletins de paie et d'une attestation pôle emploi rectifiés, conformément au jugement du 30 janvier 2020. Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a : - condamné la S.A.R.L. PB CVHL à payer à madame [E] [O] les sommes suivantes : ' 3 000,00 euros au titre de la liquidation des astreintes dites provisoires ordonnées par le jugement du 30 janvier 2020, ' 1 000,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive, ' 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté madame [E] [O] du surplus de ses demandes ; - débouté la S.A.R.L. PB CVHL de sa demande reconventionnelle; - rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R 1454'28 du code du travail ; - dit que les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir éventuellement mis à la charge de madame [E] [O] seraient supportés dans leur intégralité par la S.A.R.L. PB CVHL; - condamné la S.A.R.L. PB CVHL aux entiers dépens. Le 17 février 2022, la S.A.R.L. PB CVHL a formé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté madame [O] du surplus de ses demandes. La clôture a été prononcée le 30 janvier 2023. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de caducité et de radiation de l'appel et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le16 mai 2022 fondée sur leur non conformité aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Exposé des prétentions et moyens des parties Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter madame [E] [O] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait observer que la demande en liquidation de l'astreinte se fonde sur une argumentation soutenue vainement par madame [E] [O] en première instance à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier et que la seule question à laquelle doit répondre la cour est de déterminer si l'employeur a opéré une résistance coupable à la production des documents. Elle soutient que les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés ont été remis à la salariée le 31 mai 2020 ; que la quasi intégralité de la période de 85 jours entre la date d'obligation fixée par le conseil de prud'hommes et la date de remise par l'employeur est couverte par la suspension des délais pour cause de crise sanitaire de sorte que seuls cinq jours entre le 7 et le 12 mars 2019 peuvent faire l'objet d'un calcul au titre de la liquidation d'astreinte. Elle soutient également que l'attestation Pôle emploi contestée par madame [E] [O] est complémentaire à la première qui mentionne l'ancienneté totale et que la salariée n'a émis aucune contestation auprès de son employeur. Elle affirme qu'à supposer les documents de fin de contrat erronés, l'astreinte doit être réduite à une proportion symbolique. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, l'intimée demande à la cour : - de débouter la S.A.R.L. PB CVHL de l'ensemble de ses demandes ; - d'infirmer le jugement du 13 janvier 2022 en ce qu'il a: ' condamné la S.A.R.L. PB CVHL à lui payer les sommes de 3000,00 euros au titre de la liquidation des astreintes dites provisoires ordonnées par le jugement du 30 janvier 2020 et de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' l'a déboutée du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau, À titre principal, - de liquider les deux astreintes ordonnées par le jugement du 30 janvier 2020, - de condamner la S.A.R.L. PB CVHL à lui verser les sommes de : 3 490,00 euros à titre d'astreinte visant la remise des bulletins de paie rectifiés pour la période d'août 2016 à juin 2017, 3 490,00 euros à titre d'astreinte visant la remise de ses documents de fin de contrat, = Soit au total 6 980,00 euros, - d'ordonner, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir et ce pendant 6 mois, à la S.A.R.L. PB CVHL la remise de ses bulletins de paie rectifiés ainsi que d'une attestation pôle emploi rectifiée conformément au jugement rendu le 30 janvier 2020, A titre subsidiaire, - de condamner la S.A.R.L. PB CVHL à lui verser somme de 9 000,00 euros à titre d'astreinte définitive, En tout état de cause, - de condamner la S.A.R.L. PB CVHL à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, - de condamner la S.A.R.L. PB CVHL aux entiers dépens, - de débouter la S.A.R.L. PB CVHL de toutes demandes plus amples ou contraires. Au soutien de ses prétentions, elle affirme que la S.A.R.L. PB CVHL doit être déboutée de ses demandes à hauteur d'appel dès lors qu'elles ne sont pas motivées en droit et que les chefs du jugement critiqués ne sont indiqués ni dans le corps des écritures, ni dans le dispositif. Subsidiairement, elle affirme que les bulletins rectifiés ne lui ont jamais été remis. Elle fait valoir que les allocations chômage ont été minorées puisque calculées sur de mauvais montants et qu'à long terme si elle ne parvient pas à récupérer les bulletins de paie rectifiés, elle sera également lésée dans le calcul de ses droits à la retraite. Elle soutient également que le bulletin de paie versé aux débats par la S.A.R.L. PB CVHL mentionne un rappel de salaire sur la période d'août 2016 à juin 2017, ce qui ne permet pas de vérifier le détail du rappel de salaire opéré mensuellement et qu'il comporte, en outre, des fausses dates de contrat. Elle affirme que la liquidation d'astreinte doit être calculée pour la période courant du 8 mars 2020 au 04 juin 2021 (date de l'audience du conseil de prud'hommes) avec déduction de la période de suspension pour cause de l'épidémie de Covid. S'agissant des documents de fin de contrat, elle fait valoir que l'attestation pôle emploi est erronée que ce soit celle remise aussitôt son licenciement que celle du 31 mai 2020, ce qui lui occasionne un préjudice puisqu'elle ne peut faire valoir ses droits complets auprès de Pôle emploi. Sur la demande d'astreinte définitive, elle fait valoir que sa demande visait à contraindre la S.A.R.L. PB CVHL à lui remettre les bulletins de paie et l'attestation pôle emploi rectifiés et reproche au conseil de prud'hommes d'avoir liquidé directement cette astreinte définitive. Ce faisant, la S.A.R.L. PB CVHL n'a plus intérêt à lui remettre ces documents. Elle affirme enfin que le montant de l'astreinte définitive allouée ne répare nullement son préjudice. MOTIFS DE LA DECISION C'est à raison que la partie intimée soutient que la partie appelante n'a pas motivé sa demande en droit ni indiqué dans ses écritures les chefs du jugement critiqués, comme exigé à l'article 954 du Code de procédure civile. Toutefois, en présence d'un appel incident motivé en droit et en fait, la cour ne peut débouter l'appelante sans y répondre. Ainsi, en droit, selon les dispositions de l'article 131-2 du code des procédures civiles d'éxécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Selon l'article 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. C'est à tort que le conseil de prud'hommes a condamné l'appelant au paiement d'une somme en réparation des préjudices subis, dès lors que comme indiqué à l'article 131-2 du code des procédures civiles d'éxécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Le jugement du 30 janvier 2020 n'ayant pas précisé la nature de l'astreinte, il s'agit nécessairement d'une astreinte provisoire. Le point de départ de l'astreinte étant sa notification, au demeurant non justifiée, il n'est pas contesté par le débiteur que cette notification a eu lieu le 7 février 2020. L'appelant oppose à raison les dispositions dérogatoires liées à l'état d'urgence relatif à l'épidémie de COVID 19, dans la mesure où par l'effet des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les délais d'astreinte qui expiraient entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, devaient prendre cours ou effet à compter du 24 juin 2020 si le débiteur n'avait pas exécuté son obligation. L'effet de l'astreinte courrue entre le 9 mars 2020 pour le cas d'espèce et le 12 mars 2020 était suspendu pendant la période d'état durgence précitée. L'appelante débitrice prétend avoir exécuté son obligation le 31 mai 2020 soit avant la fin de l'état d'urgence. Or, l'intimée fait observer qu'elle n'a pas reçu les bulletins de salaires produits et l'appelant n'en apporte pas la preuve qui lui incombe. Par ailleurs, l'intimée soutient à raison une mauvaise exécution de l'obligation. En effet, alors que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à remettre à la salariée des bulletins de salaires rectifiés pour la période d'août 2016 à juin 2017, l'employeur a fait éditer en mai 2020 un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes. Il faut donc en déduire que l'obligation n'a pas été respectée. Par ailleurs, l'appelante ne fait pas état de difficultés l'ayant empêché d'exécuter ou d'un cas de force majeure hormis la période d'état d'urgence liée à l'épidémie de COVID 19, dont il a été tenu compte. La suspension du cours et des effets de l'astreinte ayant cessé le 24 juin 2020, force est de constater que l'obligation n'était pas exécutée au 4 juin 2021, date butoir fixée par la débitrice. La demande est donc fondée à hauteur de 3 410,00 euros. Il en est de même pour la remise des documents de fin de contrat, dans la mesure où l'employeur a remis à la salariée : - un certificat de travail comportant une période d'emploi erronée, - une attestation destinée à Pôle emploi comprenant un nom de famille, une ancienneté, une date de rupture, des salaires des douze mois précédents, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement erronés. L'employeur ne saurait prétendre que cette attestation complète la précédente dans la mesure où il a été condamné non pas à remettre à la salariée une attestation complémentaire, mais une attestation conforme au jugement, ce qui suppose un document qui se suffit à lui-même. Par conséquent, l'appelante, qui s'obstine à tort à considérer remplie son obligation malgré les mentions manifestement erronées dans les documents de fin de contrat et malgré une modification unilatérale de l'obligation de délivrance des bulletins rectifiés, doit, par infirmation du jugement, être condamné à payer à la partie intimée la somme de 3 410,00 euros au titre de l'obligation de remise des bulletins de salaire rectifiés, et la même somme au titre de la remise des documents de fin de contrat. Le jugement sera également infirmé sur l'astreinte provisoire que le conseil des prud'hommes a liquidée avant que celle-ci ne soit fixée, confondant liquidation d'astreinte et fixation d'astreinte définitive. Aussi, il sera fait droit à la demande de fixation d'une astreinte définitive de 50,00 euros par jour de retard sauf à fixer cette astreinte à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent arrêt par la créancière au débiteur, et ce, pour chaque catégorie de document, bulletins de salaires et attestation pôle emploi réclamés par l'intimée, pendant une période de 180 jours. Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, l'appelante doit supporter les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel, qui ne comprendront pas les frais d'exécution forcée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle à ce titre et infirmé en ce qu'il a débouté la salariée et dit que les frais d'éxécution forcée de la créancière seraient à la charge de la société débitrice. Déboutée de ses demandes à ce titre, elle sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 3 000,00 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 13 anvier 2022 par le conseil des prud'hommes de Reims en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. PB CVHL de sa demande reconventionnelle, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance, Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, et dans la limite des chefs d'infirmation, Condamne la S.A.R.L. PB CVHL à payer à madame [E] [O] les sommes suivantes : - 3 410,00 euros (trois mille quatre cent dix euros) au titre de la liquidation de l'astreinte attachée à la remise des bulletins de salaire rectifiés pour la période de août 2016 à juin 2017, - 3 410,00 euros (trois mille quatre cent dix euros) au titre de la liquidation de l'astreinte attachée à la remise des documents de fin de contrat, Fixe l'astreinte définitive à 50,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt par madame [O] à la S.A.R.L. PB CVHL, pendant une période de 180 jours, pour ce qui concerne la remise de l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés pour la période d'août 2016 à juin 2017, Fixe l'astreinte définitive à 50,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt par madame [O] à la S.A.R.L. PB CVHL, pendant une période de 180 jours, pour ce qui concerne la remise d'une attestation pôle emploi conforme au jugement du 30 janvier 2020, Condamne la S.A.R.L. PB CVHL à payer à madame [E] [O] la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la S.A.R.L. PB CVHL aux dépens de l'instance d'appel qui ne comprendont pas les frais d'éxécution, La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 131-2 du code des procédures civiles darticle 696 du Code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 954 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75ef8b510604f5bc1f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel