Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e75e98b510604f5bc1f4c
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 2 460 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT N°165 N° RG 22/02489 N° Portalis DBV5-V-B7G-GUTT S.A.S.U. MULLOT 17 C/ S.A.S.U. OP SPORT CONCEPT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 22 septembre 2022 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.S.U. MULLOT 17 N° SIRET : 537 516 148 [Adresse 4] [Localité 3] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : S.A.S.U. OP SPORT CONCEPT N° SIRET : 818 975 294 [Adresse 1] [Localité 2] défaillante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne VERRIER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Le 12 novembre 2020, la société OP Sport Concept (OPSC) a acquis de la société Mullot 17 (Mullot) un véhicule utilitaire d'occasion de marque Nissan pour un prix de 24 600 euros TTC. La vente était assortie d'une garantie de 6 mois portant sur le moteur, la boîte, le pont hors fuites. Le 18 mai 2021, le voyant d'huile moteur s'allumait au tableau de bord. Le vendeur réalisait un appoint d'huile. Le 12 novembre 2021, la société OPSC constatait une perte de puissance moteur, puis un emballement. Le véhicule était pris en charge par le garage France Poids Lourds. Le garage France Poids Lourds procédait à un diagnostic puis effectuait des réparations pour un coût de 3353,99 euros. Il remplaçait le turbocompresseur, nettoyait le filtre à particules, procédait à la vidange du moteur selon facture du 7 décembre 2021. Le garage préconisait en outre le remplacement du filtre à particules, des sondes de température pour un coût de 3384,34 euros TTC. La société OPSC faisait réaliser une expertise amiable le 25 janvier 2022. L'expert mandaté par l' assureur de la société Mullot a assisté aux opérations. Le cabinet Expad a constaté selon rapport du 9 février 2022 une dégradation interne du turbo compresseur et une détérioration irréversible du filtre à particules. Il estimait que les désordres avaient pour origine une rupture de l'axe du turbocompresseur générant un passage d'huile moteur dans l'admission et l'échappement. Il chiffrait les travaux de remplacement à la somme de 6738,33 euros. Par acte du 17 juin 2022, la société OPSC a assigné la société Mullot devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. La société Mullot a conclu à l'irrecevabilité et au débouté. Elle a soutenu que le rapport du 9 février 2022 lui était inopposable, a contesté l'existence d'un motif légitime. Par ordonnance du 22 septembre 2022 , la présidente du tribunal de commerce de La Rochelle a statué comme suit : ' -ordonne une expertise judiciaire à la demande de la société op sport concept sur le véhicule lui appartenant, de marque Nissan, immatriculée [Immatriculation 5], au contradictoire de la société MULLOT 17 et commis en qualité d'expert judiciaire Monsieur [O] [D]. -ordonne une expertise judiciaire avec les chefs de mission suivant : o Se rendre en tout endroit où le véhicule et les pièces litigieuses se trouvent à savoir pour les pièces au sein des ateliers de la société France poids-lourd, les examiner et procéder à toutes constatations utiles qui s'avéreront opportunes ; o Établir contradictoirement un état descriptif du véhicule, des pièces, défaut,vices, non-conformités dénoncées par le demandeur à travers le rapport d'expertise amiable établie par Monsieur [S] [B], o Examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d'expertise amiable visée à l'assignation o Décrire préciser notamment s'ils rendaient ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou en ont empêché une utilisation normale. o Dire si les désordres étaient en germe au moment de la transaction et étaient visibles ou non d'un profane. o Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant. - fixe à la somme de 3000 € la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire à charge pour la société OP SPORT CONCEPT de verser la somme au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle dans le délai de 15 jours courant à compter de la date à laquelle l'ordonnance sera devenue définitive. -condamne la société Mullot 17 aux dépens de l'instance. ' Le premier juge a notamment retenu que : Le demandeur au référé probatoire n'a pas à démontrer l' existence des faits nécessaires au succès d'une action au fond. Il doit justifier d'éléments rendant plausibles les faits susceptibles d'alimenter un procès éventuel, démontrer l' utilité dans cette perspective de la mesure d'instruction sollicitée. L' expertise amiable a pointé une pièce du moteur dont l'état constitue un motif légitime d'expertise. La circonstance que le véhicule a été remis en circulation après réparation ne s'oppose pas à un examen des pièces qui auraient été extraites étant précisé qu'a l'audience la demanderesse a indiqué que les pièces ont été conservées par la société France Poids Lourds qui a effectué les réparations. Le rapport amiable étant insuffisant,il apparaît utile que la société OPSC puisse établir de manière contradictoire les faits au soutien d'une demande en responsabilité ou en garantie. La demande repose sur un motif légitime. La société Mullot qui succombe supportera les dépens de l'instance. LA COUR Vu l'appel en date du 7 octobre 2022 interjeté par la société Mullot 17 Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2022, la société Mullot 17 a présenté les demandes suivantes: Vu la pièce adverse, les pièces, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu le droit positif, Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile, Dire et juger recevable et en tout cas mal fondée les demandes présentées par la société société MULLOT 17, En conséquence, -Réformer l'ordonnance de référé du 22 septembre 2022 rendu par la présidente du tribunal de commerce de La Rochelle sous le n° 2022001594 en ce qu'elle a . ordonné une expertise judiciaire à la demande de la société op sport concept sur le véhicule lui appartenant, de marque Nissan, immatriculée [Immatriculation 5], au contradictoire de la société MULLOT 17 et commis en qualité d'expert judiciaire Monsieur [O] [D]. . condamné la société Mullot 17 aux dépens de l'instance Statuant à nouveau : -Débouter la SAS OP SPORT CONCEPT de sa demande d'expertise, et, de façon générale, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles à venir, En toute hypothèse, -Condamner la société OP SPORT CONCEPT aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'à payer à la société MULLOT 17 la somme de 3.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, A l'appui de ses prétentions, la société Mullot 17 soutient en substance que : -Elle n'a pas été représentée lors de l'expertise amiable qui ne lui est pas opposable. -L' expertise qui a été sollicitée est une expertise sur pièces. -La demanderesse a fait réparer le véhicule avant expertise. -Aucune mesure conservatoire n'a été prise concernant le véhicule, les pièces. -Le problème technique a été solutionné par la demanderesse. -Les chefs de mission sont critiquables. Le juge des référés s'est prononcé sur des questions de fond. -La réparation fait obstacle à l'expertise. -L' expertise doit s'effectuer aux frais avancés de la demanderesse. La société OPSC n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 3 novembre 2022 . Les conclusions d'appel ont été signifiées à sa personne le 23 décembre 2022. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2023 . SUR CE - sur le motif légitime L'article 145 du code de procédure civile dispose : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Cette procédure n'est pas limitée à la conservation des preuves, peut tendre à leur établissement. Il s'agit de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à un procès en responsabilité contractuelle. Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 , le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le fondement et les limites d'une action future , par hypothèse incertaine, soient d'ores et déjà fixées. La société OPSC justifie avoir acquis le 12 novembre 2020 un véhicule d'occasion pour un prix de 24 600 euros qui a subi une panne le 12 novembre 2021. Elle produit un rapport d'expertise qui chiffre les réparations nécessaires à plus de 6700 euros. Le fait que la société Mullot, venderesse, n'a pas été représentée lors des opérations d'expertise ainsi que l'a relevé le premier juge justifie la demande d'expertise judiciaire formée. Le fait que l'expertise ordonnée soit notamment une expertise sur pièces compte tenu des réparations déjà effectuées ne prive pas celle-ci d'intérêt, le premier juge ayant expressément relevé que les pièces remplacées par le garage France Poids Lourds avaient été conservées et pourraient donc être examinées, analysées par l'expert. Le problème technique n'a pas été solutionné de manière pérenne puisque le garage préconise des travaux supplémentaires (remplacement du filtre à particules) sur la nécessité desquels l'expert judiciaire désigné devra se prononcer. La réparation déjà intervenue ne prive pas l'expertise d'intérêt dès lors qu'elle n'est pas intervenue aux frais avancés par la venderesse mais par l'acquéreur qui est susceptible de demander le remboursement des frais déjà exposés. La société Mullot critique enfin les chefs de mission en soutenant que le tribunal s'est prononcé sur des questions de fond. Il ne résulte pas de l'examen des chefs de mission que cette critique soit justifiée. Ainsi, est-il demandé à l'expert de se prononcer sur les anomalies et griefs allégués, de dire s'ils rendent ou non le véhicule impropre à son usage, étaient visibles ou non d'un profane. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire. - sur les autres demandes La société Mullot fait valoir à juste titre que les frais d'instance doivent être exposés par la demanderesse. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Mullot . La société Mullot qui succombe pour l'essentiel conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort -confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société Mullot 17 aux dépens Statuant de nouveau sur le point infirmé : - condamne la société OP Sport Concept aux dépens de référé Y ajoutant : - déboute les parties de leurs autres demandes - condamne la société Mullot 17 aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile narticle 145 du Code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e75e98b510604f5bc1f4c
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