Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75cc8b510604f5bc1e36
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02287 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXBG Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F 19/00014 APPELANTE S.C.O.P. S.A. DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS représentée par Monsieur [D] [M] es-qualités d'administrateur provisoire [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE INTIME Monsieur [W] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] a été engagé par la société Dubost réseaux TP le 22 décembre 2005 en qualité d'ouvrier d'exécution. Il a été convoqué le 15 novembre 2018 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 20 novembre 2018. Il a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2018, la lettre de licenciement étant motivée dans les termes suivants : 'Non respect délibéré à plusieurs reprises des consignes de sécurité'. Par courrier daté du 20 décembre 2018 et remis à l'employeur le 21 décembre 2018, le salarié a sollicité des explications complémentaires, sur la procédure de licenciement et sur le motif du licenciement. L'employeur a apporté des explications complémentaires par courrier du 7 janvier 2019. Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 2 février 2019, et par jugement du 11 février 2020, ce conseil a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes : 4.103,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 410,38 euros au titre des congés payés afférents 25.000 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.051,88 euros à titre de dommages et intérêts pour vice de forme de la procédure 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La société Dubost Réseaux de travaux publics a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2020. Par conclusions récapitulatives du 9 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de débouter monsieur [F] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 7 août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la cour : - à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir dire que la société Dubost l'a conservé dans ses effectifs après la date du licenciement, de constater sa réembauche, et prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de le condamner au paiement des salaires depuis le mois de décembre 2018 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir sur la base d'un salaire de 2.051,88 euros. - subsidiairement, de confirmer le jugement, sauf sur le débouté de la demande relative à la tenue de propos racistes dont il aurait fait l'objet, pour laquelle il sollicite 20.000 euros de dommages et intérêts - en tout état de cause condamner l'employeur au paiement de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'invocation d'une sanction disciplinaire prescrite, et 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur le ré-embauchage invoqué Monsieur [F] soutient que la lettre de licenciement ayant été adressée le 28 novembre 2018, c'est à cette date que le contrat a été rompu ; que dès lors, le certificat de travail qui mentionne que le contrat a pris fin le 1er décembre, et le bulletin de paie qui se réfère à la même date, constituent un réembauchage. L'employeur indique avoir pris en considération la date à laquelle la lettre de licenciement a été reçue par le salarié. Il produit l'accusé de réception de son courrier qui confirme que la lettre a été reçue le 1er décembre 2018. L'erreur commise par l'employeur sur la date d'effet de sa lettre de licenciement ne peut être créatrice de droit, et entraîner un nouveau contrat de travail. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de paiement d'un rappel de salaire jusqu'à la date du présent arrêt. - Sur le licenciement Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige. En l'espèce, la motivation de la lettre de licenciement, intégralement reprise plus haut, qui se borne à faire référence sans autre précision à un 'Non respect délibéré à plusieurs reprises des consignes de sécurité', sans aucune précision complémentaire, ne peut constituer une motivation permettant à la juridiction prud'homale d'exercer son contrôle. Par courrier du 7 janvier 2019, faisant suite à un courrier du salarié du 20 décembre 2018 demandant des explications, l'employeur a apporté des précisions très limitées dans les termes suivants : 'Le motif de votre licenciement est donc très clair : non respect délibéré et répété de consignes de sécurité connues pouvant porter atteinte à votre sécurité, celle des autres membres de l'équipe, et des riverains. Il me semble de plus que la matérialité des faits est bien établie, puisqu'ils ont conduit par deux fois à l'arrachage d'un branchement gaz'. La cour relève que l'employeur, s'il apporte une précision sur les conséquences des manquements invoqués, ne précise toujours pas quels sont ces manquements. En tout état de cause, ces explications n'ont pas été apportées dans les délais restreints prévus par l'article R1232-.13 du code du travail, soit 15 jours après la lettre de licenciement, ou 15 jours après la demande du salarié. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les sommes allouées au titre de l'indemnité légale et de l'indemnité de préavis sont conformes aux dispositions légales et réglementaires. Compte tenu de son ancienneté, monsieur [F] peut obtenir, par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, une indemnité dont le montant se situe entre 3 et 11 mois de salaire. Au regard de son âge et des circonstances de son licenciement, il lui sera alloué une somme de 22.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef. - Sur la procédure de licenciement Aux termes de l'article L1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il en résulte que l'indemnité pour le défaut d'observation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié sera débouté de ce chef de demande. - Sur la demande de dommages et intérêts pour la référence faite à un avertissement passé Monsieur [F] fait valoir que l'employeur a commis une faute en évoquant un avertissement datant du 14 septembre 2018. Aux termes de l'article L1332-5 du code du travail, 'Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction'. En l'espèce, l'employeur n'a pas fait état de cette sanction antérieure dans la lettre de licenciement, au soutien de la sanction prononcée, et son évocation dans ses écritures judiciaires ne constitue pas une faute au sens des dispositions précitées, étant en outre souligné qu'il n'est justifié d'aucun préjudice. Monsieur [F] sera débouté de ce chef de demande. - Sur la tenue de propos racistes Monsieur [F] soutient qu'il faisait régulièrement l'objet de propos racistes dans l'entreprise, faisant référence à son origine africaine. Il a été débouté de ses demandes de ce chef, le conseil ayant retenu, comme l'indiquait l'employeur, que ce dernier n'avait jamais été au courant de cet état de fait, qu'il avait découvert à l'occasion de la procédure prud'homale. Toutefois, monsieur [F] verse aux débats quatre attestations d'anciens collègues, qui relatent avoir entendu très régulièrement des propos tels que 'Blanche-Neige, Négro, Marabout, Bamboula'. Il ressort de ces témoignages que ces propos étaient régulièrement tenus en présence de supérieurs hiérarchiques. En s'abstenant de mettre fin à cette situation qui a perduré durant des années, l'employeur a commis une faute. Le salarié sera justement indemnisé du préjudice moral qu'il a subi par l'octroi de 5.000 euros de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a fait droit à l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, en ce qu'il a débouté monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts en raison de propos racistes, ainsi que sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau sur ces chefs de demande, DÉBOUTE monsieur [F] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. CONDAMNE la société Dubost Réseaux Travaux Publics à payer à monsieur [F] les sommes suivantes : 22.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de propos racistes CONFIRME le surplus de la décision. Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Dubost Réseaux Travaux Publics à payer à monsieur [F] en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société Dubost Réseaux Travaux Publics aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Relations du travail et protection sociale
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642e75cc8b510604f5bc1e36
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