Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75c98b510604f5bc1e24
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 285 008 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01283 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOG3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09800 APPELANTE Madame [N] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 339 INTIMEE Madame [W] [O] [E] majeur sous tutelle légalement représentée par Madame [B] [C] [U] ( curatrice en vertu d'un pouvoir général) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation ARRÊT : - Contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [U] est mandataire judiciaire à la protection des majeurs et a été désignée en cette qualité pour assurer la protection de madame [O]. Madame [N] [K] a été embauchée par madame [C] [U] ès qualités de tutrice par contrat à durée indéterminée du 4 avril 2017 au poste d'auxiliaire de vie, classification (A)N3 conformément à la convention collective des salariés du particulier employeur, applicable à la relation contractuelle pour le compte de madame [W] [O], majeure protégée. Madame [K] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé en date du 22 décembre 2016 énonçant les motifs suivants : ' Nous faisons suite à notre entretien du 28 novembre dernier au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager votre licenciement pour faute grave et que nous vous rappelons ci après. Vous avez été recrutée à compter du 4 avril 2017 en qualité d'assistante de vie niveau III de la convention collective du Particulier Employeur pour assister madame [O] dans les actes de sa vie quotidienne. À ce titre nous vous avons confié sa carte bleue afin de faire les courses alimentaires et nous vous avons demandé de justifier de tout achat pour le compte de madame [O] par la remise de tickets de caisse et factures détaillées en fin de mois . Par email du 4 juillet 2017 nous vous avons rappelé que toutes les dépenses autres que les dépenses courantes devaient être approuvée au préalable par moi même ; les dépenses courantes concernent les petits plaisirs tels que des gâteaux pour madame [O], les produits d'entretien pour le logement et les produits d'hygiène. Madame [O] a été hospitalisée le 7 avril 2017 puis en septembre dernier elle a dû être transférée au sein d'un établissement médicalisé et vous avez continué à exercer vos fonctions auprès d'elle dans cet établissement , chargée désormais de lui préparer et servir ses repas. Par ailleurs nous vous versons chaque mois sur votre bulletin de salaire une prime de panier de 4,75€ par jour pour vous rembourser vos frais de repas alors que ce n'était pas prévu à votre contrat de travail et vient en plus du salaire prévu . Dès lors rien ne vous permet d'utiliser la carte bleue de Madame [O] pour autre chose que les dépenses courantes telles que celles-ci vous ont été indiquées. Or, nous avons découvert que depuis le mois d'avril dernier, vous avez parfois dépensé plus de 500 € par mois pour votre compte personnel, ce qui est un manquement flagrant à votre obligation de loyauté. Ces dépenses ne sont pas toutes d'ordre alimentaire (facture du magasin la Chaise Longue ou pour des impressions) et lorsqu'elles le sont, elles ne concernent vraisemblablement pas madame [O] (repas ou légumes frais notamment). Nous avons décompté 2 153,54 € de frais injustifiés entre avril et septembre. Le 8 novembre 2017 nous avions signé un accord de rupture conventionnelle mais lorsqu'à la découverte de ces notes injustifiées nous vous en avons demandé le remboursement, vous avez refusé et nous nous sommes donc rétractés. Lors de notre entretien préalable, vous nous avez tout d'abord indiqué ne pas comprendre puis avez prétendu que l'indemnité de panier repas était insuffisante, reconnaissant ainsi avoir utilisé la carte bleue de votre employeur à d'autres fins que celles autorisées . Ainsi vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles. De surcroît le fait de ne pas avoir tenu compte de notre email de rappel en juillet 2017 est constitutif d'insubordination. Enfin le fait de ne pas vouloir rembourser les montants injustement prélevés sur le compte bancaire de votre employeur est constitutif d'un manquement flagrant à votre obligation de loyauté. Nous vous mettons en demeure de rembourser ces sommes. Ces manquements sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail et nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave ...'. Par jugement du 15 novembre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Paris a débouté madame [K] de l'ensemble de ses demandes et l'employeur de sa demande de remboursement. Madame [K] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 20 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que son licenciement reposait sur une faute grave, de constater que son licenciement ne repose ni sur aucune faute grave ni aucune cause réelle ni sérieuse et en conséquence statuant à nouveau : Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis 2 850,08 € - Indemnité de licenciement 712,52 € - Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 850,08 € - Article 700 du Code de procédure civile 2 000,00 € - Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes soit depuis le 24 décembre 2018. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , le 28 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [C] [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [K] de ses demandes et l'infirmer en ce qu'il a débouté madame [O] de ses demandes et, condamner madame [K] à verser à madame [C] [U] , ès qualités de tutrice de madame [O] les sommes de : - 2.153,54 € au titre des dépenses indûment effectuées - 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - dépens. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du mail en date du 11 octobre 2017 qu'une amie de madame [K] en arrêt maladie a remis à madame [F] de' l'organise à l'aide aux particuliers' les clés , la carte de retrait, 129 € en espèces appartenant à madame [O] . Il résulte de ce mail que madame [K] était bien en possession de la carte bancaire de la majeure protégée et qu'elle était nécessairement la seule employée de madame [O] a être en possession de cette carte, autrement cette carte serait restée au domicile de la protégée, afin que les différentes salariées puissent s'en servir . Par ailleurs son contrat de travail prévoyait une prime de panier repas de 4,75€ net par repas et cette prime lui était régulièrement versée ainsi que cela résulte des bulletins de salaire . Il ressort du compte rendu d'entretien relatif à la rupture conventionnelle établi par monsieur [J] conseiller de la salariée que depuis le mois de juillet madame [K] savait qu'elle ne pouvait plus procéder à des achats personnels de nourriture période à compter de laquelle ce point avait été clairement évoqué . L'employeur sollicitait lors de cet entretien et à ce titre le remboursement de la somme de 617,68€ . Bien que le mail du mois de juillet par lequel madame [K] était informée officiellement qu'elle ne pouvait régler ses repas avec la carte bancaire de madame [O] ne soit pas versé aux débats , le compte rendu de monsieur [J] ne mentionne pas de contestation de madame [K] sur le fait que cette interdiction lui avait été rappelée en juillet . Ainsi la salariée avait parfaitement connaissance qu'elle ne pouvait payer ses repas avec la carte bancaire de son employeur . Le rapprochement entre les bulletins de salaire mentionnant les absences autorisées de la salariée ou ses arrêts maladie et les tickets des dépenses démontrent que bien qu'étant absente celle-ci a utilisé la carte de la majeure, alors que rien ne l'autorisait à s'en servir . À titre d'exemple il sera relevé les dépenses suivantes : Le 5 septembre 2017 : courses au Carrefour City (11,61 €) et au Monoprix (64,18 €) alors que Madame [K] était en absence autorisée, Le 20 septembre 2017 : copies et impression à la boutique GALAXY alors que Madame [K] était en arrêt maladie. Madame [C] [U] démontre ainsi la réalité du manquement reproché. De plus, il est versé aux débats les facturettes de repas payés par la carte de la majeure protégée au mois de septembre : - Une salade chez Un jour sans faim le 4 septembre 2017, - Un sandwich « parisien » chez Paul le 11 septembre 2017, - Un déjeuner chez Exki le 14 septembre 2017, - Une salade chez Eric Kayser le 18 septembre 2017. L'employeur justifie donc la faute grave de la salariée , le jugement sera confirmé sur ce point et madame [K] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande de remboursement L'employeur sollicite le remboursement de la somme de 2153,54€ alors que seule la caractérisation d'une faute lourde du salarié permet d'engager la responsabilité pécuniaire de celui-ci .Une telle faute n'a pas été visée par l'employeur dans la lettre de licenciement, madame [C] [U] sera en conséquence déboutée de cette demande et le jugement confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE madame [K] à payer à madame [C] [U] es qualités de tutrice de madame [O] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de madame [K] . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civileArticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 5 avril 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75c98b510604f5bc1e24
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