Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75c08b510604f5bc1dce
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 3 060 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19198 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWDK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2022 - Conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 20/02959 DEMANDEUR Madame [M] [N] veuve [P] née le 10 Mars 1940 à [Localité 10] (92) [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 ayant pour avocat plaidant Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS,t oque : E235 DEFENDEURS Monsieur [J] [F] [B] [N] né le 04 Septembre 1962 à [Localité 10] (92) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 ayant pour avocat plaidant Me Clémence BERTIN-AYNES, avocat au barreau de PARIS, toque : A624 Monsieur [S] [N] né le 17 Juillet 1932 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Catherine PERELMUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0975 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président de la chambre Mme Mariella LUXARDO, Président, désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [Y] [E], veuve [N], domiciliée à [Localité 12], est décédée le 6 janvier 2008. Elle a laissé ses trois enfants pour lui succéder : - [R] [N], - M. [S] [N], - Mme [M] [N]. Par acte authentique en date du 21 février 1994, [Y] [E] a consenti à sa fille une donation hors part successorale portant sur la nue-propriété du lot n°1 dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1]) et constitué d'une boutique. Par acte authentique en date du 2 octobre 2014, M. [S] [N] a cédé à Mme [M] [N] la totalité de ses droits successoraux sans exception ni réserve. Les héritiers n'ont pu s'accorder sur le partage. Par actes des 24 et 29 décembre 2014, [R] [N] a fait assigner ses frère et s'ur devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [Y] [E]. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [E], - ordonné la mise hors de cause de M. [S] [N] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [E], - désigné Me [A] [K], notaire ([Adresse 7]), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [E], - rejeté la demande de communication de pièces. [R] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 19 juin 2017. Il est décédé le 16 février 2018 en laissant pour lui succéder [L] [T], son épouse survivante, et ses deux fils nés d'une précédente union, MM. [X] et [J] [N]. Du fait de ce décès l'instance d'appel a été interrompue puis radiée. L'épouse de [R] [N] est décédée le 15 mars 2019, laissant pour lui succéder sa mère. Dans le cadre du partage des successions de [R] [N] et de son épouse, les droits de [R] [N] dans la succession de [Y] [E] ont été attribués à M. [J] [N]. Par des conclusions remises au greffe et notifiées le 13 février 2020, ce dernier a déclaré reprendre l'instance d'appel. Par des conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 23 octobre 2020, M. [J] [N] a saisi le conseiller de la mise en état principalement aux fins de voir: - condamner Mme [M] [N] à produire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, une copie complète de la déclaration de succession signée par elle et déposée aux impôts, - condamner Mme [M] [N] à produire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir tout document relatif à la transmission à son profit par la défunte de l'appartement situé à [Localité 11] (Israël) bloc 8963, parcelle [Cadastre 2], lot 3. Par ordonnance sur incident du 9 février 2021, le conseiller de la mise en état : - a débouté M. [J] [N] de sa demande de communication d'un exemplaire de la déclaration de succession signée et déposée auprès de l'administration fiscale, - a enjoint à Mme [M] [N] de communiquer à M. [J] [N] l'acte de vente du 17 octobre 1976 portant sur un appartement sis à [Localité 11] (bloc 8263, parcelle [Cadastre 2] lot 3) qui consacrerait sa propriété de ce bien, et si ce n'est pas le cas, l'acte de vente du 28 décembre 1993 portant sur le même appartement, - a dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour depuis l'expiration d'un délai de quatre mois depuis la signification de cette ordonnance, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - a dit que les frais irrépétibles et les dépens afférents à cet incident seront intégrés dans les demandes à ce titre énoncés dans le cadre de l'instance au fond. Dans ses conclusions au fond remises au greffe et notifiées le 25 mai 2022, M. [J] [N] a notamment sollicité de la cour la liquidation de l'astreinte fixée par cette ordonnance. Par des conclusions en réplique remises au greffe et notifiées le 30 mai 2022, Mme [M] [N] a souligné que le conseiller de la mise en état s'était réservé la liquidation de l'astreinte. Par des conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 31 mai 2022, M. [J] [N] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du 9 février 2021. Par une ordonnance sur incident du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a : -liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance sur incident du 9 février 2021 à la somme de 45 200 euros, pour la période du 30 juillet 2021 au 25 octobre 2022, -enjoint à Mme [M] [N] de produire l'acte de vente du 17 octobre 1976 portant sur un appartement sis à [Localité 11] en Israël (bloc 8263, parcelle [Cadastre 2] lot 3) qui consacrerait sa propriété de ce bien, ou si ce n'est pas le cas, l'acte de vente du 28 décembre 1993 portant sur le même appartement, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance, -condamné Mme [M] [N] aux dépens de l'incident, -condamné Mme [M] [N] à payer à M. [J] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté la demande de Mme [M] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une requête du 18 novembre 2022, Mme [M] [N] a déféré cette ordonnance, et par ses conclusions du 17 février 2023, elle demande à la cour de : -déclarer que la présente requête en déféré est recevable et bien fondée, -annuler, et à défaut, infirmer l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état rendue le 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions, par conséquent et statuant à nouveau, -débouter M. [J] [N] de l'ensemble de ses demandes dans le cadre du présent incident, -en tant que de besoin, compte tenu de la communication effectuée par la concluante, supprimer ladite astreinte, -débouter M. [N] de sa nouvelle demande de communication et plus généralement de l'ensemble de ses demandes et le condamner à verser à Mme [M] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident. Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 janvier 2023, M. [J] [N], défendeur au déféré, demande à la cour de : -juger M. [J] [N], venant aux droits de son père, M. [R] [N], recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, -juger irrecevable le déféré-nullité soulevé par Mme [M] [N], en conséquence, -juger qu'il n'y a pas lieu à l'annulation de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état, à titre subsidiaire, s'il était par extraordinaire jugé que le déféré-nullité était recevable, -confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en tout état de cause, -débouter Mme [M] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, -condamner Mme [M] [N] à régler à M. [J] [N] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [S] [N], défendeur au déféré, bien que constitué au fond, n'a pas conclu sur l'incident. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION Madame [M] [N] soutient à l'appui de son déféré-nullité que dès lors que Monsieur [J] [N] avait sollicité une liquidation d'astreinte qu'il a lui-même limitée à la somme de 30.600,00 €, le conseiller de la mise en état, en ordonnant la liquidation de l'astreinte « à la somme de 45.200,00 € pour les 452 jours écoulés entre le 30 juillet 2021 et le 25 octobre 2022, date à laquelle le présent incident a été initialement mis en délibéré», a commis un excès de pouvoir, puisqu'il a ainsi statué «ultra petita» en violation notamment des dispositions précitées des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Monsieur [J] [N] répond que le déféré est irrecevable, la violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, dont il résulterait une méconnaissance de l'objet du litige, n'étant pas susceptible de caractériser un excès de pouvoir. Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. ». Peuvent ainsi être déférées à la cour, les ordonnances du conseiller de la mise en état : ' qui ont pour effet de mettre fin à l'instance ; ' qui constatent l'extinction de l'instance ; ' qui ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ; ' qui statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ; ' qui statuent sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ; ' prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910. Lorsqu'aucun autre recours n'est envisageable, il est possible de demander l'annulation de la décision, par voie de recours-nullité, prenant la forme s'agissant d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, d'un déféré-nullité, voie d'exception ne se concevant que de façon subsidiaire, soumis aux conditions cumulatives suivantes : - l'absence de tout autre recours possible, qu'il soit immédiat ou différé - l'existence des vices graves, révélateurs d'un excès de pouvoir du juge. Premièrement, la décision du conseiller de la mise en état entreprise est en l'espèce, aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, susceptible d'un recours devant la Cour de cassation avec l'arrêt sur le fond à intervenir. Deuxièmement, il est reproché au conseiller de la mise en état d'avoir accordé davantage que ce qui lui avait été demandé et d'avoir ainsi excédé ses pouvoirs . Les articles 4 et 5 du code de procédure civile disposent respectivement que : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense [']. ». « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.» La demande de Monsieur [J] [N] était ainsi formulée : « condamner Madame [N] à lui régler une somme de 30 600 euros, au titre de l'astreinte ayant couru entre le 30 juillet 2021 et le 31 mai 2022, à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir ». L'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger n'est établi que lorsque le juge judiciaire méconnaît la séparation des pouvoirs et empiète sur les attributions des autres autorités (sur celles du pouvoir exécutif ou sur celles de l'ordre administratif), lorsqu'il s'arroge des attributions que le dispositif normatif lui refuse et statue hors des limites de ses attributions et lorsqu'il refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue, de sorte que ni la violation des règles de droit ou leur mauvaise interprétation, ni la violation des règles de procédure, telles que la violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ne caractérisent un excès de pouvoir du juge. Si la critique d'infra petita relève de la voie de la rectification, le moyen de l'ultra petita ouvre le droit, en application de l'article 464 du code de procédure civile et par la demande de retranchement, de solliciter du juge qui a rendu la décision de ramener les condamnations dans les limites des demandes dont il avait été saisi, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. A supposer qu'en liquidant l'astreinte à la somme de 45.200 € correspondant à la période écoulée entre le point de départ de l'astreinte et la date à laquelle la décision avait initialement été mise en délibéré, le conseiller de la mise en état aurait statué ultra petita, cette violation d'une règle de procédure n'est en tout état de cause pas constitutive d'un excès de pouvoir. Par suite, les conditions du déféré-nullité n'étant pas remplies, le recours est irrecevable. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [J] [N] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. Partie perdante, Madame [M] [N] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable le déféré-nullité soulevé par Madame [M] [N], Condamne Madame [M] [N] à régler à Monsieur [J] [N] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [M] [N] aux dépens du déféré. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 464 du code de procédure civile et par laarticle 916 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
642e75c08b510604f5bc1dce
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