Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75b48b510604f5bc1da8
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 76 586 771 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13027 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBAT Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/11917 APPELANT Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (49) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour Avocat plaidant Maître Hubert DURANT de SAINT ANDRE, Avocat au Barreau de Paris. INTIMEE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AN JOU ET DU MAINE [Adresse 5] [Localité 3] N° SIRET : 414 993 998 Représentée par Me Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839 ayant pour avocat plaidant Me Patrick BARRET,Avocat au Barreau d'Angers. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY,Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2021 M. [X] [O] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 mai 2021 dans l'instance l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, dont le dispositif est rédigé en ces termes : 'Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine à payer à M. [X] [O] 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, de non remboursement du prêt in fine souscrit le 9 juillet 2003, La condamne à restituer à M. [X] [O] la somme de 2 401,83 euros au titre des primes de l'assurance garantissant les risques de décès-invalidité d'août 2018 à avril 2019, Condamne M. [X] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 76 907,55 euros en principal et intérêts, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,30 % l'an sur 72 880,11 euros dès le 6 août 2019, au titre du prêt in fine souscrit le 9 juillet 2003, Rappelle la compensation légale à concurrence de la moindre des sommes que se doivent réciproquement les parties, Rejette le surplus des demandes, Ordonne l'exécution provisoire, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [O] aux dépens.' ***** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 22 novembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2022 l'appelant demande à la cour de bien vouloir : 'Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 mai 2021, RECEVOIR Monsieur [X] [O] en son appel et l'y disant bien fondé, INFIRMER le jugement entrepris dans tous les chefs critiqués et ainsi : en ce qu'il a condamné la Banque à payer à Monsieur [O] la seule somme de 20 000 euros au titre de première perte de chance qu'elle a provoquée en lui présentant de manière fallacieuse un tableau de remboursement des sommes qu'elle l'avait contraint d'immobiliser ; en ce qu'elle a condamné Monsieur [O] à payer à la Banque la somme de 76 907,55 euros en principal ; en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de monsieur [O] tendant à voir condamner la Banque à lui payer certaine somme au titre de la seconde perte de chance subie du fait d'avoir été empêché de contracter à meilleur taux lorsqu'il l'a demandé en 2011 ; CONFIMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Banque à restituer à Monsieur [O] la somme de 2 401,83 euros au titre des primes d'assurances indument perçues ; Statuant à nouveau des chefs critiqués, JUGER de première part que le contrat de prêt n°70000938031 souscrit par Monsieur [O] le 9 octobre 2003 ne l'a été qu'à la suite d'une erreur provoquée par la Caisse Régionale Mutuelle du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine dans la présentation de son équilibre de remboursement, JUGER que la Caisse Régionale Mutuelle du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine a, ce faisant, contrevenu à son obligation de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [X] [O], En conséquence, CONDAMNER à ce titre la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, à payer à Monsieur [O] la somme de 100 000 euros au titre de sa perte de chance de n'avoir pu contracter à meilleur taux ; JUGER de seconde part que la Caisse Régionale Mutuelle du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine, en refusant à Monsieur [O] de bénéficier des conditions d'un remboursement anticipé du prêt litigieux, ce que les termes du contrat permettaient, a une seconde fois contrevenu à son obligation de bonne foi ; JUGER qu'elle lui en doit également réparation au titre de la perte de chance de n'avoir pu poursuivre son remboursement dans des conditions meilleures et qu'il avait souhaitées; En conséquence, CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine au paiement à Monsieur [O] de la somme de 80 000 euros au titre de cette seconde perte de chance, CONFIRMER le jugement entrepris du chef de la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à rembourser à monsieur [O] la somme indument prélevée de 2 401,83 euros, DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine de ses demandes et de son appel incident, Y AJOUTANT, CONDAMNER la Banque Caisse Régionale Mutuelle du Crédit Agricole d'Anjou et du Maine au paiement à Monsieur [X] [O] de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Caisse Régionale Mutuelle du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL INGOLD & THOMAS, Avocats aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2021 l'intimé demande à la cour de bien vouloir : 'Vu le bordereau de pièces, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 mai 2021, Vu notamment les anciens articles 1134 et suivants du code civil en leur version applicable au présent litige ainsi que des articles 1902 et suivants du code civil, DEBOUTER Monsieur [O] [X] en ses demandes tendant à voir : Infirmer le jugement entrepris dans tous les chefs critiqués, Juger de première part que le contrat de prêt n°70000938031 souscrit par Monsieur [O] le 9 octobre 2003 ne l'a été qu'à la suite d'une erreur provoquée par la CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE dans la présentation de son équilibre de remboursement, Juger qu'elle lui en doit réparation, Juger que la CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE a, ce faisant, contrevenu à son obligation de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [O], Condamner la CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE à ce titre à payer à Monsieur [O] 100 000 euros au titre de sa perte de chance, Juger de seconde part que la CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE, en refusant à Monsieur [O] de bénéficier des conditions d'un remboursement anticipé du prêt litigieux ce que les conditions du contrat permettaient, a une seconde fois contrevenu à son devoir de conseil et de vigilance, Juger qu'elle lui en doit également réparation au titre de la perte de chance de n'avoir pu poursuivre son remboursement dans des conditions meilleures, Condamner à ce titre la CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE au paiement à Monsieur [O] de la somme de 80 000 euros au titre de sa perte de chance, Ordonner la compensation légale entre ces sommes et celle résultant du défaut de paiement de juillet 2018, Condamner la CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE au paiement à Monsieur [X] [O] de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, RECEVOIR la CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE en son appel incident et y faisant droit, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE, d'une part, à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé de non-paiement du prêt in fine souscrit le 9 juillet 2003 et, d'autre part, à restituer à Monsieur [X] [O] la somme de 2 401,83 euros au titre des primes de l'assurance garantissant les risques de décès-invalidité d'août 2018 à avril 2019, STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNER Monsieur [X] [O], au titre du prêt immobilier in fine n°X700000938031, au paiement de la somme de 76 907,55 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,30 % (sur la somme de 72 880,11 euros) à compter du 6 août 2019 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER Monsieur [O] [X] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Selon offre préalable de prêt émise le 28 juin 2003 et acceptée par l'emprunteur le 9 juillet 2003, la société Caisse régionale de crédit mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti à M. [X] [O], un prêt immobilier remboursable in fine, d'un montant de 762 500 euros, au taux d'intérêt nominal fixe de 5,30 % l'an, remboursable en 179 échéances de 3 367,71 euros chacune et en une dernière échéance de 765 867,71 euros. Parallèlement, le 9 octobre 2003, était conclu entre les mêmes parties, un contrat de prêt pour un montant de 750 000 euros, prêt amortissable en 180 mensualités, désormais soldé pour avoir été remboursé par anticipation le 28 décembre 2011. Le prêt in fine était garanti par un gage-espèces, de 150 000 euros, et le nantissement d'une assurance-vie multi-supports, de 450 000 euros. La dernière échéance du prêt n'ayant pas été réglée, la Caisse régionale de crédit mutuel de l'Anjou et du Maine a fait réaliser le gage et les valeurs mobilières nanties en garantie du prêt, puis par acte d'huissier de justice en date du 9 octobre 2019, a fait assigner M. [O] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en demandant sa condamnation en paiement pour le montant du solde. Sur la responsabilité de la banque Arguant en premier lieu d'une faute de la banque au moment de la conclusion du contrat de prêt, M. [O] fait valoir que pour bénéficier d'un crédit in fine de 762 500 euros, il a dû immobiliser dans les livres de la banque une somme de 600 000 euros et que s'il n'a pas plus simplement emprunté la différence, c'est uniquement en raison de l'intérêt, vanté par la banque, du profit à attendre de l'adossement du crédit à un contrat d'assurance-vie. En définitive, l'impossibilité qu'il a eu d'honorer sa dernière échéance avait pour unique cause le différentiel existant au terme du contrat, entre le profit annoncé et le résultat effectif de l'investissement. Le schéma d'investissement proposé par la banque a engagé la responsabilité de celle-ci, en ce qu'il mettait en avant la certitude d'une progression constante du fait d'une gestion prudentielle en taisant tout éventuel aléa dans la présentation du projet. En outre la phrase précisant que la simulation proposée ne constitue en aucun cas un engagement, est écrite en caractères minuscules, peu propres à attirer l'attention d'un néophyte. Ensuite M. [O] allègue que la banque a commis une seconde faute, en lui refusant de renégocier les termes de son contrat de prêt afin de transformer les conditions de ce prêt en amortissement, avec paiement anticipé d'une partie du capital, demande faite à l'occasion d'une importante rentrée d'argent qui par ailleurs lui a permis de solder l'autre emprunt. La banque a choisi conformément à son seul intérêt, de conserver l'avantage procuré par le taux contractuel initial et la structure de crédit qu'elle avait mise en place. Le contrat prévoyait une possibilité de renégociation du prêt dès lors qu'il était à taux fixe, ce qui était le cas présentement. Si la banque n'était pas tenue de répondre favorablement à cette demande, pour le moins l'obligation de bonne foi des parties présidant à l'exécution d'un contrat, aurait dû l'amnener à s'expliquer en cas de refus, or elle ne lui a pas répondu. En l'espèce, le maintien des conditions du prêt in fine était extrêmement favorable à la banque dans la mesure où le rendement du capital investi pour le remboursement du prêt in fine a décru à compter de 2011 alors que la banque continuait à percevoir des intérêts au taux inchangé de 5,3 %. Face à cette modification de l'équilibre contractuel et au regard de la qualité de personne non-avertie de l'emprunteur, elle se devait de faire droit à la demande de renégociation. S'en abstenant elle a manqué à son devoir de mise en garde, le banquier se devant d'apporter à son client des conseils appropriés à sa situation. Si la banque avait acquiescé à la demande de M. [O], le montant à rembourser aurait été de 221 335 euros, alors qu'il a été de 323 300 euros en réalité, ce qui représente une perte de chance, à hauteur de 101 965 euros, de n'avoir pu disposer d'un emprunt à taux ordinaire. La société Caisse régionale de crédit mutuel de l'Anjou et du Maine répond qu'elle n'a remis à M. [O] qu'une étude, appelée proposition de placement, qui précise que la simulation ne constitue pas un engagement. Cette étude ne fait donc naître à sa charge aucune obligation de moyens renforcée ou de résultat. Elle entend rappeler que la souscription d'un contrat d'assurance-vie en profil prudence repose sur un portefeuille multi-supports dont une part assure un rendement minimal garanti, et une part est soumise à des évolutions pour lesquelles la banque ne peut être tenue pour responsable. Les notices d'information remises aux clients précisent que l'évolution présentée ne l'est qu'à titre indicatif et par conséquent, M. [O] était parfaitement informé que les documents n'avaient aucune valeur contractuelle. La moindre performance acquise par ce contrat, au regard de l'étude, ne participe pas d'une faute incombant à la banque. Ensuite, la société Caisse régionale de crédit mutuel de l'Anjou et du Maine estime avoir rempli son obligation de conseil, sans être tenue s'immiscer plus, dans la mesure où les pièces démontrent que M. [O] a reçu toutes les notices d'informations correspondant aux produits souscrits lui permettant de s'engager en connaissance de cause. Enfin, la société Caisse régionale de crédit mutuel de l'Anjou et du Maine allègue que l'obligation de mise en garde ne pèse sur la banque qu'en présence d'un risque d'endettement caractérisé au regard de la situation patrimoniale de l'emprunteur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisque pour garantir le prêt immobilier in fine, M. [O] a souscrit un contrat d'assurance-vie pour un montant de 450 000 euros et constitué un gage-espèces pour un montant de 150 000 euros, qu'il a donc mobilisé en garantie du prêt la somme totale de 600 000 euros, le tout afin de bénéficier d'un emprunt de 762 500 euros et alors que le rendement minimal garanti par le contrat d'assurance-vie devait lui permettre de financer le paiement de la dernière échéance du prêt. Sur ce Comme rappelé d'abord par le tribunal, il appartient à celui qui est tenu d'une obligation d'information, de conseil ou de mise en garde, de rapporter la preuve de ce qu'il l'a honorée. Ensuite, le premier juge s'est livré à un examen attentif et exhaustif des pièces produites, dont il a fait une analyse pertinente, pour en conclure, par des motifs appropriés qui ne sont pas utilement critiqués par les parties, et qu'il convient d'adopter en tous points, notamment : ' que si M. [O] soutient que la banque s'était contractuellement engagée sur la performance de ce contrat d'assurance-vie, cela ne s'évince ni des actes ni de la proposition elle-même ; ' qu'en revanche l'étude du 2 juillet 2003 ne mentionne pas les désavantages du shéma proposé, au regard de l'insuffisance qui pourrait résulter de la faiblesse du rendement ou de ses aléas, d'ailleurs non mentionnés, cela compte tenu du remboursement du capital de 762 500 euros en une fois, et la banque garantissant un rendement d'au moins 4,20 % au vu de la simulation ; ' que par conséquent, la Caisse régionale de crédit mutuel de l'Anjou et du Maine ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information - insuffisante car incomplète - ni à son obligation de conseil - à laquelle elle s'était elle-même engagée, à l'occasion de sa proposition de placement, qui devait être adaptée au crédit à terme consenti, en plus d'être la condition de son octroi, et qui était, selon sa présentation, le support de son paiement final ; ' que la condition d'exécution de bonne foi des conventions ne saurait fonder pour le banquier une obligation d'avoir à négocier la modification du contrat ; ' que la banque n'était tenue en cours d'exécution du contrat d'aucune obligation de conseil, qu'aucune convention ne révèle, et n'avait pas à mettre en garde son client quant aux effets des contrats déjà conclus. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu une faute de la banque au moment de la conclusion du contrat de prêt, mais également en ce que le tribunal : - a analysé le préjudice subi par M. [O] en perte de chance (d'éviter le risque du non paiement du solde, qui s'est réalisé) et non en préjudice direct, - a retenu que le lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice est établi, - a chiffré à 20 000 euros la somme correspondant à cette perte de chance. Sur les sommes indûment prélevées Par ailleurs, M. [O] soutient que la banque a réalisé des prélèvements indus au détriment de l'emprunteur, au titre des primes d'assurance et ce, bien après la fin du prêt, pour une somme cumulée de 2 401,83 euros, ce à quoi la société Caisse régionale de crédit mutuel de l'Anjou et du Maine oppose que les prélèvements de prime d'assurance ne cessent qu'à partir du moment où le prêt est soldé dans son intégralité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le tribunal a exactement fait droit à la demande de M. [O], le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [O] qui échoue dans l'essentiel de ses prétentions, doit supporter la charge des dépens. L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de statuer de la même manière s'agissant des frais irréptibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; CONDAMNE M. [X] [O] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e75b48b510604f5bc1da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel