Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75ae8b510604f5bc1d7e
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 809 475 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05078 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU4F Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/11690 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic la société CFAB COPRO, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le n° 790 159 461 exerçant sous l'enseigne VALIERE CORTEZ [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 ayant pour avocat plaidant : Me Eric CANCHEL, SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0937 INTIME Monsieur [N] [B] [Adresse 1] [Localité 4] DEFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Par acte du 9 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner M. [N] [B] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel il a demandé, sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de : - condamner M. [N] [B] à lui payer les sommes suivantes : 8.094,75 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019, 2.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dire que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires depuis la mise en demeure du 6 septembre 2016 seront intégralement imputés au défendeur en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le défendeur n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - condamné M. [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] les sommes suivantes : 4.445,38 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2019, appel provisionnel du 4ème trimestre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019, 200 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, - condamné M. [N] [B] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 mars 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 16 novembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] invite la cour à : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que M. [N] [B] au 1er octobre 2019 ne devait que la somme de 4.445,38 € au titre des charges de copropriété, appel provisionnel du 4ème trimestre inclus, statuant à nouveau, - dire que M. [N] [B] était redevable au 1er octobre 2019, appel provisionnel du 4ème trimestre inclus, de la somme de 8.094,75 €, - dire, qu'incluant la somme de 8094,75 €, M. [N] [B] reste redevable au 5 juin 2020 de la somme de 9.285,07 €, en conséquence, - condamner M. [N] [B] au paiement de la somme de 9.285,07 € arrêtée au 5 juin 2020, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement, statuant à nouveau, - condamner M. [N] [B] au paiement des frais de recouvrement, - confirmer le principe de la condamnation de M. [N] [B] au paiement des dommages et intérêts, - réformer la décision entreprise sur le quantum et, statuant à nouveau, - condamner M. [N] [B] au paiement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [N] [B] au paiement d'une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] [B] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel ainsi qu'en tous les dépens de 1ère instance et d'appel ; Vu la signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] délivrée à M. [N] [B] le 16 juin 2020, à personne physique ; SUR CE, Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] délivrée à M. [N] [B] le 16 juin 2020, à personne physique ; l'arrêt sera réputé contradictoire ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes : - un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [N] [B] des lots 138 et 148, - les procès-verbaux des assemblées générales des 10 mai 2012, 16 mai 2013, 19 mai 2014, 17 mai 2016, 20 juin 2017, 17 mai 2018 et 22 mai 2019 approuvant les comptes des exercices 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 et les budgets prévisionnels 2014, 2019 et 2020, - les extraits du grand livre du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015, - les appels de fonds du 1er janvier 2013 au 31 mars 2020, - le décompte des sommes dues, - les mises en demeure, - la sommation de payer, - le contrat de syndic, - le règlement de copropriété ; Il y a lieu d'étudier la demande d'actualisation sans la distinguer de la demande en première instance ; En appel, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 9.285,07 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 juin 2020 ; Selon le décompte, à la date du 5 juin 2020, il était dû la somme de 9.285,07 €, dont sur la période du 1er janvier 2013 au 5 juin 2022, la somme de 7.226,01 € au titre des charges de copropriété et la somme de 2.059,06 € au titre des frais, sachant que le solde était nul à la date du 31 décembre 2012 ; Le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ; Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu'à la date du 16 juin 2020, date de signification des conclusions du 10 juin 2020, M. [N] [B] était redevable de la somme de 7.226,01 € au titre des charges arrêtées au 5 juin 2020 (2ème appel 2020, 2ème fonds travaux Alur et virement du 17 juin 2020 inclus) ; Au titre des frais nécessaires relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de retenir la somme totale de 95,89 € dont : - 37,19 € au titre de la première mise en demeure du 12 mars 2013, - 14,35 € au titre des frais de relance du 22 octobre 2013, - 14,35 € au titre des frais de relance du 4 mai 2015, - 15 € au titre des frais de relance du 7 mars 2017, - 15 € au titre des frais de relance du 21 novembre 2017 ; Il y a lieu d'écarter des frais, les autres sommes ne relevant pas des frais nécessaires de l'article 10-1 précité, soit les frais de relance antérieures à la première mise en demeure, les frais de relance et de mise en demeure non nécessaires, les frais de mise en demeure par huissier non nécessaires, ainsi que les sommes au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 prononcées par le jugement dont appel du 25 février 2020 ; En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.445,38 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2019, appel provisionnel du 4ème trimestre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement ; Et il y a lieu de condamner M. [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 7.226,01 € au titre des charges arrêtées au 5 juin 2020 (2ème appel 2020, 2ème fonds travaux Alur et virement du 17 juin 2020 inclus), - la somme de 95,89 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 5 juin 2020 ; Sur la demande de dommages et intérêts M. [N] [B] n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ; Les manquements systématiques et répétés de M. [N] [B] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Toutefois le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la mauvaise foi de M. [N] [B] ; Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] [B] à payer au syndicat la somme de 200 € de dommages-intérêts ; Et il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [N] [B], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement, excepté en qu'il a : - condamné M. [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [B] au paiement des dépens, - ordonné l'exécution provisoire ; Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant, Condamne M. [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] : - la somme de 7.226,01 € au titre des charges arrêtées au 5 juin 2020 (2ème appel 2020, 2ème fonds travaux Alur et virement du 17 juin 2020 inclus), - la somme de 95,89 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 5 juin 2020 ; Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [N] [B] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 5 avril 2023
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Référence
642e75ae8b510604f5bc1d7e
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