Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75828b510604f5bc1cf1
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 236 190 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01328 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6PD Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00740 APPELANTE : Me [D] [J] - Mandataire liquidateur de la Société LE PARTENAIRE EUROPEEN [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [N] [B] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier INTERVENANTS : Association UNEDIC DELEGATION AGS Prise en la personne de sa directrice nationale Madame [S] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [N] [B] a été engagé le 05 mars 2001 par la Sarl Le Partenaire Européen (LPE) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du réseau administratif. Il a été promu aux fonctions de cadre responsable du service informatique le 1er janvier 2006 position 2.02, puis le 1er janvier 2007 en position 3.1 coefficient 170 avant d'être rattaché au statut de cadre en autonomie complète le 01 novembre 2007. Au dernier état de la relation contractuelle, suite à l'avenant du 01 janvier 2011, il percevait une rémunération brute mensuelle de 4181,86€ pour un horaire mensuel de 166h83. Le contrat de travail est régi par les dispositions prévues à l'Accord de Branche des 35h00 du 22 juin 1999 de la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques Par courrier du 12 janvier 2015, la société a proposé à M. [B] une modification de son contrat de travail pour des raisons économiques impliquant une diminution de son salaire mensuel brut de base de 12%. Par courrier du 8 février 2015 M. [B] a refusé cette proposition. Par courrier du 9 décembre 2015 l'employeur, dans le cadre d'un projet de licenciement pour motif économique qui était en cours, a proposé à M. [B] deux postes de reclassement impliquant une diminution de son salaire par trois : - un poste d'assistant commercial à durée indéterminée dans la société LPE Phone Center, statut non cadre, salaire brut 1457,55€ - un poste d'assistant administratif à durée déterminée de deux mois dans la société Le Partenaire Européen, rémunération 1562€. Le salarié a refusé ces propositions par courrier du 18 décembre 2015. Par courrier du 21 décembre 2015, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 05 janvier 2016. M. [B] a adhéré au CSP et son contrat a pris fin le 26 janvier 2016. Par courrier du 02 février 2016, la SAS le Partenaire Européen a proposé à M. [B] un nouveau poste de reclassement, soit un poste de conseiller clientèle à distance en CDD alors que son contrat de travail était déjà rompu. Par courrier du 17 mai 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dit que la moyenne des salaires de M. [N] [B] est de 4816,21€ brut par mois et condamné la SAS le Partenaire Européen à payer à M. [B] : - 72 000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique en date du 28 décembre 2018 la SAS Le Partenaire Européen a relevé appel de toutes les dispositions de la décision. Le 18 mars 2019, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Le Partenaire Européen. Le 31 juillet 2019, le redressement a été converti en liquidation judiciaire avec cession. Maître [D] [J] a été nommé es qualité de liquidateur. L'AGS a été appelée en la cause. Vu les dernières conclusions de Maître [D] [J] en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS Le partenaire Européen en date du 30 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions ; Vu les dernières conclusions de M. [N] [B] en date du 31 mai 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions ; Vu les dernières conclusions de l'AGS CGEA de [Localité 3] en date du 25 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions ; La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à écarter une pièce L'AGS CGEA de [Localité 3] sollicite que soit écartée des débats la retranscription, produite par M. [B], d'une conversation téléphonique entre M. [E] et M. [G], responsable social du cabinet comptable auprès duquel la SAS LPE Développement externalise la gestion de ses ressources humaines (pièce 33). Elle fait valoir que M. [B] s'est procuré cet élément de manière illicite et que rien ne permet d'indiquer que la retranscription est fiable et n'a pas été modifiée tenant des qualifications de M. [B], expert informatique. Il apparaît cependant que cet enregistrement ne concernait pas une conversation privée mais qu'il a été effectué dans le cadre d'un système d'enregistrement centre de contact et service client mis en place par l'entreprise et qu'il a été transmis à M. [B] par Mme [K] dont les fonctions lui permettaient l'accès à ces enregistrements. Il en découle que la retranscription de cet enregistrement, dont aucun élément matériel ne vient étayer l'hypothèse d'une falsification ou manipulation, n'est pas illicite, qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats et que la cour est libre de lui apporter la valeur probante qu'elle estime opportune. Sur le licenciement pour motif économique Aux termes de l'article L. 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. L'employeur doit produire les éléments permettant d'établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité. En l'espèce, concernant les motifs du licenciement, il est ici renvoyée à la lecture de la lettre adressée à M. [N] [B] par son employeur le 05 janvier 2016, laquelle est trop longue pour être reprise intégralement dans l'arrêt. Elle mentionne que le licenciement de M. [B] pour motifs économiques est justifié en raison des difficultés économiques de l'entreprise qui évolue dans un secteur en récession et de la nécessité de supprimer son poste pour sauvegarder la compétitivité de la société. Sur la réalité des difficultés économiques En l'espèce, l'employeur soutient que des difficultés économiques avérées existaient avant le licenciement de M. [B], qu'elles ont persisté lors de la rupture du contrat de travail et postérieurement au licenciement. Il ressort des éléments de la procédure que la SAS Le Partenaire Européen appartenait à un groupe de trois sociétés présidées par M. [R] : - La SAS le Partenaire Européen - La SARLU Appel Immo - La SARLU LPE Phone Center M. [R] a créé en 2006 la société Holding LPE Développement afin d'acquérir les titres des filiales en souscrivant à divers emprunts bancaires pour 5 700 000€. En raison de la conjoncture économique, le groupe a subi, entre 2006 et 2012, une baisse de rentabilité de 140%. Pour faire face à ses difficultés économiques, le groupe a mis en 'uvre de nombreuses mesures visant à réduire ses dépenses entre 2012 et 2013. En 2013, la situation financière du groupe s'est ponctuellement améliorée en raison d'une diminution des charges matérialisée notamment par deux ruptures conventionnelles, une absence de renouvellement des CDD, des efforts importants sur les frais généraux, la suppression d'avantages sociaux, conjuguée à une hausse du chiffre d'affaires obtenue notamment grâce à des dépenses d'investissement. Il apparaît ainsi que l'aménagement de nouveaux locaux en mars 2014 et le recrutement de nouveaux collaborateurs s'inscrivaient dans cette volonté d'investissement pour permettre de meilleurs résultats au sein de l'entreprise. Par ailleurs, M. [B] qui allègue d'un détournement à des fins personnelles des ressources de la société par les membres de la direction, ne verse pas d'éléments probants sur ce point. L'amélioration de la situation économique de l'entreprise constatée en 2013 s'est avérée fragile puisqu'en 2014, le groupe a connu une baisse du chiffre d'affaires de 17%. A la fin 2014, la trésorerie du groupe s'élevait à 919031€ alors que son passif exigible s'élevait à 1228379,13€. L'actif immédiatement disponible n'était ainsi pas suffisant pour faire face au passif exigible. Il ressort des comptes rendus de réunions des salariés du Partenaire Européen du 30 octobre 2014 et de LPE Phone Center du 09 janvier 2015 que les sociétés du groupe ont pris les nouvelles mesures suivantes afin de faire face à leurs difficultés financières : proposition aux salariés cadres d'une diminution de 12% de leur rémunération, abaissement du montant de la prise en charge de la complémentaire santé des cadres, suppression de l'allocation des tickets restaurant pour l'ensemble des salariés, suppression de certains postes, décision de ne pas reconduire les CDD et désignation d'un mandataire ad hoc afin d'examiner la situation financière de la holding et l'assister dans une démarche de restructuration. La retranscription de l'entretien téléphonique du 10 décembre 2014 entre M. [Y] [E] directeur des opérations LPE Développement et [M] [G], responsable Social du Cabinet [C], ne fait pas état d'une situation économique saine de l'entreprise mais pointe les difficultés de trésorerie de la société ainsi que la charge trop élevée représentée par les salaires. En 2015, afin de pouvoir honorer ses engagements financiers auprès de ses créanciers, la société holding a dû négocier un décalage de paiement auprès de ses fournisseurs et le Trésor public pour le versement de la TVA. Elle a également saisi la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale qui, par décision du 2 avril 2015, a accordé des modalités d'échelonnement, sachant que les modalités relatives au plan d'apurement ont été modifiées le 03 septembre 2015 Par ailleurs, si la rémunération de M. [R] était précédemment ventilée entre les trois sociétés du groupe, il est justifié au vu des fiches de paie produites qu'à compter du 1er janvier 2015 seule la SAS LPE développement lui a versé une rémunération dont le montant a été diminué de 65%. Celle de M. [E], directeur des opérations, a été diminuée de 12%. C'est dans ce contexte qu'il a été proposé à M. [B] au début de l'année 2015 une diminution de 12% de sa rémunération. La décision d'engager une procédure de licenciement économique concernant M. [B] n'est intervenue qu'ultérieurement après plusieurs propositions de reclassement refusées, sachant qu'au 31 décembre 2015 la trésorerie du groupe était de 867 320€ soit un montant inférieur à celui réalisé en 2014 à la même date (919031€). Concernant plus spécifiquement la Société le Partenaire Européen, son chiffre d'affaires a régulièrement diminué entre 2013 en 2017, passant de 12361900€ en 2013 à 8 millions d'euros en 2017. Par ailleurs, l'employeur fait valoir qu'au regard des difficultés économiques du groupe et plus particulièrement au regard de celles de la société Le Partenaire Européen, le service informatique jusqu'alors composé de M. [B] en qualité de responsable de service et son collaborateur , M. [P] [U] a été réorganisé : le poste de M. [B] a été supprimé et M. [P] [U] a assumé seul ses fonctions et celles de M. [B] avec la possibilité de faire ponctuellement appel à des prestataires extérieurs. Il ressort des pièces produites, et notamment du registre du personnel, que suite à la suppression du poste de M. [B] aucun recrutement en qualité de responsable du service informatique n'a été effectué au sein des entreprises du groupe. M. [P] [U] a assuré seul ses fonctions et celles de M. [B] avec la possibilité de faire ponctuellement appel à des prestataires extérieurs. Au regard de l'ensemble ces éléments, l'employeur justifie que le licenciement de M. [B] était consécutif à la réorganisation de l'entreprise justifiée par ses difficultés économiques. Sur le reclassement : En application de l'article L.1233-4 al 2 du code du travail, la recherche de reclassement qui s'impose à l'employeur doit porter sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ou à défaut, et avec l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Cette recherche doit s'effectuer parmi les emplois disponibles à la date du licenciement, compatibles avec les qualifications et compétences des salariés dont le licenciement est envisagé et pouvant être occupé rapidement sans qu'il soit nécessaire de mettre en 'uvre une formation autre qu'une simple adaptation. M. [B] reproche à son employeur de n'avoir engagé aucune recherche de reclassement loyale à son profit. Concernant les sociétés du groupe, la SAS LPE Développement Holding ne comptait qu'un salarié, M. [E], directeur des opérations. La SARL Appel Immo n'avait pas de salariés. Il ressort du registre unique du personnel des sociétés Le Partenaire Européen et LPE Phone Center qu'au moment du licenciement, les sociétés n'avaient aucune solution de reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celle du poste occupé par M. [B] ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. Par ailleurs, le salarié a refusé les solutions de reclassement sur différents postes disponibles impliquant une qualification et une rémunération moindres, soit un poste d'assistant commercial à durée indéterminée dans la société LPE Phone Center et un poste d'assistant administratif à durée déterminée de deux mois dans la société Le Partenaire Européen. Il est démontré qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles. Il apparaît ainsi que l'employeur a loyalement respecté son obligation de recherche de reclassement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que le licenciement pour motif économique de M. [B] est justifié. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé des dommages et intérêts à M. [B] qui sera en conséquence débouté de ses demandes . Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner M. [B] aux dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, contradictoirement en dernier ressort, Rejette la demande tendant à écarter la pièce n°33 produite par M. [B] aux débats, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Dit que le licenciement pour motif économique de M. [N] [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse En conséquence, rejette toutes les demandes de M. [N] [B] Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [N] [B] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1233-3 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75828b510604f5bc1cf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel