Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75788b510604f5bc1cc1
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 05 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02478 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTKY ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2015 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21301895 APPELANTE : FIVA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Jean-Baptiste LE MORVAN substituant Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES : CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Mme [R] [S] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 15/02/23 CPAM DE L'HERAULT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Mme [R] [S] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 15/02/23 Société [11] [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Olivier RIVOAL substituant Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société [11] a embauché M. [Z] [Y] à compter du 14 septembre 1981 en qualité d'ouvrier polyvalent cariste. Le salarié deviendra chef de charges, puis, à compter de 1999, il sera affecté à un poste de garde à la suite d'une pathologie cardiaque, laquelle conduira à la reconnaissance d'une invalidité de 2e catégorie et à son licenciement le 30 novembre 2008. Le 29 décembre 2011, le professeur [J] [M], responsable du centre de consultations de pathologies professionnelles au CHU de Nancy, adressait à M. [Z] [Y] une lettre ainsi rédigée : « Nous vous avons rencontré dans le cadre d'une suspicion de maladie professionnelle et de votre inclusion dans l'étude Net Keep, le 3 octobre 2011, au cours d'une consultation. Votre cursus professionnel, réalisé à partir de votre interrogatoire dans le cadre de l'enquête sur l'incidence des cancers broncho-pulmonaires, a été analysé en réunion multidisciplinaire (médecin du travail, hygiéniste industriel). Il ressort de cette analyse que vous avez été exposé de manière certaine aux fumées diesel, à la silice, et aux HAP entre 1976 et 1981, et ce, avec les fréquences d'expositions respectives suivantes : quotidienne, occasionnelle et régulière. De plus, nous retrouvons une exposition certaine à l'amiante, aux fumées de soudures, à la silice et aux HAP entre 1981 et 1998 avec les fréquences d'expositions respectives suivantes : occasionnelle, occasionnelle, occasionnelle et régulière. Enfin, entre 1998 et 2008, nous notons une exposition de manière certaine et de façon occasionnelle aux fumées diesel. Au total : Compte tenu de votre exposition à l'amiante et compte tenu du diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif, nous préconisons une demande de reconnaissance en maladie professionnelle au titre de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la Sécurité Sociale au titre des tableaux 30 bis et 16 bis. Votre pneumologue, le Dr [U], vous remettra un certificat médical initial à cet effet. » Le 18 janvier 2012 M. [Z] [Y] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire sur première constatation médicale d'avril 2011. À défaut de la condition de durée d'exposition au risque fixée à 10 ans concernant les affections du tableau 30 bis, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a saisi un premier CRRMP dans le cadre du second alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale lequel s'est prononcé le 18 décembre 2012 en ces termes : « M. [Z] [Y] a fait le 18 janvier 2012 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis (cancer broncho-pulmonaire primitif droit) appuyé par un certificat médical émanant du Dr [U] établi le 7 août 2012. L'intéressé a exercé la profession d'ouvrier polyvalent en aciérie de 1981 à 1998. Durant cette période, il a été soumis à des expositions directes ou d'ambiance aux fibres d'amiante. Dans ces conditions, il est établi un lien direct entre la maladie professionnelle et les travaux réalisés. » Après avis favorable du CRRMP, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle suivant décision du 4 février 2013. Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z] [Y] a saisi le 20 décembre 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 13 avril 2015 : a reçu en sa demande le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [D] [C] [sic] ; au fond l'en a débouté. Cette décision a été notifiée le 14 avril 2015 au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, FIVA, qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 avril 2015. Le salarié devait décéder le 10 avril 2019. Le 6 juin 2019, la CPAM de l'Hérault reconnaissait l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle. La cour a ordonné la radiation de l'affaire par arrêt du 16 octobre 2019. La cause a été rétablie le 23 juin 2020. Suivant arrêt avant dire droit du 18 novembre 2020 la cour a : désigné le CRRMP de [Localité 12] avec pour mission de déterminer si la maladie déclarée par M. [Z] [Y] (tableau 30 bis) a été directement causé par le travail habituel de la victime ; précisé que la CPAM de l'Hérault saisira cette instance ; sursis à statuer sur toutes les autres demandes et dit que l'instance sera reprise à réception de l'avis du CRRMP ; réservé les dépens. Le CRRMP de la région Occitanie a rendu son avis le 21 novembre 2022 ainsi motivé : « La cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 18 novembre 2020, dans le cadre de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et après avis favorable du CRRMP région de Nord-Est du 18 décembre 2012, a désigné le CRRMP d'Occitanie afin qu'il donne un avis motivé sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [Z] [Y]. Le CRRMP d'Occitanie statue ce jour sur la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de M. [Z] [Y] au titre des maladies hors tableau pour pathologie caractérisée entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %. M. [Z] [Y], né en 1955 et décédé le 10 avril 2019, présentait un « adénocarcinome bronchique primitif du lobe supérieur droit traité par lobectomie en août 2011 » tel que décrit dans le CMI du 7 août 2012 du Dr [U]. M. [Z] [Y] a exercé la profession de fondeur en aciérie de 1981 à 1998. Il démolissait des fours de 23 T, surveillait des coulées de la fonte, réfection de coulants, démontait des tuyères en cas de casse, surveillait des bandes transporteuses, changeait des joints, des tuyaux et des culasses. Il enlevait les particules deamiante. En ce qui concerne l'activité professionnelle de M. [Z] [Y], le CRRMP d'Occitanie a pris connaissance de l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier et de l'enquête réalisée par l'agent enquêteur agréé-assermenté. Compte-tenu de l'ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance dont les caractéristiques d'exposition, le CRRMP Occitanie considère qu'il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée. » Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, FIVA, demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; déclarer recevable sa demande se trouvant subrogé dans les droits de M. [Z] [Y] ; dire que les pièces versées aux débats, et notamment l'avis rendu par le CRRMP région Occitanie le 21 novembre 2022, établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] [Y] ; dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [Z] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11] ; fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, soit un montant de 17 921,64 €, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de l'Hérault à la succession de M. [Z] [Y] ; fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée au conjoint survivant par la CPAM de l'Hérault ; fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Z] [Y] comme suit : 'souffrances morales : 32 700 € + 29 000 € = 61 700 € ; 'souffrances physiques : 17 000 € + 14 600 € = 31 600 € ; 'préjudice d'agrément : 17 000 € + 14 500 € = 31 500 € ; 'préjudice esthétique : 500 € + 3 500 € = 4 000 € ; 'total : 128 800 € ; fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit : 'Mme [B] [Y] (veuve) : 32 600 € ; 'M. [J] [Y] (enfant au foyer) : 15 200 € ; 'Mlle [H] [Y] (enfant) : 8 700 € ; 'Mme [L] [F] (enfant) : 8 700 € ; 'Mme [G] [W] [Y] (enfant) : 8 700 € ; 'Mme [T] [I] (petit enfant) : 3 300 € ; 'Mlle [V] [F] (petit enfant) : 3 300 € ; 'M. [RW] [F] (petit enfant) : 3 300 € ; 'Mlle [X] [Y] [O] (petit enfant) : 3 300 € ; 'Mlle [A] [Y] [O] (petit enfant) : 3 300 € ; 'total : 90 400 € ; dire que la CPAM de l'Hérault devra lui verser ces sommes en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 219 200 € ; réserver ses droits relativement aux préjudices moraux des ayants droit ci-dessous, dont les offres sont en attente d'acceptation : 'Mlle [W] [Y] [N] (petit enfant) : 3 300 € ' pour mémoire ; 'Mlle [K] [P] (petit enfant) : 3 300 € ' pour mémoire ; 'M. [K] [E] (petit enfant) : 3 300 € ' pour mémoire ; 'total : 9 900 € ; condamner la société [11] à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la partie succombante aux dépens. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles [10], venant aux droits de la société [11], anciennement SA [9], demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire, dire que le FIVA est mal fondé dès lors qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie de M. [Z] [Y] ; déboute le FIVA de toutes ses demandes à son encontre ; à défaut, débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes au titre tant des préjudices de M. [Z] [Y] que de ses ayants droit ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; en tout état de cause, dire que la CPAM ne pourra récupérer auprès d'elle l'indemnité forfaitaire. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son représentant selon lesquelles la CPAM de l'Hérault s'en remet à la décision de la cour sur l'existence éventuelle d'une faute inexcusable de l'employeur, fait valoir que dans l'hypothèse où une telle faute serait reconnue elle procéderait à la majoration de la rente d'ayant droit éventuellement ordonnée par la cour, ainsi qu'à son paiement directement auprès du Mme [B] [Y], procéderait, directement auprès de la succession de M. [Y] au versement de la somme de 17 921,64 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et procéderait à l'avance, auprès du FIVA, dans le cadre de son action subrogatoire, de la somme totale de 219 200 € au titre de l'indemnisation des divers préjudices, soit 128 800 € au titre des préjudices personnels de M. [Z] [Y] et 90 400 € au titre du préjudice moral des ayants droits. Aussi, la CPAM de l'Hérault demande-t-elle à la cour de condamner la société [10] à lui rembourser : la somme de 219 200 € avancée au titre de l'ensemble des préjudices ; le capital représentatif de la majoration de la rente d'ayant droit dont le calcul définitif sera effectué par la caisse et produit à l'employeur dès notification de l'arrêt. La CPAM de Meurthe-et-Moselle n'a pas comparu. Elle avait informé la cour par lettre du 22 juillet 2020 qu'elle n'était plus la caisse gestionnaire du dossier lequel avait été transféré à la CPAM de l'Hérault. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient tout d'abord de rectifier d'office le dispositif du jugement entrepris en substituant aux mots « [D] [C] » les mots « [Z] [Y] ». 1/ Sur le caractère professionnel de la maladie L'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie au motif que ne serait pas établi une exposition habituelle du salarié aux travaux limitativement énumérés au tableau 30 bis des maladies professionnelles ni même au risque d'inhalation de poussières d'amiantes au sein de l'entreprise. Il fait valoir que si le premier CRRMP a été saisi, c'est que la CPAM a considéré que le salarié avait été exposé aux risques d'inhalation de poussière d'amiante jusqu'en 1975 comme le précise le colloque médico-administratif du 19 septembre 2012. Il produit encore une lettre adressée par la CARSAT Nord-Est le 16 juillet 2012 à la CPAM de Meurthe et Moselle et ainsi rédigée : « En réponse au courrier rappelé en référence, nous vous confirmons que l'activité de soudeur exercé par M. [Z] [Y] dans l'entreprise LAGACHE de [Localité 8], l'a très probablement exposé aux fibres d'amiante. Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer concernant son exposition à l'Union Française de Pétroles. » Le FIVA répond que le salarié travaillait à la maintenance et au pilotage des hauts fourneaux et fours électrique et que cette tâche l'a conduit à manipuler quotidiennement des matériaux à base d'amiante (tuyères, joints, briquetages réfractaires), ce que confirment ses anciens collègues. La cour retient que le premier CRRMP, bien que saisi en raison d'une exposition d'une durée inférieure à 10 ans, s'est prononcé sur une autre période à la durée bien supérieure, considérant que le salarié avait exercé la profession d'ouvrier polyvalent en aciérie de 1981 à 1998 et que durant cette période, il avait été soumis à des expositions directes ou d'ambiance aux fibres d'amiante ce qui établissait un lien direct entre la maladie professionnelle et les travaux réalisés. L'avis du second CRRMP n'apparaît pas motivé de manière pertinente dès lors qu'il retient cette fois, contre les données de l'espèce, une maladie hors tableau alors qu'il est constant que le salarié a déclaré un cancer broncho-pulmonaire primitif droit au titre du tableau n° 30 bis, qu'il vise pourtant une durée d'exposition insuffisante, et enfin qu'il n'a entendu ni le médecin rapporteur ni l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT et n'a procédé que par affirmations. Les témoignages produits par le FIVA sont imprécis et, avec les affirmations du professeur [M], ils se trouvent utilement combattus par l'employeur qui justifie, en produisant les rapports annuels du comité d'hygiène et de sécurité, de ce qu'il avait pris, dès les années 70-80, c'est-à-dire avant l'embauche du salarié, des mesures propres à éliminer l'amiante notamment dans les vêtements de protection et dans les bandes transporteuses, le CHSCT notant dès 1979 que l'amiante avait pratiquement disparu dans l'usine, remplacée par d'autres produits, en particulier dans le revêtement des fours électriques, et un rapport technique de la médecine du travail établi pour l'année 1980 relevant lui aussi que l'utilisation de l'amiante avait pratiquement disparu dans l'usine et avait été remplacé par d'autres produits en particulier dans le revêtement des fours électriques. Ainsi, il n'apparaît pas que M. [Z] [Y] ait été exposé au risque de l'amiante lors de son emploi par la société [11]. Dès lors, le caractère professionnel de l'affection dont a souffert le salarié, et qui devait l'emporter, ne peut être opposé à cette dernière société. En conséquence, tant le FIVA que la CPAM de l'Hérault seront déboutés de leurs demandes. 2/ Sur les dépens Le FIVA supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Rectifie d'office le dispositif du jugement entrepris en substituant aux mots « [D] [C] » les mots « [Z] [Y] ». Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié en toutes ses dispositions. Déboute le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault de toutes leurs demandes. Condamne le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale lequelarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la Sécurité Sociale au titarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75788b510604f5bc1cc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel