Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e6404826f3a04f5216915
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 96 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06785 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLQR Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/00678 APPELANTE : L'Association Familiale de Gestion de l'Etablissement d'Enseignement Agricole Privé LE CEP D'OR, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier (postulant) INTIME : Monsieur [K] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocate au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE L'association familiale de gestion de l'établissement d'enseignement agricole privé LE CEP D'OR a embauché M. [K] [D], auparavant agent de sécurité, en qualité d'aide éducateur de vie scolaire suivant contrat de travail de remplacement à durée déterminée, contrat unique d'insertion, du 2 mai 2016 au 3 mai 2017. Le contrat a été renouvelé le 2 mai 2017 jusqu'au 1er mai 2018. Le 31 mai 2018, le salarié écrivait à l'employeur en ces termes : « Je soussigné, M. [D] [K], tiens à vous rappeler comme je vous l'avais signifié oralement et par l'intermédiaire des délégués du personnel à plusieurs reprises que j'ai effectué dans votre établissement des heures complémentaires aux dates suivantes : ' semaine du 22 au 26 mai 2017 : le 24 mai de 12h00 à 13h00 ; ' semaine du 12 au 16 juin 2017 : le 14 juin de 12h00 à 12h45, le 16 juin de 09h00 à 10h30 ; ' semaine du 26 au 30 juin 2017 : le 29 juin de 17h30 à 19h00, le 30 juin de 17h30 à 19h00 ; ' semaine du 28 août au 1er septembre 2017 : le 28 de 10h00 à 14h30, le 29 de 10h00 à 14h30 ; ' semaine du 4 au 8 septembre 2017 : le 5 de 17h30 à 19h00, le 7 de 17h30 à 19h00 ; ' semaine du 11 au 15 septembre 2017 : le 11 de 17h30 à 18h30, le 15 de 17h30 à 20h30 ; ' semaine du 18 au 22 septembre 2017 : le 20 septembre de 12h00 à 13h00 ; ' semaine du 25 au 29 septembre 2017 : le 27 septembre de 12h00 à 13h00 ; ' semaine du 2 au 6 octobre 2017 : le 4 octobre de 12h00 à 13h00 ; ' semaine du 23 au 27 octobre 2017 : le 25 octobre de 12h00 à 13h00 ; ' semaine du 6 au 10 novembre 2017 : le 6 de 17h30 à 18h00, le 7 de 17h30 à l9h00 ; ' semaine du 13 au 17 novembre 2017 : le 17 novembre de 17h30 à 18h30 ; ' semaine du 20 au 24 novembre 2017 : le 20 novembre de 17h30 à 19h00 ; ' semaine du 4 au 8 décembre 2017 : le 5 de 17h30 à 18h30, le 7 de 17h30 à 18h30 ; ' semaine du 11 au 15 décembre 2017 : le 11 de 17h30 à 20h00, le 12 de 17h30 à 18h00, le 15 de 17h30 à 19h30 ; ' semaine du 18 au 22 décembre 2017 : le 18 de 17h30 à 18h00, le 19 de 17h30 à 19h00, le 20 de 12h00 à 12h30, le 21 de 17h30 à 19h00 ; ' semaine du 15 au 19 janvier 2018 : le 15 de 17h30 à 19h00, le 17 de 12h00 à 12h30 ; ' semaine du 22 au 26 janvier 2018 : le 22 janvier de 17h30 à 19h00 ; ' semaine du 29 janvier au 2 février 2018 : le 7 de 12h00 à 13h00, le 9 de 17h30 à 19h00 ; ' semaine du 12 au 16 février 2018 : le 14 de 12h00 à 13h00, le 16 de 9h00 à 10h30 ; ' semaine du 5 au 10 mars 2018 : le 5 de 17h30 à 19h00, le 7 de 12h00 à 12h30, le 8 de 9h00 à 10h30, le 9 de 17h30 à 18h00, le 10 de 9h30 à 12h30 ; ' semaine du 12 au 16 mars 2018 :le 13 mars de 17h30 à 19h00, le 14 mars de 12h00 à 12h30 ; ' semaine du 19 au 24 mars 2018 : le 19 de 17h30 à 18h30, le 21 de 12h00 à 12h30, le 24 de 7h00 à 19h00. De ce fait je vous demande de me payer 47h45 minutes majorées à 10 % et 25h30 minutes majorées à 25 %. Au regard de ces éléments, je vous prie de bien vouloir régulariser rapidement la situation (sous huit jours) en me versant le montant correspondant à ces heures supplémentaires non-rémunérées. À défaut de réponse de votre part, je serai contraint de me faire assister part un avocat et de saisir le conseil des prud'hommes afin de faire valoir mes droits. Enfin, sachez que je me réserve le droit à ce que mon contrat à durée déterminée en CAE-CUI soit re-qualifier en contrat à durée indéterminée pour manque de formation. » L'employeur répondait le 8 juin 2018 ainsi : « Dans votre courrier recommandé, cité en objet, vous revendiquez le paiement de 73 heures et 15 minutes complémentaires prétendument réalisées entre le 24 mai 2017 et le 24 mars 2018. Je vous rappelle que contractuellement, sur la période courant du 18 avril 2017 au 1er mai 2018, vous avez été rémunéré chaque semaine pour 32 heures alors que votre temps de travail effectif était au maximum de 30 heures et 40 minutes. De fait, si vos horaires les lundi, mardi, jeudi et vendredi étaient de 10h30 à 17h30, vous avez bénéficié chacun de ces jours d'une pause légale et conventionnelle d'une durée au moins égale à 20 minutes. Sur la période concernée, c'est ainsi une soixantaine d'heures qui vous ont été payées et qui couvrent, pour leur plus grande partie, les prétendues heures complémentaires dont vous demandez le paiement. J'ajoute que je conteste la pertinence de votre décompte qui ne reflète pas l'exacte réalité de votre présence aux réunions, conseil de classe ou autres activités, les horaires indiqués étant systématiquement arrondis par vous à l'heure ou la demi-heure près. S'agissant précisément de la journée du 24 mars 2018, correspondant au colloque de l'APEL, votre décompte correspond à une amplitude de 12 heures (de 7h00 à 19h00). Il va de soi que doit être déduit de cette durée le temps de trajet et de repas qui ne constitue pas un temps de travail effectif. Pour toutes ces raisons, je n'envisage pas de vous régler les heures complémentaires dont j'estime que vous demandez le paiement à tort. Vous évoquez également une éventuelle demande de requalification de votre contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif d'un prétendu manque de formation. Dans le cadre de votre première année d'activité, nous nous sommes engagé et ceci a été validé par CAP EMPLOI, à engager trois types d'actions : ' aide à la prise de poste, ' adaptation au poste de travail, ' acquisition de nouvelles compétences. La deuxième année, notre engagement portait uniquement sur l'acquisition de nouvelles compétences. Nous avons strictement respecté nos engagements. Tout au long de votre contrat vous avez bénéficié de l'aide et de l'assistance de vos collègues à la prise de poste. Votre poste a également été adapté pour tenir compte de vos contraintes médicales. Le 24 mars 2018 vous avez bénéficié d'une journée complète de formation clans le cadre du colloque APEL. Votre participation aux conseils de classe, réunion ou autres activités avait également pour but de vous faire découvrir d'autres aspects d'un établissement scolaire. Vous ont également été confiées des missions d'agent de sécurité dans le cadre du plan vigipirate et du PPMS et l'organisation des exercices d'évacuation ce que vous avez fait à deux reprises. En tout état de cause, je trouve particulièrement mal venue votre accusation de ne pas avoir bénéficié de formation alors même que pendant vos deux années de présence dans notre lycée vous n'avez manifesté aucune velléité pour vous former : je vous ai régulièrement transmis des propositions de formation auxquelles vous n'avez pas donné suite, je vous ai plusieurs fois demandé d'organiser les déplacements et accompagnements des élèves délégués régionaux à [Localité 5] ou à [Localité 6] vous ne l'avez jamais fait, je vous ai régulièrement demandé d'organiser nos exercices d'évacuation ce que vous n'avez fait qu'à deux reprises. Toutes ces demandes avaient précisément pour objet de participer à votre formation. Là encore, pour toutes ces raisons, je conteste l'accusation selon laquelle vous auriez manqué de formation. » Sollicitant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant dès lors d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] [D] a saisi le 29 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 13 septembre 2019, a : requalifié le contrat de travail aidé (CUI) à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 437,80 € au titre de l'indemnité de requalification ; dit que la requalification du contrat de travail aidé à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes : 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation ; 861,24 € à titre de rappel de salaire ; 86,12 € au titre des congés payés y afférents ; 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1 437,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 143,78 € au titre des congés payés y afférents ; 718,90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 960,00 € au titre des frais irrépétibles ; débouté l'employeur de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ; condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance. Cette décision a été notifiée le 17 septembre 2019 à l'association familiale de gestion de l'établissement d'enseignement agricole privé LE CEP D'OR qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 octobre 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2023. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2020 aux termes desquelles l'association familiale de gestion de l'établissement d'enseignement agricole privé LE CEP D'OR demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ; subsidiairement, réduire les dommages et intérêts octroyés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 718,90 € ; réduire les dommages et intérêts octroyés au titre du défaut de formation ; réduire les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 148,59 € outre celle de 14,85 € au titre des congés payés y afférents ; en tout état de cause, condamner le salarié à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2020 aux termes desquelles M. [K] [D] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice relatif à l'absence de formation ; condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 000 € pour défaut de formation ; condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 040 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquences Pour solliciter la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir précisé le motif du recours à un engagement précaire, de ne pas avoir fait précéder les contrats de travail par une convention tripartite et de l'avoir affecté à un poste de conseiller principal d'éducation alors qu'il était recruté en qualité d'aide éducateur de vie scolaire. Il produit en ce sens des bulletins scolaires ainsi que des lettres de sanction signés de sa main, une attestation de Mme [T] ainsi que des courriels relatifs aux plateformes PARCOURSUP et SCOLNFO. Le salarié reproche encore à l'employeur de ne pas avoir assuré sa formation contrairement à ses engagements afférents au contrat aidé. L'employeur répond qu'il ne relève pas du ministère de l'Éducation nationale mais du ministère de l'Agriculture en sorte qu'il ne possède pas de poste de conseiller principal d'éducation. Il ajoute que Mme [C] occupait le poste d'éducatrice de vie scolaire ainsi que celui de responsable de vie scolaire. Il explique que le salarié a pu exceptionnellement signer certains documents pour ordre en lieu et place du chef d'établissement absent mais avec son accord et sa validation. L'employeur produit les conventions tripartites des 27 avril 2016 et 2 mai 2017. Il fait valoir que l'article L. 5134-1 du code du travail concerne exclusivement les contrats emplois jeunes et non les CUI-CAE. L'employeur affirme avoir respecté son obligation de formation en interne. Il explique que le salarié était encadré et accompagné par Mme [U], éducatrice de vie scolaire, et que des formations lui ont été proposées qu'il n'a pas suivi. Il ajoute que le salarié a bénéficié de diverses mises en situation aux fins d'accroître son employabilité. La cour retient que l'employeur devait assurer les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement. Ces actions devaient être précises et détaillées et ne pouvaient se confondre avec le nécessaire encadrement dont bénéficie tout salarié non autonome dans une entreprise ni avec des délégations de signature ou des mises en situation ni préparées ni évaluées. Au vu des éléments produits par l'employeur, il n'apparaît pas que ce dernier ait satisfait à l'obligation de formation propre au contrat unique d'insertion qui prévoyait une aide à la prise de poste, une adaptation au poste de travail ainsi que l'acquisition de nouvelles compétences. Dès lors, le contrat aidé doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Il sera en conséquence alloué au salarié la somme de 1 437,80 € à titre d'indemnité de requalification. Le préjudice causé au salarié par le défaut de formation précédemment caractérisé sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. La survenue du terme de l'engagement aidé, qui se trouve requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 2/ Sur les heures complémentaires et supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié sollicite le paiement de 47,45 heures majorées à 10 % et de 25,30 heures majorées à 25 % selon le décompte établi dans la lettre du 31 mai 2018 déjà reproduite pour une montant de (11,302 € x 47,45 heures) + (12,843 × 25,30 heures) = 536,30 € + 324,94 € = 861,24 € outre 86,12 € au titre des congés payés y afférents. Le décompte produit par le salarié apparaît suffisamment pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement étant relevé qu'il n'est pas contesté que le salarié travaillait contractuellement les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 17h30 et le mercredi de 8 h à 12 h soit 32 heures par semaines travaillées et bénéficiait de 10 semaines de congés payés. L'employeur reprend sa réponse du 8 juin 2018 déjà reproduite. Il ajoute que le salarié prenait une pause déjeuner que permettait la présence de deux personnels de vie scolaires et il produit en ce sens l'attestation de Mme [L]. La cour retient que l'employeur ne produit pas de décompte du temps de travail du salarié et ne précise pas même les horaires de la pause déjeuner dont il se prévaut. Au vu de l'ensemble de ces éléments il sera fait droit aux demandes du salarié pour les montants sollicités qui apparaissent justifiés. 3/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Le salarié sollicite la somme de 1 437,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 143,78 € au titre des congés payés y afférents. L'employeur ne conteste pas cette demande qui apparaît fondée et à laquelle il sera dès lors fait droit pour les montants demandés. 4/ Sur l'indemnité de licenciement Le salarié réclame la somme de 718,90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. Comme précédemment, l'employeur ne conteste pas cette demande qui apparaît fondée et à laquelle il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité. 5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié bénéficiait d'une ancienneté de deux ans en prenant en compte le préavis et il était âgé de 45 ans au temps de la rupture du contrat de travail. Il justifie avoir bénéficié de l'indemnisation du chômage du 10 mai 2018 au 31 juillet 2020. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer au salarié une somme équivalente de 3,5 mois de salaire, soit 5 000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6/ Sur les autres demandes Il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute l'association familiale de gestion de l'établissement d'enseignement agricole privé LE CEP D'OR de ses demandes. Déboute M. [K] [D] de sa demande de revalorisation des dommages et intérêts attribués pour manquement à l'obligation de formation. Y ajoutant, Condamne l'association familiale de gestion de l'établissement d'enseignement agricole privé LE CEP D'OR à payer à M. [K] [D] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne l'association familiale de gestion de l'établissement d'enseignement agricole privé LE CEP D'OR aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 5134-1 du code du travail concerne exclusivearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e6404826f3a04f5216915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel