Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e6400826f3a04f52168f9
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02860 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4WW Nom du ressortissant : [P] [Y] [Y] C/ PREFET DE [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [Y] né le 02 Janvier 1985 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative 2 de [4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 09 janvier 2023, le préfet de l'Isère a pris un arrêté par lequel il a refusé la demande de titre de séjour présentée par M. [Y] et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans. La décision lui a été notifiée le 20 janvier 2023. Par jugement du 30 janvier 2023 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par M. [Y]. Le 03 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa sortie de prison [P] [Y] a été conduit au centre de rétention de [4]. Par ordonnances des 5 février 2023 (confirmée en appel le 08 février 2023) et 05 mars 2023 (confirmée en appel le 07 mars 2023), le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 03 avril 2023, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 avril 2023 a fait droit à cette requête. [P] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 avril 2023 à 14 heures 47 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [P] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 avril 2023 à 10 heures 30 . [P] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [P] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [Y] a eu la parole en dernier. Il a souligné qu'il vivait en France depuis 25 ans ; qu'il avait remis ses papiers pour prouver son identité ; qu'il compte s'installer en Suisse où il a déjà travaillé. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [P] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation dès lors que les autorités consulaires tunisiennes en sont toujours à une procédure d'identification et qu'il n'est donc nullement établi que la délivrance du laissez-passer interviendra à bref délai ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : -elle a saisi dès le 26 janvier 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [Y] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, - elle a remis les empreintes et les photographies de l'intéressé au consulat ainsi qu'une copie de son acte de naissance et une copie de son passeport tunisien dont la validité expirait le 18 janvier 2022, - des courriels de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 27 février, 10 mars et 20 mars 2023, - le consulat tunisien a indiqué le 24 mars 2023 que la procédure d'identification était toujours en cours, - la direction générale des étrangers en France a été saisie le 30 mars 2023 afin d'intervenir auprès de l'ambassadeur de Tunisie en France sur ce dossier afin que soit rappelée la présomption de nationalité de M.[Y] résultant de la production de la copie de ses documents d'identité au sens du 3° de l'annexe II de l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, dispositions en vertu desquelles le consulat doit émettre le laissez-passer à bref délai. Attendu que la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes qui sont en possession des empreintes et des photographies de M.[Y], de la copie de son acte de naissance et de son ancien passeport et qui disposent donc de tous éléments utiles permettant la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et que les conditions d'une troisième prolongation au sens des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA sont donc réunies ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L 742-5 du CESEDA sont donc réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e6400826f3a04f52168f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel