Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63ff826f3a04f52168f5
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02858 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4WU
Nom du ressortissant :
[L] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [K]
né le 29 Mars 2002 à [Localité 2]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant et assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [R] [I], interprète en langue roumaine, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [K], né le 29 mars 2002 à [Localité 2] (Roumanie), de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative à compter du 1er avril 2023 par arrêté de la préfecture de la Haute-Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 1er avril 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Saisi par requête du préfet de la Haute-Savoie déposée le 2 avril 2023 à 15h13, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 3 avril 2023 à 11h00, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [L] [K] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 4 avril 2023 à 11h00, au motif de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L 743-13 du CESEDA, et sollicitant le bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [L] [K], assisté de son conseil, indique se désister de ses moyens tendant à voir constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et de la procédure diligentée à son encontre, et sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, et s'oppose à la demande d'assignation à résidence, soulevant que l'intéressé n'a pas remis l'original de son passeport et ne justifie pas d'une résidence stable et établie.
Le délibéré a été fixé au jour même, à 19h00 au plus tard.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [L] [K] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la procédure :
Il convient de constater le désistement de Monsieur [K] de sa contestation de la régularité de la procédure diligentée à son encontre.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que si Monsieur [K] produit une attestation d'élection de domicile au CCAS d'[Localité 1], il a déclaré lors de son audition le 1er avril 2023 : « Je vis dehors (') Dès que je trouve un endroit abrité, je me pose ». Dès lors, il ne peut être considéré qu'il justifie d'une adresse effective et stable, même s'il a déclaré à l'audience habiter chez son frère à [Localité 1], d'autant qu'il ne détient aucun billet de retour à destination de son pays d'origine.
En outre, les conditions du placement à résidence par le juge judiciaire posées par l'article L 743-13 ci-dessus rappelé, imposent la remise du passeport en original à un service de police ou à une unité de gendarmerie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, la demande de Monsieur [K] tendant à son placement sous assignation à résidence doit être rejetée.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [K] le 4 avril 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [L] [K] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 3 avril 2023 (requête n° 23/01132) ;
Y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence de Monsieur [L] [K].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Antoine-Pierre D'USSELArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63ff826f3a04f52168f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel