Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63fc826f3a04f52168e7
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02849 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4WJ Nom du ressortissant : [Y] [H] [H] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant M. [Y] [H] né le 02 Février 1993 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, et avec le concours de Madame [D] [N], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie de l'interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à X se disant [Y] [H] le 02 février 2023 par le Préfet du Rhône. A la suite de sa levée d'écrou et par décision du 02 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Y] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 février 2023. Par ordonnances des 04 février 2023 (confirmée en appel le 07 février 2023) et 04 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [Y] [H] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 31 mars 2023 reçue et enregistrée le 02 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 03 avril 2023 a fait droit à cette requête. X se disant [Y] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 avril 2023 à 9 heures 31 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. X se disant [Y] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 avril 2023 à 10H30. X se disant [Y] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de X se disant [Y] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [Y] [H] a eu la parole en dernier. Il s'engage à quitter la France dans les 24 H pour aller dans n'importe quel autre pays. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [Y] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de X se disant [Y] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - X se disant M.[H], démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, a prétendu être de nationalité marocaine ; que des diligences ont donc été engagées auprès des autorités consulaires marocaines dès le 01 février 2023, avant même son élargissement et que les autorités centrales marocaines ont également été saisies le 09 février 2023 ; - que relancées le 21 février 2023, ces dernières ont confirmé en retour la bonne prise en charge de la demande et la transmission de cette demande aux autorités marocaines compétentes, le 09 mars 2023 ; - que toutefois, suite aux diligences engagées dans le cadre de la procédure d'identification de l'intéressé pendant sa détention, le Préfet du Rhône a été informé via le canal INTERPOL de l'identification de Monsieur X se disant [Y] [H] comme étant M.[I] [L] né le 11 avril 1993 à [Localité 2], fils de [G] et de [L] [J], de nationalité algérienne ; - que les autorités algériennes locales ont donc été saisies dès le 30 mars 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que l'autorité administrative est en attente de leur retour. Attendu que lors de l'audience du 03 avril 2023 devant le juge des libertés et de la détention X se disant [Y] [H] a reconnu être de nationalité algérienne et avoir menti sur sa nationalité car il craint d'être tué dans son pays ; il a indiqué qu'il refuse de retourner dans son pays et souhaite aller en Angleterre et a affirmé que la France ne le protège pas ; qu'il a confirmé ses propos devant la cour ; Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'en mentant sur sa nationalité, X se disant [Y] [H] a fait obstruction à la mesure d'éloignement; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [Y] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63fc826f3a04f52168e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel