Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63fc826f3a04f52168e1
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/02833 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4UQ Nom du ressortissant : [F] [D] [D] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet, APPELANT : M. [F] [D] né le 08 Janvier 2000 à [Localité 4] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] ayant pour conseil Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 3 janvier 2022, [F] [D] a été notamment condamné à une interdiction du territoire français pendant cinq années. Par arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Savoie a fixé le pays de retour. Par décision du 31 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2023. Suivant requête du 1er avril 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel de [F] [D] portant sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 2 avril 2023 qui a fait droit à la requête du préfet de la Savoie de prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, reçue par courriel le 3 avril 2023 à 10 heures 21 ; Vu la transmission aux parties, effectuée par courriel adressé le 3 avril 2023 à 15 heures 24 les informant que le magistrat délégué par le premier président envisage de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les invitant à faire part, le 04 avril 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Vu l'absence d'observation des parties ; MOTIVATION Attendu que l'appel de [F] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise la prolongation de la rétention administrative a été prononcée sans que [F] [D] ne relève une difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ; qu'il ressort du dossier de la procédure qu'une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée dès le lendemain de son placement en rétention administrative aux autorités guinéennes ; Que l'argument de l'absence de diligence est opposé pour la première fois dans sa requête d'appel alors que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Attendu que [F] [D] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle et n'a pas plus entendu se prévaloir d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [D], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63fc826f3a04f52168e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel