Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63fb826f3a04f52168d1
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02805 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4S7 Nom du ressortissant : [P] [X] [X] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [X] né le 22 Juin 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5] comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 3 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne portant obligation pour [P] [X] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans. Par ordonnance du 5 mars 2023, confirmée en appel le 7 mars 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [X] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 31 mars 2023, reçue le 1er avril 2023 à 14 heures 58, le préfet de Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 2 avril 2023 à 13 heures 13 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 3 avril 2023 à 11 heures 09, [P] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2023 à 11 heures 30. [P] [X] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [P] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir qu'une demande de laissez-passer consulaire a été introduite le 9 mars 2023 auprès des autorités algériennes. Une relance était effectuée le 31 mars 2023. Un vol était réservé à la date du 22 avril 2023. Le 01 avril 2023, les services consulaires algériens ont indiqué que le laissez-passer serait prêt pour le 20 avril 2023. [P] [X] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [P] [X] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [P] [X] l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 15 mars 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [X] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, - un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 31 mars 2023, Un vol a été retenu pour le 22 avril 2023 à destination d'[Localité 2] sous réserve de la délivrance du laissez-passer. Les autorités algériennes ont fait savoir par un courriel du 1er avril 2023 que le laissez-passer serait prêt pour le 20 avril 2023. Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure ; qu'il est ainsi établit que la préfecture de Haute Savoie accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Que les éléments médicaux évoqués par [P] [X], dont la réalité n'est pas contestée, n'établissent pas que son état actuel serait incompatible avec son maintien en rétention ; la luxation dont il souffre paraît en outre très antérieure à son placement en rétention administrative ; les soins engagés pourront le cas échéant être poursuivis en Algérie ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le délai imposé par le consulat dont relève l'intéressé pour remise du laissez-passer ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [X] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Marie THEVENET
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63fb826f3a04f52168d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel