Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63ea826f3a04f521686d
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
N° RG 21/06124 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYTK Décision du Juge aux affaires familiales de BOURG EN BRESSE du 6 avril 2021 RG : 16/02847 [D] [M] C/ [P] [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET du 5 AVRIL 2023 APPELANT M. [M] [D] né le 13 janvier 1972 à [Localité 5] (Suisse) [Adresse 4] [Localité 3] (Suisse) Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Assisté de Me Dalila BÉRENGER, avocate au barreau de l'AIN INTIMÉE Mme [T] [E] [P] née le 7 janvier 1981 à [Localité 6] (Suisse) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie DUBOULOZ de la SCP NATHALIE DUBOULOZ, avocate au barreau de l'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 12 janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 février 2023 Date de mise à disposition : 5 avril 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, présidente - Georges PEGEON, conseiller - Géraldine AUVOLAT, conseillère assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière. A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [P], née le 7 janvier 1981 à [Localité 6] (Suisse), et M. [M] [D], né le 13 janvier 1972 à [Localité 5] (Suisse) se sont mariés le 30 août 2002 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (Suisse), sans contrat de mariage préalable. Les deux époux sont franco-suisses. Par jugement du 26 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a : - prononcé aux torts partagés le divorce entre les époux M. [D] et Mme [P], - dit que dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, les effets du divorce remonteront au 10 mars 2009, date de l'ordonnance de non-conciliation, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme [P]. Mme [P] a délivré assignation le 25 juillet 2016 aux fins d'obtenir la liquidation-partage du régime matrimonial des ex-époux. Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, saisi par Mme [P], de la liquidation-partage du régime matrimonial, a : - reconnu la compétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, - dit qu'aucune mutabilité automatique du régime matrimonial ne s'est opérée, - dit qu'il convenait de faire application de la loi suisse et du régime de participation aux acquêts, - constaté l'échec de la tentative de liquidation et de partage amiable du régime matrimonial ayant existé entre M. [D] et Mme [P], - ordonné la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [P]/[D], - débouté Mme [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2021, M. [D] relève appel de cette décision, critiquant les chefs du jugement relatifs à la mutabilité automatique du régime matrimonial, à l'application de la loi suisse et au régime de participation aux acquêts, ainsi qu'à l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 juin 2022, M. [D] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer la décision susvisée du juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse en ce qu'elle a : - dit qu'aucune mutabilité automatique du régime matrimonial ne s'est opérée, - dit qu'il convenait de faire application de la loi suisse et du régime de participation aux acquêts, Et statuant à nouveau, de dire et juger que la mutabilité automatique du régime matrimonial des époux s'est opérée à compter du 1er septembre 2006, Par conséquent, - dire et juger qu'il convient de faire application : . de la loi suisse et du régime de participation aux acquêts du 30 août 2002 au 31 août 2006, . de la loi française et du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à compter du 1er septembre 2006, - condamner Mme [P] aux entiers dépens, - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, M. [D] rappelle quels sont les principes applicables au régime matrimonial des ex-époux, faisant valoir la subsidiarité des règles de conflit françaises en cas de présence d'une convention internationale ou d'un règlement européen, soutenant l'application de la convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Il revendique l'application de la loi française en vertu de l'article 7 point 1 de ladite convention, rappelant que les époux, de nationalité française, résidaient en France le 1er septembre 2006, leur séparation étant intervenue en février 2008. Il soutient, en conséquence, que le régime légal français, en l'absence de contrat de mariage, est le régime de la communauté réduite aux acquêts, et que le juge devait scinder en deux temps la loi applicable selon la période retenue, à savoir du 30 août 2002 au 31 août 2006, la loi suisse et le régime de la participation aux acquêts, et, à compter du 1er septembre 2006, la loi française et le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Contrairement à ce qu'affirme son ex-épouse, et à ce qu'a retenu le premier juge, son domicile a toujours été en France entre 2006 et 2019, évoquant le projet commun de construction d'une maison en 2006 à [Localité 7], se référant aux documents de l'époque relatifs à ce projet immobilier, ainsi qu'à d'autres titres ou démarches attestant de sa domiciliation en France (carte grise de véhicules, requête en divorce émanant de Mme le localisant en France, attestations de Mme ...). C'est pourquoi M. soutient l'existence d'une mutabilité automatique du régime matrimonial intervenue le 1er septembre 2006, sa non-domiciliation en France n'étant pas démontrée par son ex-épouse. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 janvier 2022, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement du 6 avril 2021 susvisé, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de voir condamner M. [D] en tous les dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Nathalie Dubouloz, avocate aux offres de droit. En réponse, Mme [P] rappelle que c'est bien à la loi suisse qu'est soumis leur régime matrimonial comme le mentionne la requête en divorce déposée par M., ce régime n'ayant subi aucune modification ultérieurement. Mme [P] soutient que son mari et elle n'ont jamais eu de résidence commune en France, M. ne s'étant installé en France qu'après la séparation conjugale. Il ne démontre pas que le couple s'est installé en France à compter du 1er septembre 2006. Il fait varier sa domiciliation en Suisse ou en France selon ses intérêts. Les pièces qu'il produit (taxe foncières, achat de bateau, déclaration d'entrée en France) ne sont pas des preuves de cette résidence commune en France à compter du 1er septembre 2006. Il n'est pas contesté qu'ils ont fait l'acquisition d'une maison ensemble à [Localité 7] avec une volonté de s'y installer qui n'a jamais été réalisée. Il vivait en Suisse, étant contraint par ses fonctions de surveillant pénitentiaire à [Localité 5]. C'est à la séparation du couple qu'elle est restée en Suisse et son mari est venu en France. Dès lors, le régime matrimonial est soumis exclusivement à la loi suisse. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 12 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 22 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [D], interjeté dans les formes telles que définies par l'article 901 du code modifié par le décret numéro 2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours et dans les délais légalement impartis, est recevable. En outre, l'appelant a justifié de l'acquittement du droit de timbre de 225 euros prévu aux articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts. Cette dernière formalité a également été réalisée par Mme [P]. Sur la compétence du juge français En présence d'éléments d'extranéité, il résulte de l'article 3 du code civil, de l'article 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit d'office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction,mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles. Le mariage a été célébré en Suisse. Les époux sont bi-nationaux, franco-suisses. Les parties ne remettent pas en cause la compétence des juridictions françaises saisies, au regard des principes justement rappelés à cet égard par le premier juge, et qu'aucune convention bilatérale franco-suisse ne vient remettre en cause. Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En application de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, elle connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel postérieurement à la décision déférée et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. Sont déférées à la cour et restent discutées par les parties, les dispositions du jugement concernant la détermination de la loi applicable à la liquidation du régime matrimionial des époux [D]-[P], outre les dépens et les frais irrépétibles. Sur la détermination de la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial du couple [D]-[P] La convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, en vigueur entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, date d'entrée en application du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 sur la coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, est applicable aux époux mariés entre ces deux dates. En l'espèce, les époux [D]-[P] se sont mariés le 30 août 2002. C'est donc ce texte conventionnel qui détermine la loi applicable à leur régime matrimonial. Par application des articles 3 et 4 de la convention de la Haye, le régime matrimonial des époux est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage, et à défaut de la loi interne de l'État sur lequel ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage. Il n'est pas contesté, en l'espèce, que les époux [D]-[P] n'ayant pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, c'est la loi suisse qui en régit le fonctionnement comme constituant la loi de l'État de leur première résidence habituelle. En principe, cette loi régit l'ensemble des biens des époux durant toute la durée du mariage, sous réserve de la mise en oeuvre du mécanisme de mutabilité, qui peut notamment être automatique comme le revendique justement à son profit M. [D]. L'article 7 alinéa 2 de la convention, qui institue ce mécanisme de mutabilité automatique du rattachement, prévoit, en son 1er paragraphe, que la loi interne de l'État où les époux fixent tous deux leur résidence habituelle devient applicable, et remplace celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis, s'ils ont ou s'ils acquièrent tous les deux la nationalité de cet État. Il y a alors convergence entre la résidence habituelle des époux et leur nationalité commune. En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux époux ont pour nationalités communes, outre la nationalité suisse, la nationalité française. L'article 15 de la convention définit de façon restrictive la notion de nationalité commune des époux. En effet, plusieurs dispositions de la convention ne reçoivent pas application lorsque les époux partagent plusieurs nationalités communes, comme en l'espèce, M. [D] et Mme [P] étant tous les deux franco-suisses. Toutefois, les restrictions apportées à la notion de nationalité commune, énoncées par l'article 15 de la convention ne s'appliquent pas dans le cas de la mise en oeuvre de l'article 7 alinéa 2 §1 applicable en l'espèce. Aussi, la substitution de la loi française à la loi suisse suppose que soit rapportée l'existence en France d'une résidence habituelle des deux époux, comme le soutient M. [D]. À cet égard, la cour rappelle que la notion de 'résidence habituelle' visée par la convention n'est pas définie par cette dernière. Il n'est pas besoin que cette résidence habituelle, notion de fait laissée à l'appréciation des juges du fond, ait été fixée immédiatement après le mariage. Il ressort des pièces produites par M. [D] que si le couple ou chacun des conjoints a des attaches avec la Suisse, comme en attestent des documents, notamment des courriers de la Capitainerie suisse de 2007, relatifs à la mise en vente d'un bateau dont M. [D] est propriétaire, ou l'attestation d'assurance automobile du 3 novembre 2006, localisant M. [D] en Suisse, le couple a, avec la France, État de leur seconde nationalité commune, des liens effectifs communs, et en particulier depuis 2006, date d'un investissement immobilier conjoint. Sont versées en procédure diverses factures faites au nom du couple, résidant à [Localité 7], datant de 2006, comme celle de la société de constructions immobilières Angelloz adressées aux deux époux, ou une facture de gaz de juin 2006 ou des factures EDF de juin 2006 à décembre 2009. Sont également communiqués l'avis d'imposition 2008, établi au nom des époux, la taxe foncière 2008, le PV du conseil syndical du tènement immobilier de [Localité 7], le certificat d'immatriculation d'un véhicule du 27 juin 2008, qui porte l'adresse du couple dans cette commune française. Le procès-verbal de réception de leur maison à [Localité 7], daté du 30 mai 2006, est signé par chacun des deux époux. Sont également communiqués des documents douaniers transfrontaliers établis lors d'un déménagement daté du 8 juin 2006 et le document d'entrée en France fait au nom de Mme [T] [D], domiciliée à [Localité 7], ou au nom du couple [D] résidant à [Localité 7]. Il résulte de l'application des textes susvisés et des pièces produites que les époux [D]-[P] se sont installés en France en 2006, jusqu'à leur séparation en 2008. La plainte que Mme a déposé contre son conjoint auprès des services de police suisses pour escroquerie à l'assurance concernant un scooter date de 2009, et ne peut suffire à démontrer qu'il n'y a pas eu résidence habituelle en France. Il sera rappelé que si certaines dispositions de la convention de La Haye de 1978 subordonnent la résidence habituelle à une durée, tel n'est pas le cas de l'article 7 alinéa 2 §1 sus-évoqué. La cour observe enfin que les époux ne se sont pas opposés au mécanisme de la mutabilité automatique, en confirmant conjointement, par une déclaration explicite pouvant être souscrite suivant les conditions des articles 12 et 13 de la convention, l'application de la loi suisse initialement retenue. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré. Sur la portée du mécanisme de mutabilité automatique Comme le rappelle à juste titre M. [D], par application de l'article 8 de la convention de La Haye susvisée, le changement de la loi applicable en vertu de l'article 7 alinéa 2 n'a d'effet que pour l'avenir. En l'espèce, la mutabilité du régime matrimonial des époux [D]-[P] s'étant opérée à compter du 1er septembre 2006, il sera par conséquent fait application des dispositions suivantes, à savoir : - de la loi suisse et du régime de la participation aux acquêts du 30 août 2002, date du mariage, au 31 août 2006, - de la loi française et du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à compter du 1er septembre 2006, date de leur installation en France. Sur les dépens et frais irrépétibles Outre la condamnation de Mme [P], qui succombe, au paiement des dépens du présent appel, cette dernière sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, après débats publics et après en avoir délibéré, Déclare recevable l'appel de M. [M] [D], Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit qu'en application des articles 7 alinéa 2 §1 et 8 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, il sera fait application de la loi suisse et du régime de participation aux acquêts du 30 août 2002 au 31 août 2006 et de la loi française et du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à compter du 1er septembre 2006, Condamne Mme [T] [P] aux entiers dépens du présent appel, La condamne à verser à M. [M] [D] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8 de la convention de La Haye susviséearticle 15 de la convention définit de faarticle 7 alinéa 2 de la conventionarticle 13 du code de procédure civile etarticle 901 du code modifié par le décret numéroarticle 954 du code de procédure civilearticle 15 de la convention ne sarticle 564 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
642e63ea826f3a04f521686d
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- Texte intégral
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