Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63ea826f3a04f5216869
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 3 056 400 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
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Texte intégral
N° RG 21/04993 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NVW2
Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE au fond du 16 mars 2021
RG : 11-19-0017
[K]
C/
[N] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Avril 2023
APPELANTE :
Mme [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
INTIMÉ :
M. [X] [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 41
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2023
Date de mise à disposition : 05 Avril 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 3 octobre 2016, [W] [K] a donné à bail à [X] [N] [T] un appartement au [Adresse 3] moyennant un loyer de 493,64 euros outre 35 euros de provision sur charges. La location était gérée par l'agence Fides Hermes puis par la société Immo de France CGIL.
Le 26 juin 2019, le locataire a demandé de bénéficier d'un préavis raccourci ce qui lui a été accordé en dépit de son absence de demande motivée. Il a communiqué par la suite un «'contrat d'engagement de technicien » prenant effet au 13 mai 2019 et pour une durée de 15 jours.
Le 31 juillet 2019, l'état des lieux de sortie a été établi.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 16 septembre et 8 octobre 2019, Monsieur [N] [T] a mis en demeure Madame [K] de lui restituer son dépôt de garantie.
[W] [K] lui fait grief de dégradations en cours de location outre qu'il a laissé, sans son accord, dans l'appartement un frigo et un lave-linge usagés afin d'être initialement rachetés par une amie qui devait reprendre le logement.
A son départ, la dette locative hors le non-respect du préavis était de 188 euros ce qui correspond au montant de l'APL qu'il n'a pas restituée à son bailleur ce dont il a convenu dans sa déclaration au greffe du tribunal d'instance du 21 août 2019.
Le locataire a saisi le tribunal pour que [W] [K] soit condamnée à lui restituer son dépôt de garantie de 493,64 euros, son réfrigérateur et son lave-linge outre lui payer 3000 euros de préjudice de jouissance.
Suivant jugement rendu le 16 mars 2021, revêtu de l'exécution provisoire par le juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité du tribunal judiciaire de Saint-Etienne :
' -CONDAMNE, après compensation [W] [K] à payer [X] [N] [T] la somme de 305 64 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie ;
-CONDAMNE [W] [K] à payer à [X] [N] [T] la somme de 937,87 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie due entre le 31 août 2019 et le 16 mars 2021 ;
-DECLARE recevable le congé délivré par [X] [N] [T]';
-CONDAMNE [W] [K] à payer à [X] [N] [T] la somme de 254 euros en réparation de l'absence de restitution du matériel électroménager ;
-DEBOUTE Ies parties du surplus de leurs demandes ;
-REJETE la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par [W] [K] ;
-CONDAMNE [W] [K] aux dépens de l'instance. '
Le juge a notamment retenu que':
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, Madame [K] ne démontre pas qu'elle détient, en sa qualité de bailleur, une créance de réparation locative justifiant la conservation du dépôt de garantie en ce qu'elle ne justifie pas de la réalité des dégradations invoquées et de leur imputabilité du locataire.
La nouvelle adresse du locataire figurait bien sur l'état des lieux de sortie. Des pénalités s'appliquent pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais.
Un droit au préavis court s'impose du fait de la preuve de la perte d'emploi du locataire
Pour rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [N] [T], il n'est pas démontré la matérialité des désordres liés à la jouissance du bien au motif que les différents courriels échangés ne font que retracer les doléances du locataire.
Appel a été interjeté par déclaration électronique le 8 juin 2021 par le conseil de [W] [K] à l'encontre de l'entier dispositif.
Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 28 février 2022, [W] [K] demande à la Cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1731 du Code civil,
REFORMER le jugement en ce qu'il :
' -L'A CONDAMNEE, après compensation,à payer à [X] [N] [T] la somme de 305, 64 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie ;
-L' A CONDAMNEE à payer à [X] [N] [T] la somme de 937,87 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie due entre le 31 août 2019 et le 16 mars 2021 ;
-A DECLARE recevable le congé délivré par [X] [N] [T]';
-L'A CONDAMNEE à payer à [X] [N] [T] la somme de 254 euros en réparation de l'absence de restitution du matériel électroménager';
-A DEBOUTE Ies parties du surplus de leurs demandes ;
-A REJETE sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-L'A CONDAMNEE aux dépens de l'instance ; '
Ce faisant,
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER Monsieur [N] [T] à lui payer les sommes de :
1057,28 euros au titre des deux mois de préavis non respectés ;
2 000 euros au titre du coût de remise en état de l'appartement ;
528,64 euros au titre de l'impossibilité de relouer ce logement pendant la réalisation des travaux ;
1 300 euros au titre de la perte locative en raison de la location du garage afin d'entreposer le matériel electroménager abandonne par Monsieur [N] [T].
CONDAMNER [X] [N] [T] à lui rembourser l'ensemble des condamnations mises a charge au titre du jugement de première instance :
305,64 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie ;
937,87 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie ;
254 euros en réparation de l'absence de restitution du matériel électroménager.
CONDAMNER [X] [N] [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du jour où la décision serait rendue, à récupérer le matériel litigieux entrepose [Adresse 8].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER sa condamnation au titre de la restitution de la majoration du dépôt de garantie due entre le 31 août 2019 et le 16 mars 2021 à la somme de 403,07 euros.
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
DÉBOUTER [X] [N] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens formés dans le cadre de son appel incident ;
CONDAMNER Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de son appel, [W] [K] soutient notamment, que':
elle ne devait pas être condamnée à restituer le solde du dépôt de garantie au locataire alors que ce dernier lui a rendu le logement dégradé et qu'il a bénéficié à tort d'un préavis raccourci. Elle a donc subi un préjudice de jouissance durant la période des réparations et a exposé des frais du fait du locataire sortant. Elle n'avait pas à restituer le dépôt de garantie.
ce dépôt de garantie ne devait pas se voir appliquer une majoration entre le 31 août 2019 et le 16 mars 2021. Elle conteste le calcul opéré par le premier juge. La restitution du dépôt de garantie n'avait pas lieu d'être. Subsidiairement, la dette locative était de 188 euros. Par compensation, le montant maximal était de 305,60 euros et non de 493,64 euros. Le retard a été évalué à 19 mois. En réalité, elle avait deux mois pour restituer ce dépôt de garantie à compter de la date de résiliation du bail soit le 31 juillet 2019. Elle avait donc jusqu'au 30 septembre 2021 pour s'exécuter. Ainsi, le retard est de 17 mois et 15 jours. Les pénalités de retard ne pouvaient pas dépasser 534,80 euros. Ainsi, Monsieur [N] [T] doit lui rembourser la différence entre 937,87 et 534,80 euros. Soit la somme de 403,07 euros.
les dégradations de l'appartement résultent de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie. Elles concernent l'entrée, la cuisine, les chambres 1, 2 et 3, la salle de bain, les WC, les montées d'escalier 1 et 2. Le premier juge a, à tort, considéré qu'elle ne prouvait pas ses allégations. Le coût de la remise en état a été évalué forfaitairement à 2 000 euros. Elle n' a pas été en mesure de relouer le logement durant les travaux de reprise qui ont duré plusieurs mois. Elle ne sollicite en réparation de ce préjudice qu'un mois de loyer à hauteur de 528,64 euros. Il ne suffit pas que le locataire allègue avoir rendu son logement en bon état pour en faire la preuve.
le locataire a bénéficié à tort de la société CGIL avec qui elle est en conflit ouvert, d'un préavis raccourci et lui doit deux mois de loyers. Il n'a pas motivé sa demande ce qui est obligatoire depuis la loi Alur. Elle fait valoir au vu d'une preuve sur internet que sa perte d'emploi est une pièce fausse. Le film qui devait être tourné est «'incandescence des hyènes'» dont le producteur-réalisateur est le locataire. Or, sur internet, il apparaît que le tournage s'est déroulé en septembre 2018 en Ethiopie soit bien avant la conclusion du CDD litigieux. Il lui doit la somme de 1 245,28 euros au titre de la dette locative.
elle conteste également sa condamnation au titre du matériel appartenant à Monsieur [N] [T], qu'elle n'a pas volé, car c'est lui qui a refusé de venir en prendre possession alors que tout locataire doit débarrasser le logement non meublé de son mobilier et le rendre en application de l'article 1730 du Code civil dans l'état où il l'a reçu. L'accord pour laisser le matériel n'était pas entre elle et le locataire mais en le locataire et son agence CGIL. Si son amie qui devait reprendre le logement n'a pas pu signer le bail, le locataire devait dans ces conditions reprendre son matériel. Elle l'a vainement mis en mesure de le récupérer. En tout état de cause, comme il souhaitait laisser ce matériel à une amie, il n'est pas fondé à réclamer un préjudice de jouissance. Le premier juge l'a condamnée sous astreinte à faire livrer à Monsieur [N] [T] son matériel électroménager alors qu'il avait l'obligation juridique de récupérer ses biens et que la restitution s'est avérée impossible vu les délais trop courts en plein pandémie. Par la suite, son conseil a indiqué que Monsieur [N] [T] refusait la livraison. Le matériel est lourd et nécessite un transporteur qui doit programmer ses interventions. Elle a d'ailleurs dû entreposer ce matériel dans un garage qu'elle loue habituellement pour 60 euros. Elle sollicite dès lors un remboursement de 1 300 euros de perte locative, somme à parfaire, et ce depuis 21 mois. Le coût de livraison du matériel a été devisé pour 216 euros TTC. Elle n'a pas à supporter cette somme.
la demande de préjudice de jouissance n'était pas justifiée en première instance': les problèmes de fuite ont été résolus. L'intimé a d'ailleurs mis deux mois avant de déclarer le sinistre aggravant son ampleur. Le joint droit de la fenêtre n'est pas poreux car la fenêtre a été remplacée en 2010 avec pose d'un double vitrage et isolation thermique et phonique. Les blattes n'ont été constatées que chez sa voisine. Il n'a même pas pu produire des photographies de cette infestation prétendue de blattes dans son appartement. Il a même refusé la visite de la société de désinsectisation. Le prétendu affaissement de la cloison est une fissure esthétique. Le logement a été loué en l'état concernant le placo ce qui expliquait en partie le montant du loyer. L'état de ce placo n'a pas évolué entre les deux états des lieux. En outre, une amie souhaitait pouvoir habiter dans ce logement avant même la publication de l'offre. Il n'a pas pu recommander sérieusement à une amie un logement insalubre. C'est au surplus, une agence qui s'occupait de l'entretien du logement.
Suivant ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifié par RPVA le 3 décembre 2021, [X] [N] [T], demande à la Cour de':
Vu la loi du 6 juillet 1989, l'article 9 du Code de procédure civile, les articles 1103 et suivants du Code civil, l'article 1147 devenu 1231-1 du Code civil et 1217 du même Code,
Faisant droit à sa demande,
DÉBOUTER Madame [K] [W] de l'ensemble de ses prétentions, non fondées et totalement injustifiées ;
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, à savoir de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dès lors, REFORMER partiellement le jugement de ces chefs.
En conséquence y ajoutant :
CONDAMNER [W] [K] au titre de sa responsabilité contractuelle au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de son manque de loyauté, de son attitude dilatoire, de sa mauvaise foi contractuelle et des manquements à ces obligations de bailleur ;
DÉBOUTER [W] [K] de ses demandes plus amples et/ou contraires à son encontre ;
CONDAMNER [W] [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile liés à la première instance ;
CONDAMNER [W] [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
CONDAMNER [W] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes et de son appel incident, Monsieur [N] [T] fait en substance valoir, que':
Il conteste la version des faits présentée par sa bailleresse ;
Sur le dépôt de garantie, Madame [K] ne fournit pas plus de preuve qu'en première instance pour justifier de la non-restitution. Elle se contente toujours d'alléguer que le bien a été rendu dégradé en visant ses pièces 4 et 4 bis, sans apporter la moindre explication ni preuve de ces dégradations. D'ailleurs, elle n'a pas produit en appel plusieurs pièces de première instance qui étaient fortement contestées par lui, notamment 13 tickets de caisse illisibles et des fausses factures pour l'usage desquels il a dû déposer plainte (pièces 26 et 35)
Elle a constamment modifié sa demande initiale au titre des prétendues réparations locatives/remise en état du logement . La somme a varié de 1 500 euros (pièce 13) portée à 3 139,06 euros à l'audience, réduite désormais à 2 000 euros sans aucun justificatif. Or, soit un préjudice de réparations locatives existe et il est certain à tout stade de la procédure, soit il est inventé et témoigne de la mauvaise foi du bailleur.
La comparaison entre l'état des lieux d'entrée (pièce 2) et l'état des lieux de sortie (Pièce 10) montre que le bien a été restitué en « bon état » général avec des traces d'usure et de vie, déjà présentes à l'entrée.
Ainsi, l'état des lieux d'entrée indiquait :
des portes en bois sales (chambre 2, les 2 WC, salle de bains) ainsi que les vitres de la chambre autour des poignées,
des dégâts affectant la peinture du plafond de la chambre 1,
un état d'usage (EU) de la peinture des murs de l'entrée, de la chambre 1 et 2, de la cuisine, des wc, de la salle de bains, du plafond de la chambre 2, le radiateur de la chambre 1 bloqué,
le plancher du sol de la chambre 3 rayé,
dans la cuisine/salon': le panneau de placo bouge et le radiateur avance,
un carreau dans la salle de bains est décollé. (pièce'2)
L'état des lieux de sortie n'indique pas un «'état d'usage'» ou un «'mauvais état'» ce qui permet de conclure qu'il a rendu le bien en meilleur état qu'il ne l'a reçu. (pièce 10)
Il fait valoir qu'il a réalisé des embellissements avec l'accord de l'agence gérant le bien en juin 2017 (pièce 5).
S'il est indiqué que le placo de la cuisine se désolidarise, il sera constaté qu'il avait sollicité l'intervention du propriétaire à plusieurs reprises, à cet égard sans qu'il ne daigne le reprendre comme il le lui incombe. (pièces 6 à 7) De même, les écailles des fenêtres ont été signalées par lui avec mise en garde de son propriétaire sur la vétusté des joints avec prise d'air dans l'appartement. Le dégât des eaux est imputable au propriétaire en raison de l'absence de tuiles en toiture et ayant inondé les plafonds des chambres et du salon en avril 2017. (pièces 3 et 4)
L'état des lieux de sortie est donc conforme à l'état des lieux d'entrée.
Si Madame [K] prétend avoir subi un préjudice de jouissance pendant qu'elle devait réaliser des travaux dans l'appartement, ce dernier n'est pas imputable au locataire sortant, car':
D'une part, ces réparations lui incombaient au titre des obligations d'entretien et de réparation du bailleur en raison de l'usure et de la vétusté du bien';
D'autre part, elle a volontairement refusé le locataire qui lui a été proposé par l'agence alors qu'il satisfaisait à toutes les conditions de solvabilité. (pièce 12)
En effet, les photographies prises le jour de l'état des lieux de sortie attestent du bon état du bien': les désordres affectant le placo ou les fenêtres ne sont pas imputables au locataire mais sont liés à la vétusté ou à l'usure du bien dont la réfection incombe au propriétaire lequel a été mis en demeure de réparer le bien avant la résiliation du bail. (pièce 15). Les traces de vie relevées sur les murs ou portes de l'appartement étaient déjà présentes à l'entrée du locataire où un «'état d'usage'» des peintures a été précisé. Dès lors, la bailleresse ne peut opposer au locataire sortant aucune dégradation à sa sortie des lieux, le 31 juillet 2019.
Les prétendus frais qu'elle aurait engagés plusieurs mois après son départ (fin septembre et fin octobre 2019), et alors que les annonces de location étaient toujours en cours (pièce 12) ne sauraient lui être imputés.
En l'absence de preuve de quelconques dégradations locatives lui étant imputables, Madame [K] devait lui restituer le dépôt de garantie dans le mois suivant la restitution des clés le 31 juillet 2019 car sa nouvelle adresse au [Adresse 5] figurait bien sur l'état des lieux de sortie.
La bailleresse est de mauvaise foi lorsqu'elle a sollicité sa nouvelle adresse par sms en septembre 2019. (pièce adverse 11)
Dès lors, elle sera tenue de l'indemniser à hauteur de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit': 493,64 euros x 10 % x 19 mois au jour du jugement, soit 937,87 euros. Le premier juge n'a commis aucune erreur de calcul comme le prétend l'appelante. En effet au terme de l'article 22 de la loi de 1989 précité, en cas de conformité de l'état des lieux de sortie avec l'état des lieux d'entrée, le bailleur n'a pas deux mois pour restituer le dépôt de garantie mais un mois.
Elle avait donc jusqu'au 31 août 2019 pour s'exécuter. A défaut, des pénalités de retard s'appliquent à compter de cette date. Pour la première fois, en cause d'appel, Madame [K] conteste également subsidiairement le calcul opéré par le premier juge.
Sur le droit au préavis réduit: l'appelante a prétendu tardivement dans ses dernières conclusions présentées en première instance qu'il devait respecter un préavis de 3 mois et qu'il lui était donc redevable de deux mois de loyer.
Outre sa tardiveté, faisant douter du bien-fondé de la contestation, le préavis réduit avait été accepté par son mandataire, car il répondait aux conditions d'obtention d'un préavis réduit en raison de la perte de son contrat de travail en mai 2019. Il a justifié de la durée déterminée de son contrat de travail sur la période du 13 mai 2019 au 31 mai 2019 par la transmission de ce dernier à l'appui de sa dédite avec préavis réduit (Pièce 31). Si Madame [K] conteste l'application d'un préavis réduit, elle intitule pourtant sa propre pièce 3 «'Justificatif de préavis raccourci ».
Tardivement, pour la première fois dans ses conclusions d'appelante, elle remet en cause la sincérité du contrat de travail produit il y a près de deux ans. Elle produit en appel «'un extrait d'une page internet «'Incandescence des hyènes'»'» (pièce adverse 7), film pour la réalisation duquel il a été temporairement employé afin de soutenir qu'il n'a pu être embauché par la société de production de ce film pour sa réalisation en mai 2019 car le tournage du film aurait eu lieu «'en septembre 2018 en Ethiopie soit bien avant la conclusion du CDD litigieux'».Elle indique, pour la première fois en cause d'appel, que faute pour lui de produire des justificatifs de Pôle Emploi qui prouveraient la réalité de l'emploi puis de sa perte d'emploi, le jugement doit être réformé. Or, une telle demande de pièce n'a jamais été faite auparavant. En outre, elle fonde un soupçon de production d'un faux contrat de travail sur un simple'extrait de page internet. Ce film, comme bien d'autre, n'a pas été tourné qu'en un lieu et sur une seule période. Une partie du film a été tournée dans les locaux de la société de production à [Localité 7], après le tournage en Ethiopie, et en l'espèce sur une durée totale de 5 années.
En tant que de besoin, il produit la fiche de paie du mois de mai 2019 et son attestation de travail qui reprennent toutes deux cette période de travail démarrant le 13 mai 2019 et prenant fin le 31 mai 2019 et justifie également de son inscription à Pôle Emploi antérieurement et postérieurement audit contrat (Pièces 31 à 34 )ce qui démontre bien une perte d'emploi.
L'appelante doit donc être déboutée de sa demande au titre des deux mois de loyers impayés.
Sur le matériel électroménager: en cause d'appel, Madame [K] continue de prétendre qu'il a abandonné du matériel électroménager dans le logement et que si la restitution s'est avérée impossible, c'est en raison de son attitude. Elle prétend même qu'elle a «'tenté à plusieurs reprises de restituer son matériel et qu'il n'aurait pas daigné répondre ». La bailleresse est de mauvaise foi au vu des nombreuses pièces versées aux débats'et du jugement déféré (pièces 11- 13 à 15, 17 à 19, 21, 28 à 30).
Elle n'a pas manqué d'indiquer à son ancien locataire que les biens laissés par lui pour la future locataire dans l'appartement lui appartenaient désormais puisqu'ils les avaient laissés en sa possession. Elle s'est ensuite engagée, tout comme l'agence mandatée, à les restituer à son ancien locataire domicilié dans la même rue que l'ancien appartement. (pièce 13)
Elle a prétendu qu'il a exigé à deux reprises par le biais de son conseil de se faire livrer le matériel litigieux dans un délai de 24 heures en période de pandémie pour ensuite refuser toute livraison. Or les courriers officiels adressés au Conseil de Madame [K] ne font que confirmer les dates de disponibilité qu'il a transmises. « En réponse aux disponibilités de votre cliente, je vous informe que mon client se rendra disponible demain'».Ce n'est donc pas lui qui a fixé des délais réduits à 24 heures mais le conseil de la bailleresse qui a préalablement communiqué à son avocat les prétendues disponibilités de sa cliente sur la semaine du 19 octobre 2020 prétextant ensuite ne pas avoir reçu le mail à temps pour s'organiser sans contre-proposition. En pièce 28, le 2 octobre 2020, son Conseil demandait au Conseil de Madame [K] de lui indiquer si une difficulté pratique expliquait le défaut de restitution de l'électroménager malgré l'injonction du tribunal. Aucune réponse n'a été faite pour motif du covid ou erreur d'appréciation du juge. Une vaine relance a été encore faite le 20 octobre 2020 (pièce 29).
La restitution s'avérant impossible et l'état du bien n'étant pas garanti au vu des délais écoulés et des conditions de stockage qui sont inconnues, il a obtenu l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 254 euros au regard de l'article 1217 du Code civil qui confère un choix au cocontractant victime entre l'exécution forcée de l'obligation et la réparation financière du préjudice subi.
Madame [K] doit être déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation à son encontre sous astreinte.
Sur l'appel incident aux fins de réparation du préjudice subi et des frais de défense':
sur la responsabilité contractuelle de Madame [K]':
Pour rejeter ses demandes, le premier juge a notamment considéré'qu'il ne démontrait pas la matérialité des désordres liés à la jouissance du bien au motif que les différents courriels échangés ne font que retracer ses doléances.
Or, les échanges de mail (pièce 6) avec la propriétaire ou son mandataire permettent d'attester de l'absence de contestation sur les désordres constatés. Ont été versées des photographies jointes à ces emails, ainsi que des devis demandés par l'agence au titre des réparations à intervenir et ses propres relances auprès du propriétaire ainsi que des délais excessifs de réparation justifiant relances écrites et mise en demeure.
De plus, la réalité de ces désordres ressort également de la facture de désinfection du logement (pièce 8) et du rapport d'expertise du 14 septembre 2017 qui évoque «'les délais d'intervention de Madame [K]» (pièce 4). Ainsi, elle a manqué à son obligation d'entretien et de réparation (autres que locative), d'assurer la jouissance paisible du bien et de délivrer un logement décent.
En effet, à de multiples reprises, il a été contraint de la mettre en demeure de répondre à ses obligations en effectuant les réparations liées à un dégât des eaux en 2017 ou à la vétusté de l'appartement en 2018 (pièces 3 à 9) En vain.
Elle devait également lui assurer un logement décent dépourvu de blattes. Par ailleurs, elle n'a jamais mandaté d'entreprises pour reprendre le placo du salon, pour remplacer les fenêtres vétustes, ni réglé la facture de son locataire pour la désinfection malgré ses relances et celles des agences ayant en charge la gestion du bien.
Preuve de sa mauvaise foi, les deux agences ont résilié le contrat qui les liait à Madame [K] et pour le même motif': une pratique anti-déontologique, contraire aux valeurs de l'agence et une absence de réponse à leurs demandes.
Il a dû faire désinfecter le logement à ses frais (pièce 8), effectuer des embellissements à ses frais, effectuer des multiples démarches administratives et relances à ses frais.
Son préjudice de jouissance ne peut être contesté. Madame [K] n'a pas manqué de se contredire et de revenir sur les accords de son mandataire, invoquant pourtant ce mandat pour s'exonérer de sa responsabilité lorsque cela est de son intérêt.
Alors qu'elle s'était engagée à lui restituer son réfrigérateur et son lave-linge, elle ne s'est jamais exécutée, malgré de multiples relances du demandeur par de multiples sms et courriels dont les plus récents sont du 4 mars 2020 et du 17 mai 2020 mais également par le biais de son Conseil le 2 octobre 2020, le 20 octobre 2020 et le 22 octobre 2020 (pièces 13 à 15, 17, 18, 19 20, 21, 28 et 29). Il a tout mis en 'uvre pour que le litige soit réglé amiablement mais Madame [K] a bloqué sans motif légitime toute restitution, continuant de jouir abusivement de biens qui ne lui appartiennent pas et dont elle n'a pas réglé le prix.
Elle a finalement sollicité et continue à hauteur d'appel de demander sa condamnation sous astreinte à venir récupérer ses biens alors qu'elle se refusait à lui rendre indiquant qu'ils étaient devenus sa propriété, et ce malgré injonction du tribunal. Cette rétention abusive constitue un comportement déloyal du bailleur justifiant l'engagement de sa responsabilité contractuelle.
Son préjudice moral n'a pas été indemnisé au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct ni celle d'un lien de causalité car le certificat médical versé ne faisait que reprendre ses propos et n'était corroboré par aucun autre élément de preuve, (pièce 27). Or, le Docteur [O] certifie bien qu'il «'présente un état de stress avec insomnie et crises d'angoisse dans un contexte de procédure judiciaire qui l'oppose à la propriétaire de son ancien logement ...'».
Cet état a donc été constaté médicalement et a donné lieu à l'établissement d'un certificat médical en lien de causalité avec la procédure en cours. Par ailleurs, l'état de son stress est bien corroboré par des éléments extérieurs. Il ressort des nombreux mails et mises en demeure adressés à son bailleur ou à l'agence, ainsi que de l'attitude de Madame [K]. Un procès est naturellement cause d'angoisse pour un profane au vu de son issue aléatoire, et ce d'autant plus que Madame [K] a formulé des demandes reconventionnelles financières importantes.
Il a été contraint de déposer plainte à deux reprises contre elle pour vol le 14 octobre 2019 (pièce 19) et pour faux et usage de faux le 28 septembre 2020 (pièce 26).
Le refus de restitution étant avéré, le vol est pleinement caractérisé.
S'agissant du faux et de son usage, Madame [K] a retiré les pièces litigieuses des débats d'appel, n'en faisant même plus état, reconnaissant ainsi leur illégalité.
Ces faits de nature délictuelle justifient l'indemnisation de son préjudice moral outre le poids moral du préjudice de jouissance dont il a souffert en cours de location. Cet état de stress l'a conduit à être assisté par un Conseil en cours d'audience après avoir vu le dossier être retenu une première fois et les débats réouverts à la demande du Conseil de Madame [K], saisi postérieurement à la clôture des débats.
Le bailleur a donc fait preuve pendant toute la durée du bail d'un comportement déloyal et d'une mauvaise foi certaine en':
retardant les réparations auxquelles il est tenu,
refusant de restituer les biens appartenant à son locataire malgré des sommations, y compris par le président d'audience,
en adoptant une attitude dilatoire et contradictoire tant avec son mandataire qu'en cours de procès pour dénier toute responsabilité et réclamer des dommages et intérêts sur la base de faux documents.
Ce comportement abusif du bailleur lui a causé un préjudice distinct du simple retard de restitution du dépôt de garantie compensé par les pénalités de retard.
Son préjudice moral subi est certain et en lien de causalité avec les manquements contractuels du bailleur.
Pour rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles, le premier juge s'est fondé sur l'équité et la situation économique respective des parties, sans plus de précision. Or, il n'a pas ménagé ses efforts pour parvenir à une solution amiable et s'est confronté tant à l'inertie de son ancien bailleur qu'à sa mauvaise foi, le contraignant à engager un procès au cours duquel Madame [K] a fait preuve d'une attitude dilatoire constante. En outre, sa situation financière comme intermittent du spectacle n'est pourtant pas comparable à celle de la bailleresse. Son activité professionnelle est très irrégulière, surtout depuis la crise sanitaire, avec des fermetures administratives régulières des lieux de culture où il travaille. Il est donc inscrit à Pôle Emploi et fréquemment au chômage. (pièce 34) Il a déclaré au titre des revenus 2020, percevoir la somme de 18 265 euros, soit 1 522 euros par mois et est locataire de son appartement. Il serait donc parfaitement inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense au vu de l'attitude de son ancien bailleur.
******************
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 13 février 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le droit au préavis court
Les conditions du préavis réduit figurent à l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui exige':
«' (')Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de
nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
(')'»
La fin d'un CDD intervenue après la conclusion du bail équivaut à une perte d'emploi.
En l'espèce, la dédite a été donnée le 26 juin 2019, soit dans le mois suivant la fin du
contrat de travail de Monsieur [N] [T] au 31 mai 2019.
Le texte n'impose pas de délai entre le motif donné et la résiliation mais il doit être raisonnable, à une date suffisamment proche de la perte d'emploi.
Madame [K] a contesté la validité de ce court préavis qui n'était pas motivé mais que son mandataire, gérant le bien, a accepté pour son compte. Or, il n'est pas allégué que ce mandataire ne pouvait pas agir en son nom. Il apparaît effectivement dans le bail que le mandataire opérait pour le compte de la bailleresse mais également en son nom par le biais de la représentation juridique. Elle ne saurait contester la validité de ce préavis à moins qu'elle ne prouve que le justificatif fourni pour obtenir un préavis réduit était un faux. Seul un procès en responsabilité contractuelle de son mandataire pourrait être envisagé pour ce motif.
En l'espèce, il est prétendu que la pièce 3 de l'appelante (31 de l'intimé) intitulée «'contrat d'engagement technicien'» signé le 1er mai 2019 constitutif d'un CDD de 15 jours se terminant le 31 mai 2019 portant sur le tournage du film «'incandescence des hyènes'» est un faux. Si la pièce 7 produite par Madame [K] constituée de la page internet relative au film dont l'auteur est son locataire lequel a posté plusieurs commentaires entre 2018 et 2021 a pu lui faire douter de la légitimité du motif invoqué pour obtenir un préavis plus court, il ressort néanmoins de ces messages que ce film est bien produit par la société Fabrica Nocturna, auteur du contrat de travail de 15 jours litigieux, que ce projet a connu plusieurs étapes distinctes sur 5 ans et que ce film a été annoncé comme terminé dans un message de [X] [N] [T] aux internautes le 11 octobre 2020.
Il ne saurait être déduit d'un seul message laconique du 4 septembre 2018 que ce film n'a connu qu'une seule phase de tournage en Ethiopie à cette époque et ce bien avant le mois de mai 2019.
A défaut d'autres éléments produits par la bailleresse et en présence des pièces complémentaires fournies par l'intimé soit sa la fiche de paie de mai 2019 et son attestation de travail qui reprennent toutes deux cette période de travail démarrant le 13 mai 2019 et prenant fin le 31 mai 2019, outre son inscription à Pôle Emploi antérieurement et postérieurement audit contrat (pièces 31 à 34 ), la perte d'emploi est établie.
La Cour confirme le jugement déféré sur ce point et par conséquent le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de deux mois de loyers pour non-respect du délai de préavis.
Sur la restitution du dépôt de garantie, sa compensation et sa majoration
L'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 impose que'le dépôt de garantie soit restitué «'dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ».
«'A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.'»
Le contrat de bail rappelle ces règles en page 10 dans le titre consacré à la restitution du dépôt de garantie (article 3.2.2). En application de l'article 1103 du Code civil,«'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'» Selon l'article 1104 du même Code, «'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.'»
En l'espèce, Monsieur [N] [T] a quitté les lieux et remis ses clefs le 31 juillet 2019 le jour de l'état des lieux de sortie.
De la comparaison entre les états des lieux d'entrée le 10 octobre 2016 et celui de sortie près de trois ans plus tard le 31 juillet 2019, il ne peut être déduit des dégradations, la case bon état, pour l'ensemble des points de vérifications, et neuf, pour les sols, permettant de considérer que le locataire a rendu le logement en bon état en dehors de traces de passage ou de frottement liées à l'usure normale surtout que ce logement était loué en état d'usage des peintures des murs de la chambre 1, de l'entrée, de la chambre 2, du plafond de la chambre 2, des murs de la cuisine, des murs des WC, des murs de la salle de bain. Il existe en outre une chambre 3 dans l'état des lieux de sortie mais pas dans l'état des lieux d'entrée alors que dans l'état des lieux d'entrée figure un séjour dont les mentions n'ont pas été remplies alors que le séjour ne fait pas partie de l'état des lieux de sortie.
La charge de la preuve des dégradations nécessitant réparation juridiquement pèse sur la bailleresse. Ainsi, pas plus en première instance qu'en appel, [W] [K] ne prouve ses allégations d'autant que la gestionnaire de la régie Immo de France (CGIL) a répondu le 3 septembre 2019 à Monsieur [N] [T] qu'elle ne voyait pas quels travaux la bailleresse pouvait lui répercuter (pièce 13 de l'intimé).
Au surplus, elle sollicite une somme forfaitaire de 2 000 euros qui a varié dans le temps sans explication.. Seule une copie de facture en date du 30 octobre 2019 (pièce 7 bis) à hauteur de 2 000 euros HT et 2 400 euros TTC au titre de la main d'oeuvre pour la remise en état du logement ex [N], sans plus de précision quant aux travaux exacts, est produite.
Or, Monsieur [N] [T] justifie pour sa part (pièces 23 à 26 et 35) avoir déposé plainte pour cette facture arguée de faux car son conseil a mis en évidence que la société Renov Loire n'était pas inscrite et que la facture ne comportait aucun numéro de Siret.
[W] [K] n'a fait aucune observation sur ce dépôt de plainte et sur les éléments troublants fournis à l'appui de cette plainte.
Au surplus, cette remise en état, si elle a eu lieu, concerne un logement qui était déjà en état d'usage en 2016. Cette remise en état peut n'être ainsi que l'exécution des propres obligations du bailleur après la sortie des lieux s'agissant des traces d'usure normale ou de la vétusté.
Dans ces conditions, aucune dégradation ne peut être retenue à la charge de l'ancien locataire et l'état des lieux d'entrée et de sortie sont conformes.
En conséquence, la Cour confirme le jugement sur ce point en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de [W] [K] au titre du coût de remise en état de l'appartement et sa prétention portant sur la somme de 528,64 euros de dommages et intérêts pour la prétendue période de réalisation des travaux ce qui aurait empêché la relocation du bien, fait qui n'est qu'une pure allégation non démontrée.
Ainsi, seule la dette locative qui n'était pas contestée en première instance à hauteur de 188 euros entre le 1er février 2019 et le 31 mai 2019 doit imputer le montant du dépôt de garantie de 493,64 euros.
Le solde du dépôt de garantie qui être restitué à Monsieur [N] [T] est donc de 305,64 euros.
Toutefois, le montant du dépôt de garantie qui n'a pas été restitué dans le mois et non dans les deux mois comme prétendu par l'appelante- du départ de Monsieur [N] [T] ouvre droit à une pénalité dès lors que l'état des lieux de sortie était conforme à celui d'entrée et que la nouvelle adresse du locataire figurait bien dans l'état des lieux de sortie en page 4.
La majoration est de 10'% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
La pénalité s'applique sur le montant de 493,64 euros, montant du loyer hors charges, à compter du 1er septembre 2019 jusqu'au 16 mars 2021. Pour l'application de la pénalité, il n'est pas tenu compte des créances du bailleur au titre de l'impayé contrairement à ce que soutient [W] [K].
La Cour confirme le jugement sur ce point.
La période concernée recouvre chaque période mensuelle commencée, sans donner lieu à un éventuel calcul au prorata temporis.
[W] [K] avait jusqu'au 31 août 2019 pour rendre le dépôt de garantie de 305,60 euros. Le retard a commencé à courir le 1er septembre 2019 à 00 heure jusqu'au prononcé du jugement le 16 mars 2021 soit 19 mois de retard.
La Cour confirme le juste calcul du premier juge dont il est sollicité confirmation par [X] [N] [T].
Sur la condamnation de [W] [K] à payer 254 euros en l'absence de restitution du matériel électroménager et sur la condamnation de [X] [N] [T] à venir récupérer son matériel sous astreinte de 50 euros par jour de tard
Selon l'article 1217 du Code civil':
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 9 du Code de procédure civile : «'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'»
L'ancien locataire avait demandé une somme de 350 euros en réparation de son préjudice matériel en lieu et place de la restitution de son matériel électroménager composé d'un réfrigérateur et d'une machine à laver.
Il est constant que le locataire avait pris à bail un logement non meublé ni équipé. A sa sortie des lieux, devant restituer les lieux en l'état où il l'a eu, il aurait dû reprendre son électroménager. Il ressort d'une attestation de la société CGIL, mandataire de [W] [K], que ces éléments ont été laissés dans le logement aux fins de vente à une amie,, candidate à la reprise du bail, [H] [M] (pièce 11).
Monsieur [N] [T] est réputé avoir obtenu l'accord de la bailleresse, représentée par son mandataire qui a agi pour son compte et en son nom, pour laisser ce matériel aux fins de revente à [H] [M]. Il ne s'agissait donc pas d'un abandon.
[H] [M] a exposé le 3 octobre 2020 (pièce 12) les conditions dans lesquelles elle a appris que son dossier ne serait pas pris en compte par [W] [K] alors qu'elle remplissait les conditions et alors que la société CGIL lui avait confirmé être dans l'attente de l'accord final de la propriétaire et avoir accepté cette succession de locataires avec maintien dans les lieux du réfrigérateur et de la machine à laver qu'elle se proposait de racheter. Il en ressort que [W] [K] a refusé qu'elle vienne chercher le matériel électroménager en rompant les pourparlers.
Monsieur [N] [T] a mis sa propriétaire en demeure de lui rendre son réfrigérateur et sa machine à laver sous huit jours par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2019, l'accusé de réception ayant été signé (pièce 15 de l'intimé). Celle-ci n'a pas daigné répondre ni à son ancien locataire ni à son agence gestionnaire malgré les relances (pièce 17). Monsieur [N] [T] a justifié avoir déposé plainte pour ces faits le 14 octobre 2019 au commissariat de police de [Localité 9] (pièce 19).
Il ressort des différentes pièces du dossier, notamment de la pièce 8 de l'appelante et des échanges de sms en sa pièce 11 que c'est Madame [K] qui savait dûment que ce matériel appartenait toujours à son ancien locataire et qui a même prétendu qu'elle avait en vain voulu le faire livrer sans lui opposer le fait de venir reprendre de lui-même son électroménager qui a multiplié les freins pour empêcher Monsieur [N] [T] de reprendre ses biens.
Il s'était même proposé de venir à son ancien logement au [Adresse 3] le 13 septembre 2019. Ce rendez-vous n'a toutefois pas pas eu lieu car elle ne lui a jamais répondu à quelle heure il devait se présenter. Les échanges de courrier entre conseils ont permis de mettre en lumière deux autres tentatives avortées en octobre 2020, imputables à [W] [K] car le conseil de Monsieur [N] [T] avait indiqué par mail au conseil de la bailleresse que son client se rendait disponible le 21 octobre 2020 à 14 heures à son domicile, conformément à la proposition de Madame [K], puis le 23 octobre 2020 à 16 heures conformément à la proposition de cette dernière (pièces 29 et 30 de l'intimé).
L'appelante n'a pas commenté ces pièces précises qui démontrent pourtant son incurie.
Dès lors, Monsieur [N] [T] n'a pas méconnu son obligation de vider son logement de son mobilier eu égard aux circonstances de l'espèce. Il n'a pas non plus fait échec à la proposition de sa propriétaire de venir lui restituer alors que celle-ci ne lui avait pas fait grief du fait qu'il n'avait pas vidé les lieux de son réfrigérateur et de son lave-linge.
En revanche, elle-même doit réparer les conséquences de l'inexécution de son engagement de restituer ce matériel sous forme de dommages et intérêts, sanction étant au choix du créancier d'autant que l'état du matériel qui a été longuement stocké dans des conditions ignorées est à ce jour inconnu. Le préjudice matériel a été justement réparé au vu de la seule facture produite pour le réfrigérateur.
Pour les motifs ci-dessus exposés, la demande de l'appelante en condamnation sous astreinte aux fins de venir reprendre son matériel électroménager sous astreinte à l'encontre de Monsieur [N] [T] n'est pas fondée.
En conséquence, la Cour confirme le jugement sur la condamnation de [W] [K] à payer à [X] [N] [T] la somme de 254 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à l'absence de restitution de l'électroménager à son ancien locataire et sur le rejet de sa demande croisée d'injonction de récupération de ce matériel électroménager sous astreinte.
Sur la demande de [W] [K] aux fins d'indemnisation de sa perte locative et des frais de déménagement du matériel électroménager dans un garage
Il ressort des éléments ci-dessus que [W] [K] a spontanément pris sur elle de transférer le réfrigérateur et le lave-linge de Monsieur [N] [T] dans un garage alors que tant Madame [M] que Monsieur [N] [T] ont sollicité de venir reprendre ces effets. En vain. Elle s'est donc elle-même mise dans la situation qu'elle qualifie désormais de préjudiciable sans d'ailleurs justifier notamment de sa perte locative.
Il n'est aucunement prouvé en outre que ce garage a été loué pour les besoins d'y entreposer ce matériel quand bien même elle l' aurait fait transporter dans ce lieux. Il est en effet surprenant de constater, dans ces conditions, qu'elle ait fait échec aux tentatives de restitution du matériel alors que le loyer d'un garage courait.
Ainsi, c'est à raison que le tribunal a rejeté ces deux chefs de demande.
Sur l'appel incident de [X] [N] [T]
L'article 1147 du Code civil ancien, devenu 1231-1 du Code civil dispose':
«'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'»
L'article 1217 du code civil précise, que':
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Au terme de l'article 6 de la loi de 1989'les obligations du bailleur sont les suivantes':
«'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. »
Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes soArticles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile pour la particle 1240 du Code civil.article 1730 du Code civil dans larticle 1103 du Code civilarticle 1731 du Code civilarticle 9 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile à leurs éarticle 1217 du Code civilarticle 1147 du Code civil ancienarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédure civile pour larticle 700 du Code de procédure civile.article 1217 du code civil précisearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile liés à laarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e63ea826f3a04f5216869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel