Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63dd826f3a04f521684b
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00005 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINP3 N° 5 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 04 Avril 2023 Monsieur [J] [E] Madame [D] [Localité 8] [Localité 7] épouse [E] c/ Monsieur [O] [I] Société ERGO VERSICHERUNG AG, nom commercial ERGO France, LIMOGES, le 04 Avril 2023 Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, Secrétaire Générale du premier président de la cour d'appel de LIMOGES, spécialement déléguée par le premier président, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 14 Mars 2023 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 04 Avril 2023, ENTRE : Monsieur [J] [E] né le 08 Avril 1961 à [Localité 9] (79), de nationalité Française Madame [D] [G] [P] épouse [E] née le 16 Février 1971 à [Localité 10] (Cameroun), de nationalité Française demeurant ensemble au [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES DEMANDEURS ET : - Monsieur [O] [I] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES - Société ERGO VERSICHERUNG AG, nom commercial ERGO France, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES DÉFENDEURS * * * Vu le jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 16 décembre 2022, Vu la déclaration d'appel formée par les époux [J] [E] et [D] [G] [P] épouse [E] à l'encontre de ce jugement, le 17 janvier 2023, Vu l'acte d'huissier délivré le 15 février 2023 à l'initiative des époux [E] à l'encontre de M. [O] [I] et son assureur de responsabilité, la société ERGO VERSICHERUNG AG, nom commercial ERGO France, prise en la personne de son représentant légal, ci-après dénommée société ERGO, aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 décembre 2022 sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, et subsidiairement, de désignation du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges en qualité de séquestre avec pour mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par jugement du 16 décembre 2022, et en tout état de cause, condamnation in solidum de M. [I] et son assureur de responsabilité la société ERGO à leur payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, et les pièces qui y sont jointes, réitérées à l'audience du 14 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens présentés, Vu les écritures déposées et soutenues oralement pour le compte de M. [O] [I], aux fins de débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, comme de celle de consignation et aux fins de condamnation solidaire des époux [E] à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du référé, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens présentés, Vu les écritures déposées soutenues oralement pour le compte de la société ERGO, aux fins de débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, comme de celles de consignation et de paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu' aux fins de condamnation solidaire des époux [E] à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens du référé, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens présentés, Les époux [E] demandent l'application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile en soutenant qu'il existe un moyen sérieux d'annulation du jugement, en ce que leur demande d'expertise, qui a été rejetée en première instance, est justifiée par le problème de conception de la douche à l'italienne réalisée par M. [I] et que l'application de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel aurait des conséquences manifestement excessives en ce que M. [I] n'a aucune capacité de représentation des fonds en cas d'infirmation de la décision de première instance. Monsieur [I], comme son assureur de responsabilité la société ERGO, contestent et concluent au débouté en faisant valoir d'une part, que le prétendu problème de conception n'est aucunement étayé de sorte que la demande d'expertise est infondée, et que le moyen sérieux d'annulation ou de réformation fait défaut, et d'autre part, qu'il n'est pas rapporté la preuve de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au cas d'espèce, la lecture du jugement rendu le 16 décembre 2022 permet de révéler qu'aucun débat n'a eu lieu sur l'exécution provisoire lors des débats en première instance. Il n'est, par ailleurs, ni démontré, ni même allégué par les époux [E] que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le sérieux du moyen d'annulation ou de réformation invoqué, il sera retenu que les époux [E] sont irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement. Les époux [E] demandent au Premier président d'autoriser la consignation des sommes mises à leur charge entre les mains d'un séquestre au visa de l'article 521 du code de procédure civile, compte tenu du risque de non représentation des fonds par M. [I] en cas d'infirmation de la décision de première instance. M. [I] et son assureur de responsabilité la société ERGO s'y opposent et concluent au débouté, en l'absence de preuve de l'insolvabilité de M. [I]. La consignation est soumise, en application de l' article 521 du code de procédure civile, à la condition qu'il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance. Cette condition est soumise à l'appréciation discrétionnaire de la juridiction. La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est pas nécessaire pour réclamer la consignation des condamnations, le texte exigeant uniquement que le requérant justifie d'un risque d'insolvabilité du créancier en cas de réformation de la décision querellée. En l'espèce, le requérant allègue que le créancier n'a pas d'activité certaine et s'avère minuscule, étant auto-entrepreneur. À l'examen des pièces produites, la société de M. [I], dont le siège social déclaré est situé [Adresse 6] [Localité 5], a pour activité le nettoyage courant des bâtiments, et a un établissement actif depuis le 1er février 2021 au vu de l'avis de situation SIRENE. Le fait que M. [I] a exploité plusieurs années jusqu'au 1er août 2005, date du dernier événement notable relevé par le site societe.com, une SARL BAYNECAM spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique dans tous locaux qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 février 2019 n'établit pas par lui-même l'insolvabilité de M. [I]. Partant, il n'est pas justifié de priver le créancier de la perception immédiate des sommes qui lui ont été allouées en première instance. Les époux [E] seront en conséquence déboutés de leur demande de consignation présentée sur le fondement des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile. Succombant, les époux [E] seront condamnés solidairement aux entiers dépens. En équité, il seront condamnés solidairement au paiement d'une indemnité de 600 euros à M. [I], et d'une indemnité de 300 euros à la société ERGO, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Premier Président, statuant en matière de référé, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARONS Monsieur [J] [E] et son épouse [D] [G]-[P] épouse [E] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges; DÉBOUTONS Monsieur [J] [E] et son épouse [D] [G]-[P] épouse [E] de leur demande de consignation présentée sur le fondement des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile; CONDAMNONS Monsieur [J] [E] et son épouse [D] [G]-[P] épouse [E] aux entiers dépens; CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [E] et son épouse [D] [G]-[P] épouse [E] au paiement d'une indemnité de 600 euros à Monsieur [I]; CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [E] et son épouse [D] [G]-[P] épouse [E] au paiement d'une indemnité de 300 euros à la société ERGO VERSICHERUNG AG; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Magalie ARQUIE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 521 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile en soutenarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référé
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e63dd826f3a04f521684b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel